‹ Exposé sommaire des principes généraux de la science sociale devant servir d'introduction à l'intelligence de l'encyclique "Rerum novarum" sur la condition des ouvriersChapitre 16 sur 23 · Supposez un état, tel que nous avons décrit l'état · texte numérisé non relu

Supposez un état, tel que nous avons décrit l'état

primitif de nos premiers parents, où la nature fournisse en abondance, sans culture et sans travail ou artifice, tout ce qui est nécessaire aux besoins de l'homme, où le travail n'ait rien de pénible, et ne soit en somme qu'une récréation et un exercice des facultés et des forces physiques, où il ne faille en aucune façon se préoccuper de l'avenir, ni s'armer contre n'importe quel ennemi du de- ^ dans ou du dehors, où tous les hommes soient parfaitement raisonnables, et pleins de charité, sans passions, sans orgueil, sans envie, sans colère, etc. ; et dites-moi quelle appropriation pourrait bien être nécessaire ou utile, autre que l'appropriation de l'air pour respirer, Tappropriation transitoire de ce qui est nécessaire à l'entretien de la vie, au fur et à mesure des besoins, l'appropriation de tel ou tel objet meuble, auquel s'applique en ce moment le travail d'une personne? Certes, la propriété permanente, immobilière, transmissible par hérédité, n'aurait aucune raison d'être. Dans cet état donc, il }' aurait, de droit naturel absolu, propriété transitoire des choses meubles hic et mine nécessaires à la vie et à l'exercice du corps et de l'esprit ; en dehors de cela, communauté de biens.

121. Mais considérons l'état réel actuel de l'humanité. Ce que nous dirons de cet état, quant à la question qui nous occupe, se vérifierait à peu près dans l'état de nature pure, c'est-à-dire dans l'état de l'humanité abandonnée aux seules forces de sa nature : car, ce qui est actuellement la conséquence de la chute originelle serait, à un degré moindre peut-être, la conséquence naturelle de notre nature limitée et infirme.

Ecoutons S. Thomas. Nous avons vu déjà que dans la question 66, art. i (2. 2) il considère les choses extérieures sous deux rapports: sous le rapport de leur nature, et sous le rapport de leur usage, 'en tant qu'utiles à l'homme. Il démontre que l'homme ne peut avoir de domaine sur la nature même des choses, ce domaine étant le propre

de Dieu, le Créateur. Le domaine humain sur les choses extérieures se restreint à ces mêmes choses en tant qu'utiles, se limite à leur usage. Cependant le S. Docteur ne veut pas dire que l'homme est simple usager, en ce sens qu'il soit incapable du droit d'administrer, de disposer, de jouir ; qu'il faille lui refuser, en un mot, ce que nous avons l'habitude d'appeler le domaine complet, le droit de propriété complet et entier. En effet, dans l'article suivant, le 2^^ de la même question, il commence par affirmer que l'homme a le pouvoir d'administrer et de disposer: a potestas procurandi et dispensandi. »

C'est dans ce même article qu'il établit le droit de propriété privée, appartenant à quelqu'un en particulier, alors que, dans l'article premier, il parle du droit de posséder, soit en privé, soit en commun, appartenant à l'homme en général. Il était nécessaire de signaler la suite et la connexion de ces articles, pour ne pas nous tromper au sujet de la doctrine de S. Thomas, en matière de propriété, et spécialement pour bien comprendre l'important article 2^, sur la propriété privée.

Nous le traduirons, et le ferons suivre de quelques explications.

122. La question est celle-ci : Est-il permis à quelqu'un de posséder une chose comme propre « quasi propriam » ? S. Thomas répond : « Concernant les choses extérieures, deux pouvoirs appartiennent à l'homme, dont l'un est le pouvoir d'administrer et de disposer: et quant à cela, il est permis que l'homme possède en propre. Et c'est même nécessaire à la vie sociale humaine, pour trois raisons. Premièrement, parce qu'un chacun est plus soucieux pour administrer ce qui lui revient à lui seul, que ce qui est commun à tous ou à plusieurs : parce que chacun, redoutant le travail et la peine, abandonne à d'autres ce qui concerne tout le monde, comme il arrive où il y a un grand nombre de serviteurs. Une autre raison, c'est que

les affaires humaines se traitent avec plus d'ordre, quand < à chacun en particulier incombe en propre de soin d'administrer quelque chose. Certes, il 3^ 'aurait confusion, si indistinctement n'importe qui devait administer n'importe quelle chose. Troisièmement, parce que par là la paix se maintient mieux dans la société humaine, chacun se contentant de son bien. En effet nous vo3'ons qu'entre ceux qui possèdent en commun et par indivis, surgissent plus fréquemment des contestations.

L'autre pouvoir qui compète à l'homme sur les choses extérieures, c'est l'usage de ces choses. Et quant à cela, l'homme ne doit pas considérer les choses extérieures comme propres, mais comme communes : de manière à les communiquer facilement pour les besoins d'autrui. D'où l'Apôtre dit à Timothée: Aux riches du siècle intimez l'ordre de donner facilement, de communiquer. »

123. Voilà donc que S. Thomas affirme nettement la licéité, la légitimité de la propriété individuelle. Il démontre cette légitimité par la nécessité même de la propriété privée dans l'état présent de l'humanité. Les trois raisons de cette nécessité, il les puise dans la considération de l'état actuel, précisément en ce qu'il a d'opposé à l'état d'intégrité : la nécessité du travail et du travail pénible, qui suppose l'insuffisance des produits spontanés de la terre, et qui exige une sphère d'activité restreinte et propre à chacun pour éviter la confusion; l'impossibilité enfin de la possession pacifique en commun, à cause des passions humaines.

Quand le S. Docteur ajoute: quant à l'usage ou la jouissance, l'homme ne doit pas tenir les biens extérieurs pour propres, mais pour communs : il ne faut évidemment pas comprendre qu'il veuille exclure du droit de propriété le droit d'user et de jouir (i) et nier la préférence du

(i) Il ne faut pas se tromper ici sur le sens des mois : jouir , jouissance ; nous

propriétaire à tous autres, quant à la jouissance: en effet, le droit même d'administrer et de disposer porte sur les choses en tant qu'utiles, suivant sa propre doctrine à l'article précédent; le propriétaire administre et dispose en sa faveur, à son utilité, mais il ne peut pas perdre de vue que son utilité privée n'est pas à ellemême le but, la fin de son droit; le droit de propriété individuelle, en tant qu'administration et disposition, a pour fin la paix, l'ordre, le bien-être de la société humaine, comme nous le faisions remarquer plus haut, et c'est cette fin même qui démontre la nécessité de ce droit. Ce même droit, en tant qu'usage et jouissance, n'a pas pour but final la jouissance ; il faut se souvenir que la richesse, suivant la morale chrétienne, est et reste toujours un moyen ; il faut user et jouir des biens de ce monde, que l'on possède en propre, pour subvenir à ses besoins en vue de la fin à atteindre, et pour aider son semblable. C'est bien là le sens de la doctrine de S. Thomas, quand il dit qu'il ne faut pas tenir les choses extérieures pour propres, mais pour communes, quant à leur usage, quant à l'utilité, à la jouissance qu'ils nous apportent. « Quantum ad usum ipsarum, non débet homo habere res exteriores ut proprias, sed ut communes », de manière à les communiquer facilement pour soulager les besoins du prochain. Il suppose évidemment le droit d'user et de jouir, mais il veut indiquer le but ultérieur qu'il faut avoir en vue dans l'exercice de ce droit : il ne dit pas même que celui qui perd ce but de vue, commet une injustice, perd son droit, mais qu'il abuse de son droit, en ce sens qu'il l'exerce d'une manière illicite. Le riche ne pèche pas, parce qu'il se préfère dans l'usage de sa chose à tous autres, comme il l'administre et en dispose à l'exclusion

employons ces mots dans le sens de notre droit civil, pour signifier une partie du droit de propriété, du ce dominium completum », et non pas comme si nous voulions dire que la richesse a pour fin la jouissance.

d'autrui ; mais parce qu'il se préfère à tous autres d'une manière déraisonnable, en usant de son bien au-delà de ses besoins, au-delà des convenances de son état, de sa condition, de son avenir, comme de ceux de sa famille, et en excluant sans raison et sans discernement son semblable qui est dans le besoin.

C'est ainsi que dans les réponses aux objections dans ce même article 2^ de la question 66^, nous trouvons ad 2"^: « le riche n'agit pas d'une manière illicite, si, préoccupant la possession d'une chose, qui dans le principe était commune, il la communique aussi aux autres. Mais il pèche, s'il exclut les autres de l'usage de cette chose sans raison ni discernement (indiscrète). C'est pourquoi S. Basile dit: Pourquoi ètes-vous dans l'abondance, et cet autre doit-il mendier, si ce n'est afin que vous ayez le mérite du bon dispensateur, et que lui soit couronné en récompense de sa patience? » Ad 3™, S. Thomas explique une parole de S. Ambroise qui paraît dure, par S. Ambroise luimême qui ajoute: « Pliis quam sufficeret sumptui, violenter obtentum est. »

124. Nous n'avons pas besoin de développer ultérieurement les arguments qui démontrent que la propriété individuelle est de droit naturel, dans le sens indiqué plus haut : nous les trouvons proposés avec une logique rigoureuse et une suprême autorité, devant lesquelles tous doivent s'incliner, dans la célèbre enc3'clique Renim Novariim de Léon XIII. Le Souverain Pontife fait ressortir parfaitement la nécessité de la propriété privée, stable, immobilière, transmissible dans la famille, par la considération de la nature même de l'homme, comme individu, et comme être être social, comme ayant à remplir les devoirs de la vie domestique. En même temps il réfute sommairement mais efficacement les théories socialistes.

Voici ses paroles, qui méritent toute notre attention toute notre étude : « En l'homme, d'abord, réside dans la

perfection toute la vertu de la nature sensitive et dès lors il lui revient non moins qu'à celle-ci, de jouir des objets physiques et corporels. Mais la vie sensitive, même possédée dans toute sa plénitude, non seulement n'embrasse pas toute la nature humaine, mais lui est bien inférieure et faite pour lui obéir et lui être assujettie. Ce qui excelle en nous, qui nous fait hommes et nous distingue essentiellement de la bète, c'est la raison ou l'intelligence, et en vertu de cette prérogative il faut reconnaître à l'homme non seulement la faculté générale d'user des choses extérieures, mais en plus le droit stable et perpétuel de les posséder, tant celles qui se consument par l'usage que celles qui demeurent après nous avoir servi. Une considération plus profonde de la nature humaine va faire ressortir mieux encore cette vérité. L'homme embrasse par son intelligence une infinité d'objets et aux choses présentes il ajoute et rattache les choses futures: il est d'ailleurs le maître de ses actions ; aussi, sous la direction de la loi éternelle et sous le gouvernement universel de la Providence divine, est-il en quelque sorte à lui-même et sa loi et sa providence. C'est pourquoi il a le droit de choisir les choses qu'il estime les plus aptes son seulement à pourvoir au présent, mais encore au futur. D'où il suit qu'il doit avoir sous sa domination non seulement les produits de la terre, mais encore la terre elle-même qu'il voit appelée à être par sa fécondité sa pourvoyeuse de l'avenir. Les nécessités de l'homme ont de perpétuels retours: satisfaites aujourd'hui, elles renaissent demain avec de nouvelles exigences.

Il a donc fallu, pour qu'il pût y faire droit en tout temps, que la nature mit à sa disposition un élément stable et permanent, capable de lui en fournir perpétuellement les moyens. Or, cet élément ne pouvait être que la terre avec ses ressources toujours fécondes.

Et qu'on n'en appelle pas à la providence de l'État, car

l'Etat est postérieur à l'homme, et avant qu'il pût se former, l'homme déjà avait reçu de la nature le droit de vivre et de protéger son existence. Qu'on n'oppose pas non plus à la légitimité de la propriété privée le fait que Dieu a donné la terre en jouissance au genre humain tout entier, car Dieu ne l'a pas livrée aux hommes pour qu'ils la dominassent confusément tous ensemble. Tel n'est pas le sens de cette vérité. Elle signifie uniquement que Dieu n'a assigné de part à aucun homme en particulier, mais a voulu abandonner la délimitation des propriétés à l'industrie humaine et aux institutions des peuples. Au reste, quoique divisée en propriétés privées, la terre ne laisse pas de servir à la commune utilité de tous, attendu qu'il n'est personne parmi les mortels qui ne se nourisse du produit des champs. Qui en manque y supplée par le travail, de telle sorte que l'on peut affirmer, en toute vérité, que le travail est le mo3'en universel de pourvoir aux besoins de la vie, soit qu'on l'exerce dans un fonds propre, ou dans quelque art lucratif dont la rémunération ne se tire que des produits multiples de la terre avec lesquels elle est convertissable.

De tout cela il ressort, une fois de plus, que la propriété privée est pleinement conforme à la nature. La terre, sans doute, fournit à l'homme avec abondance les choses nécessaires à la conservation de sa vie et plus encore à son perfectionnement, mais elle ne le pourrait d'elle-même sans la culture et les soins de l'homme.

Or celui-ci que fait-il en consumant les ressources de son esprit et les forces de son corps pour se procurer ces biens de la nature? Il s'applique pour ainsi dire à luimême la portion de la nature corporelle qu'il cultive, et y laisse comme une certaine empreinte de sa personne, au point qu'en toute justice ce bien sera possédé dorénavant comme sien et qu'il ne sera licite à personne de violer son droit en n'importe quelle manière.

La force de ces raisonnements est d'une évidence telle, qu'il est permis de s'étonner comment certains tenants d'opinions surannées peuvent encore y contredire, en accordant sans doute à l'homme privé l'usage du sol et les fruits des champs, mais en lui refusant le droit de posséder en qualité de propriétaire ce sol où il a bâti, cette portion de terre qu'il a cultivée. Ils ne voient donc pas qu'ils dépouillent par là cet homme du fruit de son labeur ; car enfin ce champ remué avec art par la main du cultivateur a changé complètement de nature : il était sauvage, le voilà défriché ; d'infécond il est devenu fertile ; ce qui l'a rendu meilleur est inhérent au sol et se confond tellement avec lui, qu'il serait en grande partie impossible de l'en séparer. Or, la justice tolérerait-elle qu'un étranger vint alors s'attribuer cette terre arrosée des sueurs de celui qui l'a cultivée ? De même que l'effet suit la cause, ainsi est-il juste que le fruit du travail soit au travailleur. C'est donc avec raison que l'universalité du genre humain, sans s'émouvoir des opinions contraires d'un petit groupe, reconnaît, en considérant attentivement la nature, que dans ses lois réside le premier fondement de la répartition des biens et des propriétés privées ; c'est avec raison que la coutume de tous les siècles a sanctionné une situation si conforme à la nature de l'homme et à la vie calme et paisible des sociétés. — De leur côté, les lois civiles, qui tirent leur valeur, quand elles sont justes, de la loi naturelle, confirment ce même droit et le protègent par la force. — Enfin l'autorité des lois divines vient y apposer son sceau, en défendant, sous une peine très grave, jusqu'au désir même du bien d'autrui. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain , ni sa maison, ni son champ, ni sa servante, ni son hœiif, ni son âne, ni rien de ce qui est à lui (i).

(i) Non concupisces nxorcm proximi tui, non domum, non agrmn, non anciUam, non bovem, non asitium, et nnivcrsa qx:ce iîlius sunt. Deut. V, 21,

Cependant ces droits, qui sont innés à chaque homme pris isolément, apparaissent plus rigoureux encore quand on les considère dans leurs relations et leur connexité avec les devoirs de la vie domestique. — Nul doute que dans le choix d'un genre de vie il ne soit loisible à chacun ou de suivre le conseil de Jésus-Christ sur la virginité, ou de contracter un lien conjugal. Aucune loi humaine ne saurait enlever d'aucune façon le droit naturel et primordial de tout homme au mariage, ni circonscrire la fin principale pour laquelle il a été établi par Dieu dès l'origine. Croissez et miiltipliez-voîis (i). Voilà donc la famille, c'est-à-dire la société domestique, société très petite sans doute, mais réelle et antérieure à toute société civile, à laquelle dès lors il faudra de toute nécessité attribuer certains droits et certains devoirs absolument indépendants de l'État.

Ainsi, ce droit de propriété que Nous avons, au nom même de la nature, revendiqué pour l'individu, il le faut maintenant transférer à l'homme constitué chef de la famille. Ce n'est pas assez: en passant dans la société domestique, ce droit y acquiert d'autant plus de force que la personne humaine y reçoit plus d'extension. La nature impose au père de famille le devoir sacré de nourrir et d'entretenir ses enfants; elle va plus loin. Comme les enfants reflètent la ph3'sionomie de leur père et sont une sorte de prolongement de sa personne, la nature lui inspire de se préoccuper de leur avenir et de leur créer un patrimoine, qui les aide à se défendre, dans la périlleuse traversée de la vie, contre toutes les surprises de la. mauvaise fortune. Mais ce patrimoine, pourra-t-il le leur créer sans l'acquisition et la possession de biens permanents et productifs qu'il puisse leur transmettre par voie d'héritage? — Aussi bien que la société civile, la famille,

(i) Ci'csciîe et miiltipUcamii'.i (Gen. I. 28).

comme nous l'avons dit plus haut, est une société proprement dite, avec son autorité et son gouvernement propre, l'autorité et le gouvernement paternel. C'est pourquoi, toujours sans doute dans la sphère que lui détermine sa fin immédiate, elle jouit pour le choix et l'usage de tout ce qu'exigent sa conservation et l'exercice d'une juste indépendance, de droits au moins égaux à ceux de la société civile. Au moins égaux, disons-Nous, car la société domestique a sur la société civile une priorité logique et une priorité réelle, auxquelles participent nécessairement ses droits et ses devoirs. Que si les individus, si les familles entrant dans la société y trouvaient au lieu d'un soutien un obstacle, au lieu d'une protection une diminution de leurs droits, la société serait bientôt plus à fuir qu'à rechercher.

Vouloir donc que le pouvoir civil envahisse arbitrairement jusqu'au sanctuaire de la famille, c'est une erreur grave et funeste. Assurément, s'il existe quelque part une famille qui se trouve dans une situation désespérée et qui fasse de vains efforts pour en sortir, il est juste que, dans de telles extrémités, le pouvoir public vienne à son secours, car chaque famille est un membre de la société. De même s'il existe quelque part un foyer domestique qui soit le théâtre de graves violations de droits mutuels, que le pouvoir public y rende son droit à un chacun. Ce n'est point là usurper sur les attributions des citoyens, c'est affermir leurs droits, les protéger, les défendre comme il conviendra. Là, toutefois, doit s'arrêter l'action de ceux qui président à la chose publique ; la nature leur interdit de dépasser ces limites. L'autorité paternelle ne saurait être abolie, ni absorbée par l'Etat, car elle a sa source là où la vie humaine prend la sienne. Les fils sont quelque chose de leur père; ils sont en quelque sorte une extension de sa personne: et pour parler avec justesse, ce n'est pas immédiatement par eux-mêmes qu'ils s'agrègent et s'in-

corporent à la société civile, mais par l'intermédiaire de la société domestique dans laquelle ils sont nés. De ce que les fils sont naturellement quelque chose de leur père... il doivent rester sous la tutelle des parents jusqu'à ce qu'ils aient acquis l'usage du libre arbitre (i). Ainsi, en substituant à la providence paternelle la providence de l'Etat, les socialistes vont contre la justice naturelle et brisent les liens de la famille.

Mais en dehors de l'injustice de leur système, on n'en voit que trop toutes les funestes conséquences : la perturbation dans tous les rangs de la société, une odieuse et insupportable servitude pour tous les citoyens, la porte ouverte à toutes les jalousies, à tous les mécontentements, à toutes les discordes; le talent et l'habileté privés de leurs stimulants, et, comme conséquence nécessaire, les richesses taries dans leur source ; enfin, à la place de cette égalité tant rêvée, l'égalité dans le dénuement, dans l'indigence et la misère.

Par tout ce que Nous venons de dire, on comprend que la théorie socialiste de la propriété collective est absolument à répudier ; comme préjudiciable à ceux là mêmes qu'on veut secourir ; contraire aux droits naturels des individus, comme dénaturant les fonctions de l'Etat, et troublant la tranquilité publique. Qu'il reste donc bien établi que le premier fondement à poser par tous ceux qui veulent sincèrement le bien du peuple, c'est l'inviolabilité de la propriété privée. »

125. Il nous reste à rechercher comment de fait l'on devient propriétaire légitime, en d'autres termes, il nous faut étudier le fait même de légitime appropriation.

Ici il faut se garder d'accepter à la légère certains énoncés de principes, qui à première vue semblent con-

(i) Fila snut iiatuyaliter aliqnid pairis... anicquam iisiim liber i arhitrii Jiabcani, continentny sub parentiim cura. S. Thom. II-II. Quaest. X. art. XII.

formes à la vérité, mais qui conduisent en réalité au socialisme, et qui de fait sont mis en avant par des partisans de cette doctrine erronée et subversive. Les socialistes, en exaltant le travail, ne se contentent pas du principe énoncé aussi par le Saint Père, quand il dit : « L'on peut affirmer, en toute vérité, que le travail est le moyen universel de pourvoir aux besoins de la vie. » Il ne leur suffit pas de démontrer, comme lui, que l'appropriation du sol ne se fait pas sans un certain travail, et que pour cela précisément ce serait dépouiller l'homme du fruit de son labeur, que de le priver de la propriété du sol qu'il s'est approprié en le cultivant et l'améliorant au prix de ses sueurs. Les socialistes mettent en principe que le travail est la cause efficiente primitive de la propriété, et qu'il est même la seule source du droit de propriété. Comme conséquence ils prétendent que l'on ne peut devenir propriétaire du sol, puisque le travail, étant la source primitive et unique de la propriété, ne produit pas le sol.

Mais qui ne voit qu'ils suppriment ainsi, non seulement la propriété du sol, mais toute propriété, même mobilière, des choses corporelles du moins. En effet l'homme ne crée rien par son travail, il transforme; la matière première n'est pas le fruit de son travail, il faut qu'il la prenne, la trouve dans la nature ; il est vrai qu'il peut ou doit même coopérer par son travail à la produire, mais en aucun cas son travail n'est le seul facteur de la chose produite. Si donc le travail productif était le seul titre de propriété, celle-ci n'existerait pas.

126. Comment donc en réalité se fait l'appropriation légitime des choses corporelles, dont il est seul question ici, et en particulier l'appropriation du sol?

Dieu, avoUvS-nous dit, est le maître souverain et le propriétaire absolu de la nature même de toutes choses : pour lui, le titre primitif et unique de ce droit parfait de

propriété est la production, la création, Nous disons le titre de propriété et non le mode d'acquérir ; car, Dieu n'acquiert pas, à proprement parler.

Mais pour nous, la production, du moins en fait de choses corporelles, comme mode d'acquérir /'n7;nï//' (i), n'existe pas, en ce sens que le travail productif suppose toujours une appropriation antécédente de la matière première, pour que l'objet produit, ou plutôt, la matière transformée par notre travail puisse nous appartenir en entier.

Quel est donc pour l'homme le mode primitif d'acquérir une chose corporelle, mode qui s'applique également et au même titre à une chose mobilière, comme au fonds même, au sol? C'est évidemment l'occupation, telle que la décrit Léon XIII, dans les paroles que nous venons de citer.

L'occupation suppose, d'une part, que Dieu, le maître et propriétaire de la nature et substance même des cho-

(i) Comme le montre le contexte, nous entendons ici par mode d'acquérir primitif , celui par lequel nous acquérons vme chose tout d'abord, par une appropriation qui est absolument la première, et exclut toute appropriation antécédente.

Il est utile, pour éviter la confusion, de remarquer que telle n'est pas la signification des modes primitifs ou originaires des jurisconsultes, en opposition avec les modes dérivés ou dérivatifs. Les uns entendent par modes originaires, ceux par lesquels on acquiert une chose qvii n'était au pouvoir de personne, et par dérivés, ceux par lesquels on acquiert une chose qui appartenait auparavant déjà à quelqu'un. D'autres, d'une manière plus juridique, appellent mode originaire, celui par lequel on acquiert une chose d'une manière absolue, sans rapport à une précédente acquisition faite par autrui, que la chose appartint ou non à quelqu'un précédemment; ils appellent mode dérivatif, celui qui consiste essentiellement dans une transmission de droit de l'un à l'autre, où le droit de ce dernier se mesure par conséquent sur le droit du premier.

Pour ces derniers jusisconsultes, les modes originaires sont l'occupation, la production, l'accession proprement dite et la prescription; les modes dérivés sont la succession et le contrat. Pour les premiers, par contre, la prescription se range parmi les modes dérivés.

ses, accorde à l'homme la faculté d'acquérir â son usage, de faire siemies les choses corporelles, et la terre mém.e, qu'il a créées pour l'utilité de l'homme. L'occupation demande, d'autre part, non pas seulement un acte de volonté de l'homme, mais de plus un acte extérieur qui manifeste l'intention de devenir propriétaire et fixe les limites de l'occupation. Et même, pour les biens-fonds, l'occupation ne se fait pas sans un certain travail, sans que l'homme pose pour ainsi dire sur cette terre appropriée son empreinte. Concession de la part du propriétaire souverain, dia Créateur ; et, de la part de l'homme, signification réelle, par son action, de vouloir rendre sien ce bien corporel, en tant qu'utile, et cela par une action, non créatrice, mais simplement par une action qui transforme, et adapte à ses besoins, voilà le double élément de l'occupation légitime. Qui ne voit l'accord parfait, admirable, de cette doctrine avec renseignement profond de S. Thomas, cité plus haut, sur le domaine de l'homme, comparé à. celui de Dieu.

127. Certains auteurs socialistes ont fait des objections à notre thèse sur l'occupation, objections spécieuses, mais en vérité futiles et faciles à réfuter.

Ainsi, suivant nous, la première génération aurait eu sur les générations suivantes un avantage incompatible avec la raison, la première occupation devant conférer un droit exclusif et perpétuel.

Avec notre théorie, on ne trouve bientôt plus de terrains libres, et cependant tous ont le droit de vivre, aussi bien ceux qui naissent maintenant, que ceux qui ont eu la chance d'occuper les terres.

Nous répondons : même en accordant qu'il n'y a plus lieu à l'occupation aujourd'hui, ce qui est loin d'être vrai tant en fait de meubles qu'en fait d'immenbles, l'objection n'est pas sérieuse. De quel droit suppose-t-elle le premier occupant immortel et absorbant tout, comme s'il n'y avait

aucune transmission de propriété, et aucun échange de biens par contrat, ce qui est cependant par la nécessité même des choses ; comme s'il n'y avait qu'un seul mode d'acquérir, et qu'il n'y eut aucun titre de propriété en dehors de ce titre vraiment primitif de l'occupation.

Le premier occupant perd, en mourant, tous ses droits, et s'il était un être isolé, il abandonnerait tout à un nouvel occupant. Que si, comme être social, vivant en société, il a le droit de désigner ses héritiers, ou du moins de transmettre à sa famille, qui est la continuation de luimême, les biens qu'il a possédés, le titre juridique de ses successeurs n'est plus l'occupation, mais le droit d'héritage. Si l'on nie ce droit, on doit rendre raison de cette négation, et on doit le nier aussi pour les meubles, ou démontrer qu'il ne s'applique qu'aux meubles seuls.

Et même pendant la vie du premier occupant, combien de circonsfances peuvent l'engager ou le forcer à aliéner ses terres, à les échanger contre des biens meubles, contre le produit du travail de son prochain qui ne possède pas d'immeubles. Avec combien de raison et de sagacité le Souverain Pontife fait-il observer que la terre, quoique divisée entre les personnes privées, ne cesse pas de servir à l'utilité commune de tous, puisqu'il ne se trouve aucun mortel qui ne se nourrisse des produits de la terre.

Assurément, tous ont le droit de vivre. Mais ce droit signifie le droit de se défendre contre l'injuste aggresseur ; de prendre, en cas d'extrême nécessité, ce qu'il faut pour conserver la vie ; car, le droit de propriété, comme il ressort des arguments mêmes qui démontrent sa légitimité, doit céder devant le droit supérieur de la conservation ; ce droit enfin implique la faculté d'acquérir: mais s'en suit-il que tous ont de fait ou doivent avoir les mêmes moyens d'existence? A ce prix il faudrait condamner toute propriété, même mobilière, toute inégalité même de pos-

session. Il faudrait condamner, non seulement le propriétaire foncier, comme prétendant plus que d'autres au droit de vivre, mais aussi le commerçant, l'industriel, le banquier, qui ont des moyens qui ne sont pas donnés à d'autres. Pas besoin d'insister davantage.

Nous croyons avoir exposé les principes catholiques sur le droit de propriété, d'une manière solide et suffisamment complète. Et ainsi nous mettons fin à ce premier fascicule d'études sociales, qui contient les principes de solution fondamentaux et généraux des questions tant agitées de nos jours. Dieu aidant, nous appliquerons plus tard ces principes de morale chrétienne et de droit public chrétien aux questions économiques, en étudiant la vraie notion de la richesse, sa production, sa répartition, et sa consommation.

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