LE DROIT DE PROPRIÉTÉ, EN PARTICULIER
ii5. Pour bien comprendre la nature du droit de propriété sur les choses extérieures, son origine, sa destination, et de là sa légimité et sa nécessité dans l'état présent de l'humanité, il faut faire plusieurs distinctions et poser quelques préliminaires indispensables. Nous commençons par l'exposé de ces préliminaires et de ces distinctions.
Il faut avant tout distinguer les différents états de l'humanité, ou, en d'autres termes, tenir compte de l'état présent de l'humanité déchue par le péché de nos premiers parents.
Dieu créa l'homme, non seulement dans la perfection de sa nature, mais il l'éleva aussitôt à l'ordre surnaturel, le destinant à la fin de la vision béatifique, et lui donnant en conséquence tous les dons surnaturels nécessaires à la poursuite de cette fin, comme nous l'expliquions plus haut. Ce que nous nous réservions alors d'exposer ici plus en détail, c'est que Dieu accorda à nos premiers parents les dons préternaturels, comme complément à l'état surnaturel, et quasi comme une conséquence connaturelle de cet état. Il donna au corps l'immortalité, c.-à-d. qu'il lui accorda le moyen de pouvoir ne pas mourir, et à cet effet de n'être pas non plus sujet à la maladie ni à l'infirmité, ni à la lésion par n'importe quelle cause extérieure ; de plus, et conformément à cet état, il lui donna un empire quasi souverain sur les animaux et sur toute la nature insensible,
qui devait lui apporter sans peine pour lui et en abondance tout ce qui pouvait lui être nécessaire et utile. De cet état d'immortalité et d'affranchissement de toutes les misères propres à l'état déchu, découle connaturellement ce que les théologiens appellent le don d'intégrité, c'està-dire, l'empire de la raison sur les passions, l'entière soumission de l'homme inférieur à l'homme supérieur : supposez en effet le corps capable d'être immortel, d'une santé et d'un tempérament parfaits, avec l'abondance de tous les aliments, air, lumière, nourriture, parfaitement sains, et avec l'absence de tout élément morbide, interne et externe, supposez tout cela, et vous enlevez. toutes les. causes qui portent l'homme à obéir à la passion, au lieu de lui commander, toutes les causes qui mettent obstacle à sa parfaite liberté et à la sérénité de la raison. De plus, la raison était par là-mème, dans l'état d'intégrité, plus vigoureuse, et ornée chez nos premiers parents d'une science infuse, à transmettre au moins par tradition et enseignement à la postérité. Voilà historiquement l'état primitif, comme la foi nous l'enseigne. Inutile de décrire l'état de l'humanité déchue. Il est vrai qu'elle est réparée par le Christ, et cela de telle façon que Dieu n'a pas du refaire son œuvre, mais que la chute prévue entrait même dans le plan divin, pour amener à son comble la manifestation de sa gloire et la réalisation de notre bonheur. Mais il est à remarquer que Dieu, tout en rendant avec surabondance, non à la nature humaine, mais à chaque personne qui veut profiter de la rédemption, les dons essentiels nécessaires à la fin surnaturelle, a laissé cependant, comme épreuve et stimulant de mérite, l'état déchu, en ne rendant pas les dons d'immortalité et d'intégrité. C'est cet état actuel, que nous connaissons avec toutes ses misères, en opposition avec l'état d'intégrité, qu'il nous faudra considérer. Mais avant cela, il nous faut expliquer d'autres distinctions.
ii6. Il faut distinguer différents degrés d'appropriation et de propriété des choses matérielles. i° Degrés de stabilité, suivant l'objet de l'appropriation. Il 3^ a l'appropriation transitoire et passagère des choses qui se consomment par le premier usage, des fruits de la terre et de tout ce qui est immédiatement nécessaire cà la conservation de la vie. Il y a une appropriation plus stable, mais mobilière cependant, par application du travail individuel, par la production ou plutôt par la transformation des objets de la nature. L'une comme l'autre dit de sa nature inégalité de propriété, à mesure de l'inégalité des besoins dans le premier cas, des forces et du travail dans le second. Il y a enfin l'appropriation durable, permanente, non plus des fruits, mais du fonds même, la propriété immobilière. Il faut considérer encore la transmissibilité de la propriété, non seulement par contrat, mais aussi par hérédité.
2^ Une autre distinction se présente à notre attention, suivant que la propriété est plus ou moins individuelle. Entre la propriété individuelle proprement dite ou personnelle, c'est-à-dire, propre à une ou plusieurs personnes en nombre restreint, d'une part, et la communauté universelle, d'autre part, il y a un milieu, la propriété sociale proprement dite, ou la propriété simplement collective, suivant que la communauté propriétaire est une communauté ayant la personalité morale réelle, la perfection propre d'une société, ou n'est qu'une personne morale fictive.
3^ Reste la distinction, suivant la compréhension du droit de propriété, qui peut être le droit de disposer, le droit d'user, le droit de jouir, ou les trois réunis; la propriété s'entend d'ordinaire de la propriété parfaite, du dominhini plemini, qui comprend ces droits réunis.
117. Une troisième observation préliminaire, très-importante pour éviter des confusions et des malentendus, a trait à la question de savoir ce qui est de droit naturel,
et ce qui est de droit positif, en cette matière de propriété ; et ici il faut en môme temps distinguer avec soin la faculté de s'approprier, le fait de l'appropriation, et le droit de propriété.
S. Thomas, quand il expose la notion et les distinctions générales du droit, reproduit les Institutes de Justinien, au titre de jure naturali, gentiuin et civili, et sa doctrine, sauf en partie la terminologie moins usuelle de nos jours, s'adapte parfaitement à la matière que nous avons à traiter. Il distingue d'abord \ejns onjustiim naUirale absolute, le juste naturel absolument, qui nous est commun avec les animaux, étant défini par la nature même, sans aucune considération de la raison, et il le définit : ce qui, considéré en lui-même d'une manière absolue, se trouve correspondre adéquatement à autre chose, comme l'homme et la femme, aux fins de la génération ; le père et le fils, aux fins que le père nourrisse et élève son fils. Nous ajoutons, dans notre question, l'homme et ce qui nécessaire à la conservation de sa vie. D'où il suit que la faculté de nous approprier, par exemple, l'air que nous respirons, la nourriture nécessaire à notre conservation hic et fninc, est de droit naturel strict et absolu. S. Thomas distingue ensuite ce qu'il appelle le droit des gens, jus genthim. Il le définit: ce qui, considéré non en lui-même et d'une manière absolue, mais considéré suivant une conséquence qui en découle, se trouve correspondre ou être égal à autre chose. Voici l'exemple qu'il donne : ce champ, considéré absolument, n'a pas de quoi appartenir à quelqu'un en particulier, il ne demande pas d'appropriation; mais, considéré sous le rapport de l'opportunité de le cultiver, et de l'usage pacifique du champ dans l'état actuel de l'humanité, il a une certaine correspondance ou exigence à être approprié. Il demande d'être approprié, non de par le droit naturel ou justutn naturale absolu, mais de par la raison naturelle. S. Thomas appelle droit des gens, ce
qui est bien le droit naturel, non plus commun à l'homme et à l'animal, mais propre à l'homme, comme il l'ajoute. Car, dit-il, considérer une chose en la comparant avec ce qui en suit, est le propre de la raison.
Enfin ce qui est de droit positif, et ex condido humano^ qui suppose un fait de l'homme, une appropriation, c'est que ce champ soit de fait à tel, plutôt qu'à tel autre.
Remarquez bien ces trois degrés. i° La nature ne dit pas que ce champ doit être approprié. 2° La raison naturelle le demande, dans l'état actuel de l'humanité. 3° Ni la nature, ni la raison naturelle seule ne suffisent, mais il faut un fait ou une loi positive, pour faire que ce champ est à tel ; ce fait légitimement posé, le droit naturel sanctionne le droit de propriété, comme nous l'expliquerons.
118. Enfin une quatrième et dernière distinction préliminaire est indiquée par S. Thomas (2. 2, q. 66, a. 2), entre le droit de propriété, et sa destination, sa fin. Ce droit n'est pas en effet à lui-même sa fin. Le propriétaire possède, administre, dispose de son bien d'une manière exclusive, il le fait aussi tout d'abord à son avantage, il a la préférence à tous autres dans l'utilité, mais cependant ce droit exclusif n'est pas sa fin à lui-même, il y a une utilité générale qui en est le but; par de là l'utilité privée, il y a une utilité commune, sociale qu'il ne faut pas perdre de vue. « Distinctio possessionum, dit encore S. Thomas {1,2 j q. 94, a. 5, ad 3), non est inducta per naturam, sed per hominum rationem, ad utilitatem humanse vitœ. » C'est même cette utilité, et dans l'état présent sa nécessité pour le bien social, qui légitime la propriété individuelle, et démontre qu'elle est exigée par la raison naturelle: c'est en somme l'ordre et la paix sociales qui demandent la propriété privée, dans le sens parfait du mot, c'est-à-dire, le domaine complet, stable, la propriété immobilière, transmissible par hérédité.
lig. Ces préliminaires posés, le chemin est fra3^é pour bien comprendre la vraie doctrine au sujet de la propriété.
Les biens temporels sont accordés par Dieu, au genre humain en commun, de manière que de droit naturel, avant toute hypothèse, ces biens sont communs à tous de communauté négative, mais ce même droit naturel ne défend nullement a priori l'appropriation, il ne sanctionne pas la communauté positive ou le communisme des biens, qui exclut la propriété, ni le collectivisme, qui exclut la propriété individuelle.
Remarquons bien chacun des termes de la proposition et distinguons avec soin la faculté et le fait de s'approprier un bien, du droit de propriété de ce bien. Puisque primitivement, avant toute hypothèse, il y a communauté de biens, personne n'est donc a priori, en vertu du seul droit naturel, avant l'intervention d'un fait, propriétaire ; mais puisque la communauté est simplement négative, la faculté de s'approprier et la propriété ne sont pas non plus exclues a priori. Pour savoir si la faculté de s'approprier, et de s'approprier individuellement, doit avoir ou non son effet, et jusqu'où elle peut ou doit s'étendre, de manière que la division et l'appropriation, même individuelle, des biens puisse ou doive avoir lieu ou non, il faut considérer les divers état de l'humanité: car, les biens temporels étant des moyens, donnés par la Providence à l'homme, pour atteindre sa fin, comme individu et comme membre de la société humaine, la manière de se servir des biens temporels pour cette fin, dépendra naturellement de l'état de l'homme et de la société dans laquelle il vit et travaille pour sa fin. Cet état peut être tel, que la division des biens et la propriété soit, jusqu'à un certain point ou degré, inutile ou même nuisible; il se peut, au contraire, que cet état rende cette division et la propriété, même privée, utile ou même nécessaire.