‹ Exposé sommaire des travaux de Joseph LakanalChapitre 2 sur 50 · DK LA CONVENTION NATIONALE · texte numérisé non relu

DK LA CONVENTION NATIONALE

Du 1 9 juillet 1 793, l'an 11 de la République française ,

Relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tout genre , des compositeurs de musique, des peintres et (les- • sinateurs.

La Convention nationale, après avoir entendu son comité d’instruction publique, décrète ce qui suit :

Art. i er . Les auteurs d’écrits en tout genre , les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront, durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République , et d’en céder la propriété en tout ou en partie.

a. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l’espace de dix ans , après la mort des auteurs.

3. Les officiers de paix seront tenus de faire confisquer , à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs.

4- Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l’édition originale.

5. Tout débitant d’édition contrefaite, s’il n’est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au véritable propriétaire, une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l’édition originale.

b. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure , dans quelque genre que ce soit , sera obligé d’en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la République , dont il recevra un reçu , signé par le bibliothécaire ; faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.

']. Les héritiers de l'auteur d’un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toute autre production de l’esprit ou de génie qui appartienne aux beaux-arts , en auront la propriété exclusive pendant dix années.

Visé par l’inspecteur,

Signé , S. E. Monnel.

Collationné à l’original, par nous, président et secrétaires de la Convention nationale, à Paris, le juillet 1793, l’an second de la République.

Signé : Jean- Bon Saint-André , président;

Biixaud-Varrenne et B. T. Lindet, secrétaires.

Séance du 4 juin 1793, an 11 de la République.

ClTOYfcNS ,

Les monumens des beaux-arts qui embellissent un grand nombre de bâtimens nationaux , reçoivent, tous les jours, les outrages du vandalisme. Des chefs-d’œuvre sans prix sont brisés ou mutilés. Les arts pleurent ces pertes irréparables. 11 est temps que la Convention arrête ces funestes excès : déjà elle a adopté , sur mon rapport , une mesure de rigueur pour la conservation des morceaux précieux de sculpture qui décorent le jardin national des Tuileries. Le comité d’instruction vous propose de généraliser votre décret et de l’étendre à toutes les propriétés nationales. Elles appartiennent à tous les citoyens en général : elles ne sont à aucun d’eux en particulier. C’est donc au nom des droits de la cité entière que je vous demande de protéger les arts contre les nouvelles pertes dont ils sont menacés ; je vous propose en conséquence le projet de décret suivant :

La Convention nationale , ouï le rapport de son comité d’instruction publique , décrète la peine de deux ans de fers contre quiconque dé-

gradera les monumens des arts dépendans des propriétés nationales. — Ce projet de décret est adopté.

Le lecteur impartial observera que ces décrets ont été provoqués aux jours caniculaires de la révolution , dans ce temps où ces mots académicien et aristocrate étoient synonymes.

La Convention nationale avait décrété :

« Il y aura pour toute la République un Ins- « titut national , chargé de recueillir les découver- « tes , de perfectionner les arts et les sciences « (art. 298 de l’acte constitutionnel de l’an 111 ) “ (*794)*

« L’Institut est composé de i/j4 membres rési- « dans à Paris , et d’un égal nombre d’associés « répandus dans les différentes parties de la Ré- « publique; il s’associe des savans étrangers dont a le nombre est de a4 , huit pour chacune des « trois classes. Organisation primitive de l’Ins- « titut. » (Loi du 3 brumaire an iv. — a5 octobre 1795. )

Le comité d’instruction me chargea de dresser cette liste que je lui soumis et qu’il adopta ; je fis, en son nom, le rapport suivant à la Convention :

Citoyens,

Vous voulez entourer votre Directoire exécutif de tous les élémens de la prospérité nationale : vous voulez qu’il trouve dès sa formation tout ce qui lui est nécessaire pour imprimer à la constitution un mouvement prompt et régulier. 11 faut donc qu’il ait de suite sous sa main , une réunion de savans distingués auxquels il puisse renvoyer toutes les questions scientifiques sur le titre des monnoies, les poids et mesures, etc., et qui le débarrasse de tous les projets dont le charlatanisme et la cupidité ne manqueront pas de l’assaillir à son berceau. Votre comité a donc pensé qu’il était expédient de former sans retard l’Institut national dont vous avez décrété l’établissement dans la séance du 28 de ce mois. Je suis chargé de vous présenter la liste des membres qui formeront le tiers-électeur.

Nous croyons que l’Europe savante, chargée d’exprimer son vœu à cet égard, vous auroit présenté les hommes dont nous vous soumettons la liste, et en vous invitant à la renvoyer au Directoire pour l’adopter ou la modifier; cette attribution ne peut que contribuer à lui concilier la considération publique. — - Décrété.

IG

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