DU BAPTÊME. — RÉSUMÉ
baptême, de manière que celui qui baptise prononce les paroles de la forme en même temps qu'il verse Tean sur la tête de la personne à baptiser.
Le baptême est nul s'il y a une altération substantielle, soit du côté de la matière, soit du côté de la forme, ou si Tonion nécessaire entre la matière et la forme n'existe pas. Quand le baptême est douteux, il doit être réitéré sous condition.
Propriétés dn baptême. — Les principales propriétés du baptême sont : la priorité, Tunité et la nécessité. — La priarité consiste en ce que les autres sacrements ne peuvent être reçus avant lui; Vunité en ce qu*il ne peut être réitéré, et la nécessité en ce que personne ne peut se sauver sans l'avoir reçu. — Il est de foi que le baptême est nécessaire de nécessité de moyen pour les enfents; de là résulte, pour les parents, la rigoureuse obligation de veiller à ce que l'enfant ne meure pas sans avoir reçu ce sacrement. Pour les adultes, le baptême est nécessaire de nécessité de moyen et de nécessité de précepte. — Il y a trots sortes de baptêmes : le baptême d'eau, qui seul est sacrement, le baptême de désir et le baptême de sang, — Le baptême de désir ne produit pas tous les effets du baptême d'eau : il n'imprime pas un caractère, il ne confère pas la grâce sacramentelle et ne remet pas ordinairement toute la peine temporelle. Ce baptême agit en vertu des dispositions du sujet, et non en vertu de l'œuvre opérée. — Le baptême de sang efface tous les péchés et remet toute la peine du péché, mais il n'imprime pas de caractère. Suivant l'opinion la plus commune, le baptême de sang efface le péché originel par sa propre vertu.
Administration du baptême. — Le ministre ordinaire du baptême est l'évêque et le prêtre ; le ministre extraordinaire est le diacre, par délégation de révoque ou du prêtre; et toute personne, quelle qu'elle soit, en est le ministre de nécessité.
Le sujet du baptême est toute créature humaine vivante qui n'a pas encore été baptisée. — Les enfants eux-mêmes sont aptes à recevoir le baptême ; et l'Église, depuis le temps des Apôtres, a toujours baptisé les enfants et condamné les hérétiques qui s'opposaient à cette pratique. — Les enfants exposés doivent être baptisés sous condition, si, après une investigation sérieuse, on n'est pas certain de leur baptême. Pour les enfants de ceux qui sont devenus hérétiques, apostats ou impies , il est permis en théorie de les baptiser, bien qu'il faille agir avec la plus grande prudence. On ne doit point baptiser les enfants des infidèles contre le gré de leurs parents ; mais si ces enfants, ayant le plein usage de leur raison , demandent le baptême, ou s'ils sont en danger de mort , ou s'ils sont abandonnés, ou si l'un des parents au moins donne son consentement, on peut alors les baptiser. — Pour recevoir validement le baptême, les adultes doivent consentir à sa réception; pour le recevoir avec fruit, ils doivent croire aux vérités révélées , espérer leur justification et la vie éternelle , commencer d'aimer Dieu comme source de la justification, et avoir l'attrition de leurs péchés graves.
Pour administrer le baptême, en cas de nécessité, on prend de l'eau baptismale, ou à son défaut une autre eau naturelle; on la verse en forme de croix, sur la tête, s'il se peut, de la personne à baptiser, ou sur une autre partie du corps, si