BU SACREMENT DE PÉNITENCSS. ^ RÉSUME
vie meilleure et Texpiation des fautes passées. — Elle est nécessaire, soit de nécessité de moyen, attendu qu'il répugne que Dieu pardonne au pécheur impénitent ; soit de nécessité de précepte divin, car il est écrit : « Si vous ne fautes pénitence, vous périrez tous. » — Elle diffère du sacrement en ce qu'elle a été nécessaire de tout temps et qu'elle peut exister sans le sacrement; tandis que le sacrement ne peut pas exister sans la vertu de pénitence.
Le sacrement de pénitence en général. — Le sacrement de pénitence est un sacrement institué par Jésus -Christ pour remettre les péchés commis après le baptême. — Il est de foi que la pénitence est un véritable sacrement. On y trouve tous les éléments constitutif d'un sacrement : le signe sensible , la production de la grâce et l'institution divine. — Le baptême et la pénitence diffèrent sous le rapport de la matière et de la forme, du sujet et du ministre, ainsi qu'au point de vue des effets.
Jésus -Christ a principalement institué la pénitence lorsque après sa résurrection , il dit à ses Apôtres : c Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez y et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. »
Signe iiensible de la pénitence. — La matière du sacrement de pénitence est éloignée on prochaine. Les péchés mortels, commis depuis le baptôma, et qui n'ont pas encore été soumis aux clefs de l'Église, constituent la matière ^{otgnée nécessaire du sacrement de pénitence ; les péchés véniels non confessés, et les péchés, soit mortels, soit véniels, dont on a déjà reçu l'absolution, en constituent la matière éloignée suffisante ou libre. La matière prochaine consiste dans les actes mêmes du pénitent : la contrition , la confession et la satisfaction.
La forme du sacrement de pénitence consiste dans les paroles de l'absolution que prononce le prêtre : Je vous absous de vos péchés, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit» — Ces paroles opèrent ce qu'elles signifient.
Minittrt du sacrement de péniteaca. — Pour administrer validement le sacrement de pénitence, il faut : le pouvoir d'ordre, l'approbation et le pouvoir de juridiction. — Le pouvoir d'ordre est celui que confère l'ordination j il est inhérent au caractère sacerdotal. Il est absolument nécessaire pour pouvoir administrer le sacrement de pénitence. — Vapprobation est le témoignage authentique que donne un prélat sur la capacité d'un prêtre pour confesser. D appartient à l'évêque , au vicaire général ou capitulalre de donner l'approbation. L'évêque peut la limiter et la révoquer au besoin. — La juridiction est le pouvoir de régir des sujets. On distingue la juridiction au for extérieur, qui a pour objet principal et direct l'utilité publique de l'Église, et la juridiction au for intéiHeur, qui a pour objet principal et direct l'utilité privée de chaque Adèle. Le pouvoir de juridiction appartient : l» au Pape pour toute l'Église au for intérieur et extérieur; 2<» de même à l'évêque pour son diocèse; 3<> au curé pour sa paroisse, mais au for intérieur seulement.
Tous les confesseurs n'ont pas le pouvoir d'absoudre des cas réservés, c'està-dire de certains péchés qui ne peuvent être absous sans un pouvoir spécial. L'Église a établi les cas réservés pour mieux faire sentir au pécheur l'énormilé de sa Êiute, l'en détourner plus efficacement et aussi pour lui fournir des médecins spirituels plus habiles et plus expérimentés. — Pour qu'un péché soit réservé, il doit être mortel, extérieur, consommé dans son espèce et certain. A l'article de la mort, tout prêtre peut absoudre des cas réservés.
Les censures sont des peines ecclésiastiques par lesquelles un chrétien est privé, en tout ou en partie, des biens de l'Église. Il y en a de trois sortes :
PU SACREMENT DE PÉNITENCE. — RÉSUift SSl
YexcommuniccUion, la suspense et Vinterdit. — Les unes sont portées par le droit {a jure), les autres par une sentence particulière {ab homine). Il y a les censures latm sententiœ, lesquelles s'encourent ipso facto, et les censures ferendœ sententiœ, lesquelles s'encourent seulement par une sentence à prononcer. — Pour qu'un pécheur encoure une centre en matière grave, il faut que son péché soit mortel, extérieur, consommé dans son espèce et certain; il faut de plus que le pécheur soit contumace. — Si la censure est réservée, un simple prêtre ne peut en absoudre sans un pouvoir spécial.
Le confesseur remplit les fonctions de père, de docteur, de médecin, de juge. ^ Le prétrtt est tenu de donner l'absolution , quand il a la certitude morale que le pénitent est vraiment contrit et bien disposé ; il doit la refuser, quand il connaît certftiiiemcnt que le pénitent n'a pas la contrition et les dispositions requises.
Le sceau de la confession est l'obligation rigoureuse de garder inviolablement le secret sur ce qui est connu par la confession sacramentelle. Cette obligation est de droit naturel, de droit divin et de droit ecclésiastique. Le devoir du secret sacramentel étapt établi en faveur du pénitent, celui-ci peut céder de son droit et autoriser le confesseur à révéler sa confession; mais il faut que cette autorisation soit expresse, entièrement volontaire, spontanée et fondée sur un motif raisonnable. -— Le sceau sacramentel oblige non seulement le confesseur, mais encore tons ceux qui, d'une manière quelconque, auraient pu connaître eD tout ou en partie la matière de la confession.
Sujet du sacrement de pénitence. — Tout chrétien qui, depuis le baptême, a commis quelque péché, peut recevoir ce sacrement. Il est nécessaire de nécessité de moyen , en réalité ou en désir, à tout chrétien qui a péché mortellement. — Pour bien recevoir ce sacrement, le pénitent doit connattre les principales vérités de la foi, la nécessité de la grâce et de la prière, avoir la contrition, le ferme propos de ne plus pécher et de satisfaire, enfin confesser intégralement au moins les lliutes mortelles. — Les fidèles ont le droit de choi^r librement leur confesseur.
Effets du sacremsBt 4e pénitence. — Le sacrement de pénitence : !<> efface tous les péchés mortels commis après le baptême, ainsi que les péchés véniels accusés dont on a la contrition ; ^ il remet la peine étemelle due au péché ; 3» il remet, par la vertu de la pénitence sacramentelle, une partie de la peine temporelle proportionnée à l*œuvre imposée ou aux bonnes dispositions du pénitent ; 4o il fait renaître le pécheur à la vie surnaturelle en lui communiquant la grâce sanctifiante première , ou bien il augmente cette même vie dans l'âme du juste; 5<» il fait revivre les œuvres mortifiées; 6^ il donne la grâce sacramentelle; 7^ il communique ordinairement la paix de la conscience.
Erreurs relatives au sacrement de péiiitetice. — Au deuxième et au th)isième siècle , les montanistes et les novàtiens contestèrent l'efficacité du sacrement , en admettait certains péchés irrémissibles. Au quatontième siècle, Wideff enseigna que la contrition était suffisante, et que la confession n'était pas i-equise pour obtenir la rémission àes péchés. Enfin, au seizième et au dix-septième siècle, les protestants nièrent l'existence de ce sacrement, son institution divine et la nécessité de la satisfaction , et ils refusèrent de reconnaître à l'Église le pouvoir d'aeoorder des indulgences.