Quels sont les principaux empêchements dirimants
Ce sont : 4« Le défaut de raison et le défaut d'âge.
^ Uerreur sur la personne, quand on croit épouser une autre personne que celle qui est présente.
3« L'erreur sur la condition, lorsqu'on épouse une personne esclave qu'on croit de condition libre.
4° La violence faite à Tune des parties ou à toutes les deux, pour arracher leur consentement; car il est essentiel au mariage que le cx)nsentement soit libre.
5<» Le lien résultant d'un premier mariage; il empêche d'en contracter un second avant la mort de la personne qu'on a épousée a.
6° Le vœu solennel de chasteté, émis dans un ordre religieux approuvé par l'Église.
> Les ordres sacrés; ainsi les sous -diacres, les diacres et les prêtres ne peuvent contracter un mariage valide.
8° La parenté, soit naturelle, soit légale, soit spirituelle.
La parenté naturelle rend le mariage nul entre parents en ligne directe, quel que soit le degré de parenté; et dans la ligne collatérale, entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement *>.
La, parenté légale, qui naît de l'adoption parfaite, constitue un empêchement dirimant : i^ entre l'adoptant et l'adopté et ses descendants; 2<» entre l'adopté et les enfants de l'adoptant; 3» entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.
La parenté spirituelle empêche le mariage : 4° du parrain et de la marraine avec le baptisé ou le confirmé et ses père et mère ; 2<> de la personne qui baptise avec le baptisé et ses père et mère.
9^ L'affinité, ou alliance qui se contracte avec les parents de la personne qu'on a épousée, jusqu'au quatrième degré inclusivement. Ainsi un veuf ne peut épouser la sœur, la cousine, la
> Proposition condamnée dans le Syllabus : « De droit naturel, le lien du mariage n'est pas indissoluble, et dans différents cas, le divorce proprement dit peut être sanctionné par l'autorité civile. »
^ Dans le droit canonique, les frères et sœur$ sont au premier degré, les cousins germains au second, les issus de germains au troisième, les enfants de ceux-ci au quatrième. L'oncle et la nièce sont au second. — Dans le droit civil , les cousins germains sont parents au quatrième degré , les issus de germains au sixième , l'oncle et la nièce au troisième.
petite-cousine^ ni la fille de la petite- cousine de sa femme ; de même la veuve ne peut épouser le frère, le cousin, etc., de son mari.
Mais cette alliance n'empêche pas que les parents de part et d'autre ne puissent contracter mariage ensemble; deux frères, par exemple, peuvent épouser deux sœurs.
Quand il y a commerce illicite en dehors du mariage, les coupables ne peuvent pas épouser les parents l'un de l'autre jusqu'au deuxième degré.
10> Uhonnèteté publique, qui, après les fiançailles, empêche le mariage avec les parents au premier degré des fiancés.
11° La disparité de culte existant entre une personne baptisée et une autre qui ne le serait pas. Si l'une était catholique et l'autre hérétique ou schismatique, le mariage ne serait qu'illicite.
42" La clandestinité, c'est-à-dire le vice d'un mariage qui se fait sans la présence du curé et de deux ou trois témoins.
Empêchements prohibants.