CHAPITRE PREMIER
De l' inti'r diction, des livres des apostats, des hérétiques^ des schisniatiques et autres écrivains.
1° Tous les livres condamnés avant 1600 par les Souverains Pontifes ou lesConciles œcuméniques et non mentionné
dans le nouvel Index devront être regardés comme coudamnés de la même façon qu'autrefois, à l'exception de ceux qui sont autorisés par les présents décrets généraux.
2° Les livres des apostats, des héréticiues, des schismatiques et de tout autre écrivain, propageant l'hérésie ou le schisme, ou ébranlant en quelque fa<,'on les fondements de la religion, sont absolument prohibés.
'S° Sont prohibés de même les ouvrages des auteurs non catholiques traitant do la religion e.r professa, à moins qu'ils ne contiennent évidemment rien de contraire à là foi catholique.
4° Les livres de ces mêmes auteurs qui ne traitent pas ex professa de la religion, mais qui ne touchent qu'en passant les Aérités de la foi, ne seront pas regardés comme défendus de droit ecclésiastique tant qu'ils n'auront pas été interdits par un décret spécial. »