CHAPITRE v
Des peines portées contre ceux qui transgressent les Décrets Généraux.
47° Quiconque lit sciemment, sans l'autorisation du Siège Apostolique, des livres d'apostats et d'hérétiques
31 () LA VKKTU DE TEilPÉRANCE
soutenant une hérésie, ainsi que les livres nominalement condamnés, de nimporte quel auteur; quiconque garde ces livres, les imprime ou s'en fait le défenseur, encourt ipw facto Texcoramunication réservée spécialement au Souverain Pontife.
48" Ceux qui. sans l'approbation de lOrdinaire, impriment ou font imprimer les Livres Saints, des annotations ou commentaires, encourent ipso facto l'excommunication non réservée.
49' Ceux qui, auront transgressé les autres prescriptions des présents Décrets Généraux seront sévèrement réprimandés par leur Evèque en raison de leur culpabilité ; et si cela parait opportun, ils seront même frappés des peines canoniques.
Nous décrétons que les présentes lettres et tout leur contenu ne pourront jamais être taxées ou accusées d'ajout, de soustraction ou d'un défaut quelconque d'intention de Notre part : mais elles sont, seront toujours valides et dans toute leur force, elles devront être observées inviolablement, in jiidicio et extra par toute personne de quelque dignité et prééminence qu'elle soit ; Nous déclarons nul et vain tout ce qui pourra être fait, par qui que ce soit, pour y introduire un changement quelconque, quels que soient le prétexte ou l'autorité sur lesquels on s'appuie sciemment ou inconsciemment, nonobstant toutes dispositions contraires.
Nous voulons que les exemplaires de ces lettres même imprimés, mais signés de la main d'un notair-^ et munis du sceau par un dignitaire ecclésiastique, fassent foi de Notre volonté comme le feraient ces présentes lettres si on les montrait elles-mêmes.
Donc personne n'a le droit d'altérer ou de contredire témérairement cette Constitution en ce qu'elle dispose, limite, déroge et commande. — Si quelqu'un tentait de le faire, qu'il sache qu'il encourt l'indignation du Dieu tout puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, l'an de l'Incarnation du Sauveur 1897, le 8 des Calendes de février, de notre pontificat le dix-neuvième.
A. Card. .Macciii.
A. Panici, Subdatariits.
(Trad. de la lionne Presse.)
APPEi\DICES 317
D'autre part, Pie X, dans son Encyclique Pdscendi, a donné les instructions suivantes :
(13 8) Il est du devoir des évèques, en ce qui'regarde les écrits entachés de modernisme et de propagateurs de modernisme, d'en empêcher la publication, et, publiés, d'en entraver la lecture. — Que tous les livres, journaux, revues de cette nature ne soient pas laissés aux mains des élèves, dans les Séminaires ou dans les Universités : ils ne sont pas, en effet, moins pernicieux que les écrits contre les bonnes mœurs, ils le sont même davantage car ils empoisonnent la vie chrétienne dans sa source. — {1 39) 11 n'y a pas à juger autrement certains ouvrages publiés par des catholiques, hommes dont on ne peut suspecter l'esjjrit, mais qui dépourvus de connaissances théolcvgiques et imbus de philosophie moderne s'évertuent à concilier celle-ci avec la foi, et à l'utiliser, comme ils disent, au profit de la foi. Lus de confiance, à cause du nom et du bon renom des auteurs, ils ont pour effet, et c'est ce qui les rend plus dangereux, de faire glisser lentement vers le modernisme.
{140] Généralement, Vénérables Frères, et c'est ici le point capital, faites tout au monde pour bannir de votre diocèse tout livre pernicieux, recourant pour cela, s'il en est besoin, à l'interdiction solennelle. Le Saint-Siège ne néglige rien pour faire disparaître les écrits de cette nature ; miais le nombre en est tel aujourd'hui que les censurer tous est au-dessus de ses farces. La conséquence, c'est que le remède vient quelquefois trop tard, alors que le mal a déjà fait ses ravages. Nous voulons donc que les Evèques, méprisant toute crainte humaine, foulant aux pieds toute prudence de la chair, sans égard aux criailleries des méchants, suavement sans doute, mais fortement, prennent en ceci leur part de responsabilité, se souvenant des prescriptions de Léon XIII, dans la Constitution Apostolic[ue Officiorum : « Que les Ordinaires, mente comme (.(.délégués du Siège Apostolique, s'efforcent de proscrire les « livres et autres écrits mauvais, publiés ou répandus dans « leurs diocèses, et de les arracler des mains des fidèles. » C'est un droit qui est conféré dans ces paroles, mais aussi un devoir qui est imposé. Et que nul ne pense avoir satisfait aux obligations de sa charge s'il Nous a déféré un ou deux ouvrages et laissé les autres, en grand nombre se
répandre et circuler. — ( 14 IJNe vous laissez pas arrêter, Vénérables Frères, au fait que l'auteur a pu obtenir d'ailleurs Vfm/iriinatar, cet Jt/iprimafin- peut être apocryphe, ou il a pu être accordé sur examen inattentif, ou encore par trop de bienveillance ou de confiance à l'égard de l'auteur, ce qui arrive peut-être quelquefois dans les Ordres religieux. Puis, le même aliment ne convient pas à tous : de même un livre inoffensif dans un endroit, peut au contraire, à raison des circonstances, être fort nuisible dîins un autre. Si donc l'Evèque, après avoir pris l'avis dliommes prudents, juge nécessaire de censurer dans son diocèse quelques livres de ce genre, qu'il le fasse. Nous lui en donnons très volontiers la faculté, Nous lui en imposons inême l'obligation. La chose naturellement doit se faire avec prudence, en restreignant la prohibition, si cela suffit, au clergé : restrictions en tout cas que ne prendront jamais pour eux les libraires, dont c'est le devoir de retirer purement et simplement de la vente les ouvrages condamnés par l'évêque. (/42) Et, puisqu'il est question de libraires, que les évèques veillent à ce que l'amour du lucre ne les entraîne pas à trafiquer de produits délétères. 11 est défait ((u'en certains de leurs catalogues s'étalent, accompagnés de réclames alléchantes, bon nombre d'ouvrages modernistes. Que s'ils refusent obéissance, les évêques n'hésiteront pas, après monition, à les priver du litre de libraires catholiques ; de même, à plus forte raison, du lilre de libraires épiscopaux , s'ils en sont gratifiés. Quant aux libraires pontificaux, ils les déféreront au Saint- Siège. A tous. Nous rappelons l'article XXVI de laConstition (Jffirioriim : u Ceux qui ont obtenu la faculté de lire « el (le retenir les livres prohibés n'ont pas pour cela le droit « fie lire et de retenir les livres ou journaux, quels qu'ils « soient, interdits j>ar Kjrdiuaire.à moins que dans l'in- « dult Apostolique la faculté ne leur ait été accordée expres- « sentent de lire et de retenir les livres condamnés par u'im- «. porte quelle autorité. »
11 ne suffit pas d'empêcher la lecture et la vente des mauvais livres, il faut encore en entraver la publication. Que les évêques donc usent de la plus grande sévérité en accordant la permission de publier. Or, comme le nombre est grand, d'après la Constitution Officiorum, des ouvrages
APPEiNDlCES 319
qui ne peuvent paraître sans la permission de l'Ordinaire et. comme d'autre part, l'Evèque ne les peut tous reviser par lui-même, dans certains diocèses on a institué pour procéder à cette révision, des censeurs d'office. Xous louons très fort cette institution, et non seulement Nous engageons à l'étendre à tous les diocèses, mais Nous en faisons un précepte strict. Qu'il y ait donc, dans toutes les curies épiscopales des censeurs d'office, chargés de l'examen des ouvrages à publier : ils seront choisis parmi les prêtres du clergé tant régulier que séculier, recommandables par leur âge, leur science, leur prudence, et qui en matière de doctrine à approuver ou à blâmer, se tiennent dans leur juste miheu. A eux sefa déféré l'examen de tous les écrits qui, d'après les articles XLI et XLIT de la Constitution mentionnée, ne peuvent être édités sans permission. Le censeur donnera son avis par écrit. Si cet avis est favorable. l'Evoque délivrera le permis de pubUcation par ce mot f//ipn'iiiotift\ mais qui sera précédé de la formule \i/iil ohstat; avec, au-dessous, le nom du censeur. Dans la curie romaine, aussi bien que dans les autres, des censeurs seront institués. Leur nomination sera faite d'entente avec le Cardinal Mcaire, et avec l'approbation du Souverain Pontife, par le maître du Sacré- Palais. A celui-ci il appartiendra de désigner le censeur pour la révision de chaque ouvrage. Le permis de publication sera encore délivré par lui, ainsi que par le Cardinal Vicaire ou son vice-gérant, et il sera précédé comme cidessus, de la formule. d'approbation (hi censeur suivie de son nom. Seulement, dans des cas exceptionnels et fort rares, pour des raisons dont l'appréciation est laissée à la prudence de l'Evèque, la mention du censeur pourra être omise. Le nom du censeur sera tenu secret aux auteurs, et ne leur sera révélé qu'après avis favorable ; de peur qu'il ne soit molesté, et durant le travail de revision et par la suite, s'il a l'efusé son approbation. Nul censeur ne sera pris dans un Institut religieux sans qu'on ait, au préalable, consulté secrètement le provincial, ou s'il s'agit de Rome, le Supérieur général : celui-ci provincial ou Supérieur général, devra attester en conscience la vertu, la science, l'intégrité doctrinale du candidat. Nous avertissons les Supérieurs religieux du grave devoir qui leur incombe de veiller à ce qu'aucun ouvrage ne soit publié
sans leur auturisation et celle de l'Ordinaire. Nous déclarons enfin que le titre de censeur ne pourra jamais être invoqué pour appuyer les opinions personnelles de celui qui en aura été revêtu, et sera à cet égard de nulle valeur.
{144) Ceci dit en général, Nous ordonnons en particulier lobservation de l'article XLIl de la Constitution Officioruni, dont voici la teneur : JJéfi'itse aux membres du clergé tant séculier que régulier, rie prendre la direction de journaux ou de revues sans ta permission des Ordinaires. Que. sils viennent à abuser de cette permission, elle leur sera retirée après inonition. — En ce qui regarde les prêtres corresjtoiiclants ou collaborateurs — pour employer les mots courants — comme il n'est pas rare qu'ils glissent dans les journaux ou revues des articles entachés de modernisme, il appartient aux évèques de les surveiller, et, s'ils les prennent en faute, de les avertir d'abord, puis de leur interdire toute espèce de collaboration ou correspondance. Même injonction est faite aux supérieurs religieux ; en cas de négligence de leur part, les évêques agiront comme délégués du Souverain Pontife. ( l45)Q\xk chaque journal et vqwxç il soit assigné, autant que faire se pourra, un censeur dont ce sera le devoir de parcourir en temps opportun, chaque numéro publié, et, s'il y rencontre quelque idée dangereuse, den imposer au plus tôt la rétractation. Ce même droit appartiendra à lévêque, lors même que l'avis du censeur aurait été favorable
{i47) Mais que servirait-il, Vénénibles Frères, que Nous intimions des ordres, que Nous fassions desprescriptions, si on ne devait par les observer ponctuellement et fidèlement ? Afin que Nos vues et Nos vreux soient remplis, il Nous a paru bon détendre à tous les diocèses ce que les évêques de l'Ombrie (1), il y a déjà longtemps, établirent dans les leurs, avec beaucoup de sagesse. — Afin, disaient-ils, de bannir les erreurs déjà répandues et den empêcher une diffusion plus grande, de faire disparaître aussi les docteurs de mensonge, par qui se perpétuent les fruits funestes de cette diffusion, la sainte Assemblée a décrété, sur les traces de saint Charles /forromée, l'institution dans chaque diocèse dun Conseil formé d'hommes
(1) AcI. Cojiess, Epp. Lmbnae. Novembre lsi9. Tit. Il, art. (i.
éprouvés des deux clergés (jui aura pour niission de surveiller les erreurs, de voir s'il en est de nouvelles qui se glissent et se répandent, et par quels artifices, et d'informer de tout lévèque, a fui qu'il prenne, après commune délibération, les mesures les phis propres à étouffer le mal dans son principe, et à empêcher qu' il ne se répande de plus en plus pour la ruine des âmes, et qui pis est, qu'il ne s'invétère et ne s'aggrave. Nous décrétons donc que dans chaque diocèse un Conseil de ce i^enre, qu'il Nous plaît de nommer Conseil de Vigilance, soit institué sans retard. Les prêtres qui seront appelés à en faire partie seront choisis à peu près comme il a été dit y propos des censeurs. Ils se réuniront tous les deux mois, à jour fixe, sons la présidence de Févèque. Sur les délibérations et les décisions, ils seront tenus au secret. Leur rôle sera le suivant. Ils surveilleront très attentivement et de très près tous les indices, toutes les traces de modernisme dans les puldications aussi bien que dans l'enseignement ; ils prendront, pour en préserver le clergé et la jeunesse, des mesures prudentes, mais promptes et efficaces. — {J4S) Leur attention se fixera très particulièrement sur la nouveauté des mots, et ils se souviendront à ce sujet de l'avertissement de Léon XllI: On )tc peut approuver, dans les écrits des catholiques, un langage qui, s'insjiiranf d'un espritde nouveauté condamnable, paraît ridiculiser la piété des fidèles, et parle d'un ordre nouveau de vie chrétienne, de nouvelles doctrines de l'Eglise, de nouveaux besoins de l'àme chrétienne, de nouvelle vocation sociale du clergé, de nouvelle humanité chrétienne et d'autres choses du même genre (4). Ou' ils ne souffrent pas de ces choses-là dans leslivi'esnidans lescoursdes professeurs. — ( /49)lh surveilleront pareille ment les ouvragesoii l'on traitedepieusestraditions locales et de reliques. Ils ne permettront pas que ces questions soient agitées dans les journaux, ni dans les revues destinées à nourrir la piété, ni sur un ton de persiflage et où perce le dédain, ni par manière de sentences sans appel, surtout s'il s'agit, comme c'est l'ordinaire, d'une thèse qui ne passe pas les bornes de la probabilité, et qui ne s'appuie guère que sur des idées préconçues. — (Traduction Blanc.)
(1) S. C. AA.EE.ee. 21 janvier 1902.
322 LA viKii d:: tempéra.nci-
CIXOUIÈME CONFERENCE
XOTE I, p. i:w.
Pour tout ce qui concoiiie les spectacles, les jeux, les récréations, saiut Thomas a enseigné ce qu'il faut éviter. Sa doctrine na rien perdu de sa justesse ni de son ojjportunité. Voici ce qu'il dit. (11=' 11'^. q. clxviii, art. 2.) J'emprunte la traduction au P. Pègues. « Il y a troi§ choses surtout à éviter, dit le Maître Angélique, dans ces sortes de récréations ou de jeux. La première et la principale est qu'on ne cherche point le plaisir dont il s'agit en des actions ou des paroles qui seraient honteuses ou nuisibles, Aussi bien Cicéron dit au livre l"' des Devoirs (Ch. xxix). qu'il est un mode de jouer, vilain, pétulant, criminel, obscène. — La seconde chose à surveiller est qu'on ne laisse pas totalement la gravité ou le sérieux de l'àme. Et c'est pourquoi saint Ambroise dit au livre P" des. Devoirs. (Ch. XX :) Alors que nous von Ions relâcher l'attention de l't'sprit, veillons à n'en pas Uriser toute l'harnujnie qui résulte de l'harmonie de toutes les bonnes œuvres. Et Cicéron dit au livre l" du Devoir (Ch. xxixi. que, comme nous ne donnons pas aux enfants toute licence jtour le jeu, mais qu'on veille à ce qu' il n'ij ait rien de contraire à l'honnêteté des actions, pareillement aussi que dans notre Jeu on voie briller quelque chose de la lumière d'un esprit probe. — La troisième chose à surveiller est, comme du reste pour toutes les actions humaines, que le jeu soit en harmonie avec la per.^onne et le temps et le lieu et qu'il réponde à toutes les autres circonstances : en telle sorte qu'il soit digue de l'homme, comme le dit le même Cicéron, au même endroit. — Et parce ((ue ces choses-là se règlent par la raison, et que l'habitus qui agit selon la raison est une vertu morale, il s'ensuit (pi'à l'endroit du jeu il y a place pour un(> vertu qu'Aristote appelle Vcutrapélir : qui signifie l'action de bien tourner : en ce sens (lu'on y tourne comme il convient certaine> actions et certaines paroles en mode de soulagement ou de consola-
AI'lTi.NDICKS 32.'}
tiuii. Et pour autant ([uo par celte vcrlu l'homme refrène (•(> qu'il y aurait d'immoiléré dans le jeu, elle esl contenue sous la modestie. »
XOTE '/, p. I.'iS.
Il me parait utile de citer intéfiralement le passage où saint Thojuas parle des acteurs. (Il-' ir"" . ({. clxvmi, art. 3, ad 3"'"). Je donne la traduction du P. Pègues. « Comme il a été dit, le jeu est chose nécessaire dans l'économie de la vie humaine. Or, pour toutes les cliQses qui sont utiles à r(''Conomie de la vie humaine, peuvent être assignés déteriniuément certains offices permis. Il suit de là que même luffice des histrions « ondes comédiens » qui est ordonné à apporter aux hommes un certain soulagement, n'est pas de soi chose illicite et ne fait pas que ceux qui s'ylivrent soient en état de péché ; pourvu qu'ils usent du jeu avec mesure : c'est-à-dire qu'ils ne mêlent point à leur jeu des paroles ou des actions illicites, et qu'ils n'usent point du jeu en des affaires ou en des temps qui ne conviennent i)as. Et s'il est vrai que dans les choses humaines ils n'ont pas (l'autre office, par comparaison aux autres hommes, cependant ils peuvent avoir, par rapport à eux-mêmes et à Dieu, d'autres actions sérieuses et vertueuses; comme, par exemple, quand ils prient, ou qu'ils règlent leurs passions et leurs actions extérieures, et que parfois aussi ils répandent des aumônes. D'où il suit que ceux qui leur viennent en aide d'une façon mesurée, ne pèchent point, umis accomplissent un devoir de justice, leur donnant la lélribulioii qui est la récompense ou le salaire de leurs services. Toutefois, s'il en est qui consacrent leurs biens d'une manière superflue en faveur de ces sortes d'histrions et de comédiens ou qui les soutiennent et leur viennent en aide quand ils se livrent à des jeux illicites, ceux-là pèchent comme favorisant les autres dans leui- péché. Et c'est pour cela que saint Augustin dit, sur saint Jean (tr. G.), que donner des biens a/tx /iis(rio/is est un vice énorme. A moins peut-être qu'un histrion ne se trouvât dans l'extrême nécessité : auquel cas il faudrait lui venir en aide... »
32 i LA VERTU DE THMIÉRANCE
XOTE 3, p. 14:.
Bossuet, dans sa lettre au P. Caft'aro, Théatin, et dans ses « Maximes et Réflexions sur la Comédie » a montré une sévérité excessive. Son enseignement n'a point la modération que l'on trouve en saint Thomas. Cependant, ses arguments et ses considérations sont dignes d'attention. Pour soutenir sa thèse et pour légitimer ses anathèmes contre le théâtre, il en appelle à Platon, à Aristote, aux SS. Pères. Il faut bien l'avouer. Platon estime qu'en général, les poètes tragiques, et, à plus forte raison, les poètes comiques sont des ennemis de l'ordre, au point de vue religieux et au point de vue social. Il faut bien l'avouer encore, les saints Pères, — saint Chrysostôme, en particulier, — ne cessent pas de fulminer contre les fidèles qui assistent aux spectacles, et, par conséquent, contre les spectacles. Il me semble, que Bossuet a été trop dur pour Corneille et pour Racine. Je pense que les tragédies de Corneille, abstraction faite de l'appareil de la scène, n'excitent guère dans l'àme que de nobles sentiments. Les thèses de Racine sont morales, mais les scènes passionnées qu'il peint sont dangereuses. Il faut pourtant excepter Esther et Atha/ie. Bossuet, l'évèque de Beauvais, Tévèque de Chàlons. huit Jésuites, dont le P. Gaillard, assistèrent à la représentation « d'Esther ». Cf. (Cuvres de Racine. Les GvfDtds écrivains français, 2^ édit., t. 1" p. 317. t. 3, p. 408.)
Pour Molière, qui « passa des plaisanteries du théâtre, parmi lesquelles il rendit le dernier soupir, au tribunal de Celui qui dit : Malheur à vous qui riez, car cous pleurez » (S. Luc, VI, lo , il est vrai qu'il a fait beaucoup demal»(i*). Dans ses pièces, il fait rire aux dépens des maris, des femmes, des maîtres, des parents trompés. Quel que soit son génie, quels qu'aient été ses malheurs, il a contribué à la corruption de son siècle et des siècles suivants.
Après cela, Bossuet se trompe manifestement quand il prétend que saint Thomas (IPIP^, q. clxviii, art. 3, ad. 3""\) a uni([uement désigné par le mot « r/'/iistrion un joueur, jocu/ator, qui fut montré en esprit à saint Paphnuce... »
(l) BosscET. Maximes et réflexions sur la Comédie V.
Al'l'KNDlCKS 3^5
Saint Thomas, par le mot d'/iisfrioii, désigne tous ceux qui amusent leurs seinl)lables. S'ils les amusent d'une façon honnête, non seulement ils sont à l'abri de tout reproche, mais ils méritent des louanges. Telle est la doctrine du Docteur Angélique.
\o '//•:, p. ni.
Je me contente de rapporter ici ce que saint François de Sales dit des « hais et passe temps loisibles, mais dangereux ». Je renvoie mes lecteurs, pour supplément d'information à la « Vie Dévote », (3* Partie, ch. xxxi-.\xxiv). En ce qui concerne les bals, le saint s'exprime ainsi : « Les danses et bals sont choses indifférentes de leur nature ; mais selon l'ordinaire façon aveclaquelle cet exercice se fait il est fort penchant et incliné du côté du mal. et par conséquent plein de danger et de péril. On les fait de nuit : et parmi les ténèbres et obscurités il est aisé de faire glisser plusieurs accidents ténébreux et vicieux en un sujet qui de soi-même est fort susceptible du mal. On y fait de grandes veilles, après lesquelles on perd les matinées des jours suivants, et par conséquent les moyens d'y servir Dieu. En un mot, c'est toujours folie de changer le jour à la nuit, la lumière aux ténèbres, les bonnes (euvres à des folàtries. Chacun porte au bal de la vanité à l'envie, et la vanité est une si graiule disposition aux mauvaises affections et aux amours dangereuses et blâmables, qu'aisément tout cela s'engendre dans les danses. Je vous dis des danses, Philolhée, comme les médecins disent des potirons et des champignons : les meilleurs n'en valent rien, disent-ils, et je vous dis que les meilleurs bals ne sont guère bons.
On dit qu'après les champignons il faut boire du vin précieux. Et je dis qu'après les danses, il faut user de
32<» LA VI-RTU ni- TEMI'l-RANCE
quol(|ui>s saillies ol l)oiiiies considérations, c(ni enipèchonl les dangereuses impressions que le vain plaisir qu'on a reçu pourrait donnera nos esprits. Mais quelles considérations l
1° A même temps que aous étiez an bal. plusieurs âmes brûlaient au feu d'enfer pour les pécliés commis à la danse ou à cause de la danse.
2" Plusieurs religieux etgens de dévotion étaient à même heure devant Dieu, chantaient ses louanges et contemplaient sa beauté.
3° Tandis que vous avez dansé, plusieurs âmes sont décédées en grande angoisse.
i^ Notre-Seigneur, Notre-Dame, les Anges et les Saints vous ont vus an bal. Ah! que vous leur avez fait gtandpitié, voyant votre canir amusé à une si grande niaiserie, et attentif à cette fadaise.
o" Hélas I tandis que vous étiez là le temps s'est passé, la mort s'est approchée, voyez qu'elle se moque de vous et qu'elle vous appelle à sa danse, en la((ut'lle les gémissesements de vos péchés serviront de violon, et où vous ne ferez qu'un seul passage de la vie à la mort. Celledanseest le vrai passe-temps des mortels, puis((u"on y passe en un moment du temps àl'éternité, ou des biens, on des peines. "
Lettre be Son Emixexce le Carui.xm. (Iasparri. Secrétaire d'Etat, a i.aiteur. •>