‹ Exposition du dogme catholique (volume 3)Chapitre 48 sur 48 · C2 ΠΑΝ . ΝΣ + À ES · texte numérisé non relu

C2 ΠΑΝ . ΝΣ + À ES

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mortalium rebaptisandum censuit. » (Commonitor.)

En effet, toute la tradition protestait contre les Rebap= tsants. Le Concile de Nicée avait approuvé le Baptême des hérétiques, excepté celui des disciples de Paul de Samosate qui altéraient la forme du sacrement. (S. Aug., Lib. IT. De Baptismo, cap. 3. 4.5.7.9) « Synodus quoque Nicæna omnes hæretieos suscipit, exceptis Pauli Samosetani discipulis » (S. Hieronym. Dialog. Contra Luciferianos.)

Au nom de cette tradition, le pape Étienne résista aux novateurs et menaça de les séparer de sa communion. Ils lui répondirent par des lettres violentes. Firmilien s’oublia jusqu’à accuser le Souverain Pontife de démence. N’y eut-il pas un malentendu de leur part? Ne conclürent-ils pas du rescrit de saint Étienne, qui ne distinguait pas assez des autres hérétiques ceux qui altéraient la forme du sacrement, que le Pape approuvait tout espèce de Baptême. Certains critiques le pensent. Mais encore eurent-ils tort de résister comme ils le firent à la souveraine autorité

Les protestants louent hautement leur obstination, et y trouvent un argument contre la primauté du souverain pontife. Mais, er lisant attentivement les écrits des Rebaptisants, il est facile de se convaincre qu’ils ne contestent point au Pape sa succession à la primauté de Pierre; qu'ils ne lui disputent point la première place dans l'Église; qu’ils ne l’accusent point enfin d’usurper une autorité qui ne luiappartient pas, mais seulement d’en faire un mauvais usage.

Saint Cyprien persévéra-t-1l dans sa résistance, ‘usqu’à l’heure où le martyre lui permit d’expier son rreur ? Ce n’est point le sentiment de saint Lugustin, qu affirme que ce grand évêque s’est rétracté. (Epist.ad Vincent.) Saint Jérôme dit, même, que les évêques qui avaient partagé son erreur cédè-

ent à l’autorité du souverain Pontife. (Dialog. Cont. Lucifertanos.) :

L'erreur des Rebaptisants fut condamnée par le preier Concile de Carthage, (can.2.) par le premier oncile d'Arles, (can.8.) par le Concile de Constance, Sess. 8.)et, enfin, par le Concile de Trente dont voici e canon : « Si quis dixerit baptismum qui etiam da- « tur ab hæreticisinnomine Pairis, et Filii, et Spiritus « Sancti, cum intentione faciendi quod facit Ecclesia, non esse verum baptismum; anathema sit.» (Sess. VIT. can. 4.)

Remarquons que les Rebaptisants n’enseignaient pas que le Baptême, validement reçu puisse être réitéré; mais ils considéraient le Baptême des hérétiques comme invalide, parce que ceux qui offensent la foi chrétienne par leurs erreurs ne pouvaient pas, croyaient-ils, être ministres du sacrement de la foi.

SOIXANTE-CINQUIÈME CONFÉRENCE

(Voyez première partie : Baptême des enfants juifs et infidèles.) À

Scot et son école ont enseigné qu’on pouvait baptiser les enfants des juifs et des infidèles malgré leurs parents. Les raisons qu’ils en donnent sont plus subiles que solides et ne sauraient prévaloir contre la coutume de l'Eglise. « C’est cette coutume, dit saint Thomas, qui doit nous servir de règle, parce qu’elle est pour tout chrétien la suprême autorité: Maxima habet auctoritatem Écclesiæ consuetudo, quæ semper est in omnibus æmulanda. Les plus grands docteurs s’effacent devant cette autorité. Si le Baptème forcé eut été conforme à la raison, les saints évêques qui

vécurent dans la familiarité des princes, comme saint Sylvestre près de Constantin, saint Ambroise près de Théodose,n’eussent pas manqué dele demander et de le pratiquer. Mais l’intérêt de la foi et le droit naturel s’y opposent. » (Summ. Theol., 118 11 P. quaest 10. a. 12.)

Remarquons cependant que le Baptême donné illieitement à un enfant juif ou infidèle, malgré l’opposition de ses parents ou à leur insu, est valide, et que, dans ce cas, l’Eglise peut faire valoir ses droits, autant que cela est possible, pour prévenir le péril de lapostasie.

Il y ἃ même des cas où le Baptême est non seulement valide mais, encore, licite. C’est lorsque l’un des parents se convertit à la foi et demande que l’on baptise ses enfants. Son droit prévaut sur celui de son conjoint, et l’on peut ne pes tenir compte de lopposition de ce dernier, pourvu toutefois, disent les théologlens, que « cette opposition ne menace pas de bouleverser l’ordre de la famille : Modo tamen nullum subversionts periculum a contradicente immineat. »

Pareillement, les parents qui abandonnent ou vendent leurs enfants perdent sur eux leurs droits, ce n’est pas leur faire injure que de pourvoir au salut de ceux dont ils se séparent volontairement.

Dominique Soto et François Sylvius pensent qu’un enfant juif ou infidèle, en péril de mort, peut être baptisé à l'insu de ses parents, car 1l n’y à alors ni danger pour la foi, ni injure faite à l’autorité des parents, dont le domaine va cesser avec la vie de l’enfant. Ce sentiment est plus que probable dit Contenson, der 1simillima est hæc sententia.

On n’en peut pas dire autantdel’opinion de Durand, de Sylvius et de Gonet,qui affirment qu'on peut baptiser, malgré leurs parents, les enfants des esclaves.

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Saint Thomas est d’un avis contraire,parce que,dit-il, l'esclavage ne détruit ni l’ordre de la nature ni la puissance paternelle. (118 II& P., quaest. 18. a. 12, ad. 2.)

(Voyez ibid: Baptême des enfants.)

Les Pélagiens furent les premiers adversaires du Pédobaptisme.D'après leur doctrine, l’homme n'ayant aucun besoin de la grâce, puisque sa nature est originairement pure et munie de toutes les puissances nécessaires au salut, le Baptême devenait inutile. Les enfants étaient sauvés sans lui, en vertu de leur innocence, les adultes, en vertu des actes accomplis 1e les seules forces de la nature.

Les évêques d'Afrique s’émurent des prédications de Pélage, déjà dénoncé au saint siège. Ils s’assemblèrent à Milève, (416.) condamnèrent ses erreurs, entre autres celle quiregarde le Baptême des enfants, et déférèrent sa cause au pape Innocent I, qui, l’année suivante, priva l'hérésiarque et son disciple Célestin de la communion de l’Église.

Pélage poussé à bout par ces paroles de Notre Seigneur: « Quiconque ne renait point de l’eau et de l'Esprit-Saintne peut entrer dans le royaume de Dieu,» fut obligé d'admettre qu’en effet les enfants ne pouvaient pas entrer, sans le Baptême, dans le royaume de Dieu, mais ils obtenaient quand même la vie éternelle : Dieu ne pouvant les damner puisqu'ils sont sans péché. Le Baptême leur était donc utile pour être adoptés, mais non point nécessaire pour être sauvés. On ne devait point,en somme,s inquiéter de leur sort s'ils en étaient privés. C’était autoriser, sur ce point, une coupable indifférence, justement condamnée par l'Église.

On compte encore, dans les premiers siècles, les 18,

Novattens,les Cataphrygiens et les Donatistes, parmi les adversaires du pédobaptisme.

Les Pétrobrusiens étaient disciples de Pierre de Bruys, hérétique né en Dauphiné, qui enseigna ses erreurs vers 1100, et dont la secte se répandit dans les contrées méridionales de la France. Ils niaïent que le Baptême fût nécessaire et, mème, utile aux enfants, avant l’âge de raison, parce que, disaient-ils, c’est la foi actuelle qui nous sauve dans ce sacrement.

Ils furent réfutés par Pierre le Vénérable dans un ouvrage qu'il écrivit contre eux, et par les virulentes prédications de saint Bernard.

Quelques théologiens attribuent aux Apostoliques l'erreur contre laquelle nous avons cité l’autorité de saint Bernard. Nous ferons remarquer que les Apostoliques, qui eurent pour père Segart ou Segarelli, né à Parme et brûlé vif en 1300, ne firent leur apparition qu’un siècle environ après la mort de saint Bernard. (1153). Il n’est pas possible qu'il les ait réfutés. On peut croire, cependant, que les Pétrobrusiens, adversaires du pédobaptisme au douzième siècle, invoquèrent l'exemple des Apôtres, qui demandaient la foi aux adultes qu’ils baptisaient, etque, généralisant dans tous les temps ce quise faisait et devait se faire aux premiers jours de la prédicaïion évangélique, 115 exigèrent du baptisé une profession de foi, et s’appelèrent apostoliques, pour couvrir d’un nom respectable leur prétention contraire à la coutume de l’Église universelle.

Les Vaudors et les ΑἸ 666} professèrent l'erreur des Pétrobrusiens.

Les Sociniens se moquaient, comme les hérétiques du douzième siècle, du Baptême des enfants: «Ils n’étaient pas plus capables, disait l’un d’entre eux, de devenir disciples du Christ que les perroquets et autres volatiles: /]nfantes recens natos discipulos Christi

fieri tam credibile est quam psittacos el reliquas aves. » (Smelcius., 0. V. Theol. Christi, cap. 68.)

Les Anabaptistes furent plus sérieux, ils discutérent.

On attribue la paternité de cette secte à Carlostdad ou à Zwingle, mais, selon l’opinion la plus commune, elle doit son origine à Thomas Muncer de Zwican, en Misnie,et à Nicolas. Storchon Pélargue, natif de Stalberg, en Saxe. Ils avaient été tous deux disciples de Luther. L'interprétation libre de la lettre des Saintes Écritures leur parut insuffisante pour réformer la religion, il falläit une révélation. Ils se posèrent en iuspirés, et communiquèrent leur fanatisme à la secte.

Ce fanatisme produisit ses fruits. Les Anabaptistes . devenus nombreux prirent les armes et s’emparèrent de Munster, où 115 soutinrent un siège sous la conduite

d’un tailleur d'habits, Jean de Leyde, qu'ils nommèrent

leur roi. La ville fut reprise par le prince Évêque, et Jean de Leyde ainsi que son confident Kwisperdollin périrent dans les flammes.

Mais ces hérétiques savaient guerroyer autrement qu'avec l’épée et le feu.

Ne pas baptiser les enfants avant l’âge de discrétion ; leur donner, de nouveau, le Baptème à cet âge, s'ils l'avaient reçu, parce que tout chrétion doit être en état de rendre compte de sa foi pour recevoir validement le sacrement de la régénération : telle était leur thèse principale.

À l’appui de cette thèse, ils accumulérentles arguments. On peut en lire l'exposéet la réfutation dans le Traité du Baptême de Bellarmin (chapitre XI). Le savant controversiste suit pas à pas les trente-six

arguments des hérétiques, lesquels sont empruntés presque tous à l’Ecriture. En peu de mots, il en fait

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bonne justice. La plupart, du reste, ne reposent que sur de pures subtilités d'interprétation.

Le concile de Trente avait en vue les Anabaptistes, dans les deux canons 12 et 13 que nous avons cités plus haut. (voy. notes de la conférence.)

Tout le monde connait l’Emile de Jean-Jacques Rousseau. Dans ce roman moral où 1l a déployé tous les charmes de son style, l’illustre sophiste pousse à fond le principe protestant du libre examen. Rien ne doit prévenir le jugement souverain de la raison en fait de religion. L'enfant doit être entièrement abandonné au libre épanouissement de sa nature, jusqu’à l’âge où il devient capable de prendre une décision. Il lui appartient alors de se prononcer, et 1] le fera d'autant mieux que son jugement ne sera troublé par aucun préjugé d'éducation.

Nos modernes libres penseurs n’ont rien inventé de plus radical. Ils ont oublié, comme le philosophe de Genève, que, dans le libre épanouissement de la nature, les mauvais penchants se développentets’affermissent, et qu’il est trop tard de leur proposer un joug quand ils sont devenus les maïtres. Leurs systèmes re peuvent enfanter qu'une race malsaine et nerverse. Nous u’avons pas besoin d’attendre qu’ils aient produit leur fruit, pour être convaincus que le Baptême et l’éducation chrétienne, à laquelle 1l donne droit, valentmieux que toutes les rêveries pédagogiques de la libre pensée.

SOIXANTE-SIXIÈME CONFÉRENCE

Voyez 1" Partie : (Nature, institution et effet du sacrement de Confirmation. ) Les Novatiens, ainsi que le rapporté Taéodoret,

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(Lib. 3. De hœærectie. fabulis.) rejetaient le sacrement de Confirmation. C’est pourquoi les souverains Pontifes ordonnèrent de confirmer tous ceux qui, venant de cette hérésie, demandaient à entrer dans le giron de l’Église : «Novatiani... ïis, qui ab ipsis tinguntur « sacrum chrisma non præbent, quocirca eos qui ex «hac hæresi corpori Ecclesiæ conjunguntur, bene- « dicti Patres ungi jusserunt.» La suppression du sacrement de plénitude et de perfection n'avait pas d’autre raison que l’exemple et l’ordre de Novatien, qui, n’ayant point été confirmé et voulant faire taire les reproches des catholiques, nia la nécéssité de la Confirmation.

Les Vaudois suivirent l’exemple des Novatiens. (Eneas Sylv., Aist. Bohem. cap. 35.)

Wiclef, sans nier absolument l'institution de 2e sacrement, prétendait qu’il était impossible de la prouver par l’Ecriture, que le droit de confirmer, réservé aux Evêques, avait été introduit par le diable, enfin que l’usage du saint Chrême était inutile.

Les Protestants, dans l'assemblée de Leipsik tenue en 1548, confessèrent l'existence des sacrements; mais cette confession fut bientôt désavouée par la plupart de leurs docteurs, qui, à l'exemple des patriarches de la réforme, rayèrent la Confirmation du nombre des sacrements et la réduisirent à la condition d’une pure cérémonie.

On ne voit pas, en effet, à quoi pouvait servir un sacrement de plénitude et de perfection, si l’on considère les effets qu'ils attribuaient au Baptême.

Calvin, épousant l'erreur de Jovinien, enseignait nue le baptisé ne pouvait plus pécher. Comme l’hérésiarque qu'avait refuté saint Jérôme, il invoquait ces textes de l’Ecriture : « Celui qui est né de Dieu demeure en lui, et ilne peut pécher parce qu'il est né

de Dieu: Omnis qui natus est eæ Deo peccatum non facit, quia semen ipsius in eo manet, et non potest peceare quoniam eæ Deo natus est.» (1 Joan., cap. ΠΙ, 9.) « Celui qui est né de Dieu ne péche pas, parce que la vie qu'il a reçue de Dieu le conserve: Qui natus est ex Deo non peccat, sed generatio Dec conservat eum. » (IV. Joan., cap. 18). En lisant attentivement l’Epitre de saint Jean, d’où ces paroles sont tirées, on peut se convaincre qu'elles doivent s'entendre dans un sens composé, comme celles-ci: « Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits. » Assurément, tant qu'il reste bon arbre. Saint Jean veut simplement montrer que la justice et la charité ne peuvent subsister avec le péché, et que celui qui péche n’est lus un juste.

Luther, imitant les hérétiques que réfuta saint Augustin au vingt-et-unième livre de la Cité de Dieu, (chap. 35.) prétendait que les baptisés ne pouvaient perdre la grâce que s’ils ne voulaient plus croire, l’infidélité seule étant un péché damnable; que, par conséquent, on pouvait commettre tous les crimes, et être sauvé, pourvu qu'on ne perdit pas la foi. Le Concile de Trente a condamné cette monstrueuse immoralité en ces termes: « Si quis dixerit baptizatum non » posse,etiam si velit, gratiam amittere, quantumceum- »que peccat, nisi nolit credere; anathema sit. » (Sess. VII, De Baptismo. can. 6.) |

Investi de l’impeccabilité par le Baptème, l’homme devait être nécessairement affranchi du joug de toute loi,pourvu qu’il conservâtlafoi. Non pas que le Baptême abrogeât toutes les lois, mais parce que les péchés contre une loi quelconque ne sont point imputés à celui qui a la foi, et parce que le salut ne dépend pas de l’accomplissement de tel ou tel précepte, mais ἀθδ la miséricorde de Dieu, que la foi s’approprie. |

Done, plus de loi divine, plus de loi ecclésiastique, plus de vœux. La liberté chrétienne, dans laquelle l’homme régénéré entre parle Baptème, ne reconnaît plus d'autre obligation que celle de croire; de tout le. reste elle estaffranchie: « Nullo opere, nulla lege, »christiano homini opus est, cum per fidem liber sitab »omnilege.»(Luther.,lib.De libertatechristiana.) L'art suprême, la sagesse du chrétien est l'ignorance de la loi, des œuvres et de toute justice active. «Summa ars » et sapientia christiana est nescire legem, ignorare » opera, et totam justitiam activam. » (id. Argum, 1π Epist ad Galatas.)

Les protestanis ont essayé d’adoucir le sentiment de Luther, maïs sa doctrine, trop brutalement claire, résiste à leurs interprétations émollientes. Le Concile de Trente l’a justement condamnée, en ces trois canons vengeurs de la loi chrétienne, des préceptes de l'Église, et des vœux :

« S1 quis dixerit, baptizatos per baptismum ipsum, » solius tantnrn file: debitores fieri, non autem univer- » sæ legis Christi servandæ ; anathema sit. »

« 51 quis dixerit, baptizatos liberos esse ab omni- » bus sanctæ Ecclesiæ præceptis, quæ vel scripta vel » tradita sunt, ita ut ea observare non teneantur, nisi »sua sponte 1llis submittere voluerint ; anathem& sit.»

« S1 quis dixerit, ita revocandos esse homines ad » baptismi suscepti memoriam, ut vota omnia, quæ » post baptismum fiunt, vi promissionis in baptismo » 1pso jam factæ, 1rrita esse intelligant, quasi per ea, » et fidei, quam professi sunt, detrahatur, et 1psi » baptismo; anathema sit. » (de Baplismo.)

On comprend aisément que les protestants, après avoir donné au Baptême une si monstrueuse puis-

sance, aient rejeté la Confirmation comme sunerflue. Jependant, pour ne pas rompre tout à fai avec les

usages chrétiens, ils inventèrent une Confirmation à leur manière, mais ce n’était plus un sacrement, c'était une simple cérémonie.

Kemnitius décrit ainsi l’ordre et l’économie de la Confirmation luthérienne. (£xamen,IIpart., pag. 320). 1° Lorsque les enfants baptisés sont arrivés à l’âge de discrétion, on doit les présenter à l’évêque, qui les admoneste et leur rappelle ce qu’ils ont reçu et ce qu'ils ont promis dans leur Baptème. 2° Les enfants doivent réciter publiquement leur profession de foi. 8° On les interroge sur les principaux points de la doctrine chrétienne et ils doivent répondre aux questions qui leur sont faites. 4° On les avertit que, par leur profession de foi, ils se séparent des païens, des hérétiques, des fanatiques et des profanes. 5° On les exhorte gravement à garder leur profession de foi et à s’y conformer par la persévérance et le progrès. 6° On fait une prière publique pour eux afin que Dieu, par son Esprit-Saint, les dirige et les confirme dans a foi; à cette prière, on peut ajouter l'imposition des Mains.

Un autre genre de confirmation a été imaginé par Erasme. (Præf. paraph. in Matthæum.) Il consiste en ceci: [Interroger les adolescents, leur demander s'ils consentent à ratifier les promesses qui ont été faites par eux au Baptême ? — Si oui, leur Baptême est confirmé, ils sont engagés à La foi et à la vie chrétienne ; si non, on doit les laisser libres.

Cette erreur a été chaudement patronnée par un philosophe acronyme qui, s'inspirant des apologies de la libre pensée, bruyamment éditées par Rousseau et Fréret, appliqua leurs principes aux enfants baptisés. Controverse pacifique sur l’autorité de l'Église ou Lettres de M. D. C. à l’évêque du P... (du Puy) avec les réponses de ce prélat.) Elle suppose, en définitive,

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que le Baptême n'engage à rien, à moins que nous ne le confirmions par une libre adhèsion de notre volonté. Ce qui est contre toute raison.

Quiconque entre dans une société, pour jouir des bénéfices de son incorporation, doit en prendre les charges. On ne demande pas à un enfant arrivé à l’âge de discrétion s’il veut se soumettre aux lois de la société civile dans laquelle 11] est entré par sa naissance, ni s’il veut continuer les traditions d’honneur de la famille à laquelle 1] appartient. Il est saisi par ces lois et ces traditions à l'heure même où il devient citoyen et enfant d’une famille. Il en est de même pour le baptisé. Lui demander de ratifier les promesses faites pour lui à son Baptême, c’est lui imposer l’obligation d'examiner à fond tous les motifs de ses croyances, par conséquent, ne point tenir compte de l’habitude de la foi qu’il a reçue, tenter l'impossible, oublier que tous les motifs de nos croyances se concentrent dans la majestueuse et infaillible autorité de l’Egiise, supposer, enfin, que l'enfant n'appartient à aucune société religieuse, bien qu’il ait été incorporé à la société divine qui lui promet la félicité éternelle, en récompense de sa foi et de ses bonnes œuvres.

Le Concile de Trente a vengé l’honneur du sacrement de l’Église et du sens commun, en définissant qu’on ne doit point demander aux adolescents la ratification des promesses baptismales, et qu’on a le droit, s'ils refusent cette ratification, de ne point les abandonner à eux-mêmes et de leur imposer d’autres peines que la privation des sacrements : « Si quis » dixerit parvulos baptizatos, cum adoleverint, interro- » gandos esse, utrum ratum habere velint quod pa- » trini eorum nomine, dum baptizarentur, polliciti « sunt, et ubi se nolle responderint, suc arbitrio re-

linquendos, nec alia interim pœna ad christianam vitam cogendos, nisi ut ab Eucharistiæ aliorumque sacramentorum perceptione arceantur,donec resipis » cant, anathema sit. » (Sess. VII., De baptismo. can. 14.)

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20 Nous avons dit, dans l’Index de notre soixante et unième conférence, qu'il fallait rejeter comme une erreur condamnable l’opinion d'Alexandre de Hales, qui prétend que le sacrement de Confirmation a été institué par l’Église dans un Conzile de Meaux, ainsi que l'opinion des théologiens qui affirment absolunent que plusieurs sacrements ont été institués par les Apôtres. Ces opinions sont contraires à la définition du Concile de Trente. Le sacrement de Confirmation, comme tous les autres sacrements, a été institué par Jésus-Christ : « Sacramenta omnia... ἃ J. C. D. N. instituta. »

Mais, comment ? Est-ce médiatement ou immédiatement? Pierre Lombard, Hugues de Saint-Victor, saint Bonaventure, tiennent pour l'institution médiate, le plus grand nombre des théologiens pour l'institution immédiate. Nous nous sommes expliqués plus haut à ce sujet. (Index de la 61° conf.)

Quant à l’époque de l'institution 1] est difficile de la fixer. L’Ecriture ne nous donne, sur ce point, aucune indication précise. |

Canistus pense que Jésus-Christ ἃ institué la Confirmation lorsqu'il imposa les mains aux enfants qui luiétaient présentés par leurs parents. (Matth., c.XIX. Marc. X.) D’autres, que ce fut après la résurrection, quand 1] dit à ses Apôtres: « Recevez l'Esprit-Saint. » (Joan., cap. xx). Saint Thomas, quand 1] promit de leur envoyer le Paraclet. « Dicendum est quod Chris- « tus instituit hoc sacramentum non exhibendo, sed

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» promittendo, secundum illud Joan., XVI: δὲ non » abiero, Paraclitus non veniet ad vos. » Le pape Fabien, dans sa 2° Epitre aux Evèques orientaux, affirme que Notre-Seigneur, après la cène et le lavement des pieds, apprit à ses disciples la consécration et l'usage du saint Chrême : c’est, dit-il, une tradition que nos prédécesseurs ont reçue des saints Apôtres. » In illa enim die Dominus Jesus, postquam cœnavit » cum discipulis suis, et lavit eorum pèdes (sicut a » sanctis apostolis prædecessores nostri acceperunt . » et nobis reliquerunt), chrisma conficere docuit. » Cette affirmation nous parait respectable. Elle n’a point tranché, cependant, la question controversée de la matière et de la forme du sacrement de Confirmation.

Il ya, sur ce point, plusieurs opinions. Isaac Habert, Sirmond, Sainte-Beuve, Herminier, pensent que la matière essentielie et adéquate du sacrement consiste dans la seule imposition des mains. Saint Thomas, Bellarmin, Maldonat, Vanroy, Morin, dans la seule onction du saint Chrême. Quelques-uns considèrent l'imposition des mains et l’onction, prises séparément, comme une matière pleinement suffisante. Enfin, Noël Alexandre, Louis Habert, Drouin, Tournely et presque tous les théologiens modernes enseignent que l'imposition des mains et Ponction doivent être unies, et sont essentielles à la matière du sacrement.

Cette dernière opinion nous parait la plus solde, elle est aussi la plus commune, et, dans la pratique, la plus sûre et la seule que l’on puisse suivre.

Mais, de quelle imposition des mains 5 ’agit-1l? Est-ce de celle qui se fait les mains étendues et que l’'Évêque accompagne de la prière: Omnipotens sempiterne Deus etc... en appelant l’Esprit-Saint et ses dons, ou de celle qui accompagne l’onction ? Les anciens théo-

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logiens, qui distingent l'imposition des mains de l'onction, désignent évidemment la première.

Cependant, Benoît XIV (Lib. XIII. De Synod. cart 19.) ne la considère pas comme essentielle. La raisor qu'il en donne, c’est que l’Evêque ne la répéte pas su ceux qui se présentent à la Confirmation quand elle est faite.

Quand à la forme du sacrement, la seule qui st trouve dans tous les sacramentaires, dit Martène, est, pour les grecs: Signaculum doni Spiritus Sancti: EGpayis δωρεᾶς πνεύματος dylou; pour les latins: Signe le signo crucis, confirmo te chrismatle salutis 1n nomine Patris, etc,

L’oraison Omnipotens sempiterne Deus,etc., est placée tantôt avant, tantôt après l’onction. Dans quelques sacramentaires elle est omise.

Le Concile de Trente n’a rien défini sur ces questions. Il s’est contenté d’anathématiser l’erreur des Wiclefistes, qui prétendaient qu’on fait injure à l’Esprit-Saint en attribuant une vertu au saint Chrême: « Si quis dixerit injurios esse Spiritul Sancto eos qui « Sacro confirmationis chrismati virtutem aliquam « tribuunt ; anathema sit. » Toutefois, l’admirable catéchisme,dont les auteurs se sont inspiré de l’esprit et des définitions du Concile, assigne à la Confirmation, comme matière, l’onction du saint Chrême, comme forme, les paroles: Szgno te etc.

(Voyez 2% Partie: Ministre de la Confirmatron).

Photius, Wiclef, les Vaudois, ont attribué à tous les prêtres le pouvoir ordinaire de donner la Confirmation,

Toute la tradition proteste contre cette erreur Nous lisons dansles Actes que le pouvoir de donner l'Esprit Saint par l'imposition des mains est réservé aux seuls

Apôtres. L’exemple d'Ananie, invoqué par Wiclef, ne prouve rien, car l’imposition des mains qu'il fit sur l’apôtre saint Paul avait pour but de luirendre la vue, et non de lui donner le Saint-Esprit. Les décrets des Papes et des Conciles désignent tous l’Evêque comme ministre ordinaire du sacrement de plénitude et de perfection. Saint Urbain, dans sa Lettre décrétale, dit que « les fidèles doivent recevoir des Evêques l’imposition des mains pour devenir parfaits chrétiens : Omnes fideles per manuum impositionem episcoporum Spiritum Sanctum post baptismum accipere debent, ut pleni christiant inveniantur. » Le Pape Eusèbe Epist. 3.) enseigne que « le sacrement de l’imposition des mains ne peut être administré que par ceux qui ont reçu la plénitude du sacerdoce : » Manus im- » posttionts sacramentum.…. ab aliis perfiet non potest » rist ὦ summis sacerdotibus. » Le Pape Innoncent I Eoist. I. ad Decenéium, cap. 5.)distingue entre l'onc= tion que fait le prêtre sur la tête des baptisés et celle qui se fait sur le front de ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, cette dernière est réservée aux Évêques: « Solis debetur épiscopisceum tradunt Spiritum Sane- » tum Paraclitum. »

Le Concile de Trente ἃ défini le droit et le pouvoir des Evêques en ces termes : « Si quis dixerit sanctæ » confirmationis ordinarium ministrum non esse 50- » lum Episcopum, sed quemvis simplicem sacerdo- » tem ; anathema sit. » (Sess. VII. De confirmationis sacramento, Can. 3.)

Ilne faut point outrer cette définition etcroire, avec Estius et quelques théologiens gallicans, que le pouvoir des évêques, en ce qui regarde la Confirmation, leur soit tellement propre qu’il ne puisse être communiqué. Saint Thomas enseigne expressément le contraire. (Summ. Theol., III. P., quæst. 72. a 11. ad 1.)

= — en ——

« Le Souverain Pontife, dit-il, possédant dans l'Église la plénitude de la puissance, a le droit de confier aux ordres inférieurs certaines choses qui appartiennent aux ordres supérieurs : — Papa in Ecclesia habet ple- » nitudinem ex qua potest quædam, quæ sunt superio- » rum ordinum,committere quibusdam inferioribus. »

De fait, les Papes ont accordé plusieurs fois aux prêtres missionnaires de la Palestine, et surtout de l’Inde où les Evêques sont rares, le pouvoir de confirmer, ainsi que le rapporte Benoit XIV. (De synodo:, Lib. 7.cap. 7. 8 4 et seq.) Je ne crois pas,dit le P. Pé= rone, qu’on puisse douter de cette communication de pouvoir, sans encourir la note de témérité: « Non satis intelligitur, quomodo absque aliqua temeritatis, ποία, possint theologt orthodoxt id in dubium revocare.(Tract. De confirmatione., cap. 1). Contenson est plus indulgent. Il propose les arguments de ceux qui prétendent que le pouvoir des Evêques leur est tellement propre que, dans aucun cas et par ancune dispense, il ne peut être confié aux simples prêtres. Ce arguments lui paraissent extrêmement graves : gra vissima, et donnent, à l'opinion qui les invoque, un assez forte probabilité, « non mediocris probabilitas.» Cependant, il les combat, et tient pour le sentimen de saint Thomas.

Le P. Morin est dans { erreur quand il affirme, ave Holstein et Sirmond, que le pouvoir de confirmer fu autrefois donné aux Diacres. Moreli, son éditeur, et ] P. Coustant démontrent facilement que, dans le text du Pape Innocent I (Epist. ad. Decentium), sur le: quel s’appuie cette opinion, et où 1] est fait mentior d’une imposition des mains donnée par les prêtre et autres clercs, il ne s’agit nullement du sacremen de Confirmation, mais d’une simple cérémonie em= ployée dans la réconciliation des pécheurs. Du reste

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« qui prouve trop ne prouve rien. » D’après le texte cité, ce ne serait pas seulement au diacre, mais à tous les autres clercs que le pouvoir de lEvêque serait communicable : « Ut autem fiat episcopi est imperare, ut » manus ei vel a presbytero vel a cæteris clericis imponatur, » (cap. VI. ἢ. 9.)

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