DES TRADITIONS DIVINES ET HUMAINES
14, — Une autre source du droit canonique c'est la tradition.
On appelle tradition une doctrine non écrite, transmise oralement ou par la parole.
On l'appelle ainsi, non qu'elle n'ait jamais été écrite, mais parce qu'elle n'a pas été écrite de la main de son premier auteur, comme le dit excellemment Bellarmin. (( Vocatur <( autcm doctrina non scripta, non quia nunquam scripla <( sit, sed quia non est scripla a primo auctore. »
L'éminent théologien ajoute :
(( Exemplo sit baptismus parvulorum. Par^ailos baptizan- « dos, Yocatur traditio aposlolica non scripta, quia non « invenitur hoc scriptum in ullo apostolico libro, tametsi « scriptum est in libris fere omnium patrum. » — De vorbo Dei non scrijjto, cap. ii.
Les lois et les préceptes du divin fondateur de l'Eglise catholique, ainsi que les sanctions établies par les Apôlrcs, à l'appui de ces lois et de ces préceptes, ne furent pas tout d'abord écrits ; ils étaient seulement conservés dans le cieui' et la mémoire des fidèles. « Prior fuit anima, dit Tertullien, « quam littera, et sermo prior quam liber, et prior sensus « quam stylus. » — De anima, cap. v.
Avant d'avoir été attaquée par les hérétiques, l'Église était régie par les traditions qu'elle avait reçues de Jésus- Christ et de ses apôtres. Plus tard, surtout au fur et à mesure que parurent les hérésies, elle écrivit quelques-uns de ses préceptes, et c'est ainsi que la société chrétienne, comme toute société bien organisée, fut régie tant par le droit écrit
que par le droit non écrit, qui n'est pas autre chose que la tradition.
« Postea, dit Gonzalez, aliqua prœcepta scribi cœperunt, « et sic christiana respublica, ut alia quailibet bene fundata, « pai'tira jure scripto, partim non scripto regebatur : quid « enim aliud est traditio, nisi jus non scriptum? » — Commentaria in Decretales, t. I, p. 17, n. 40.
15. — Gomment divise-t-on la tradition? Oii la divise en tradition divine et en tradition humaine.
La tradition divine est celle qui a Dieu pour auteur, soit qu'elle ait été recueillie immédiatement par les Apôtres des lèvres de Jésus-Christ lui-môme, soit qu'ils l'aient reçu<î par l'inspii'ation du Saint-Esprit, et qui est parvenue jusqu'à nous, de main en main, si on peut le dire. G'est ce qu'exprime le concile de Trente : « Quœ ipsius Ghristi ore ab « apostolis accepta), aut ab ipsis apostolis, Spiritu Sancto « dictante , quasi per manus tradita) , ad nos usque pervenc- « runt. »
La tradition humaine est celle qui a pour origine les Apôtres ou leurs successeurs. Aussi la divise-t-on en tradition apostolique et ecclésiastique, suivant qu'elle émane directement des premiers ou des seconds.
Est-il certain qu'il y ait dans l'Église de véritables traditions tant divines qu'humaines?
Personne ne peut en douter. Le concile de Trente l'a défini contre les protestants, qui admettent, il est vrai, les traditions apostohques et ecclésiastiques , mais rejettent les traditions divines, prétendant que l'Écriture seule est l'unique règle de notre foi et de nos mœurs. — Sess. IV. in decr. de S. Script.
On pourra trouver dans les théologiens de plus amples détails sur cette question dogmatique.
16. — Quelle est l'autorité de la tradition dans le droit canonique?
Cette autorité est différente selon l'origine de la tradition. Autre est l'autorité de la tradition divine, autre est celle de la tradition humaine.
Gomment peut-on discerner ces traditions l'une de l'autre?
En thèse générale, il faut examiner la matière ou l'objet de la tradition, et rechercher le sentiment des saints Pères, et surtout celui de l'Église dans la question.
Ce principe posé, nous en déduisons les quatre règles suivantes :
1° La tradition est divine, si sa matière ou son objet appartient à la foi, parce que la foi a Dieu seul pour auteur.
2° La tradition est pareillement divine, si elle concerne des choses qui surpassent la puissance humaine, comme la matière et la forme des sacrements, parce que Dieu seul a pu instituer les sacrements.
3° La tradition est encore divine, si ce qu'elle prescrit ou établit est, d'après le consentement unanime des Pères, donné par les apôtres comme ayant été enseigné immédiatement par Jésus-Christ, ou dicté par le Saint-Esprit, — on bien s'ils affirment, d'une manière générale, que celle chose est de précepte divin ou d'institution divine, parce que les saints Pères sont les témoins légitimes des traditions divines.
4° On doit ranger enfin, parmi les ti'aditions divines, toutes celles que l'Église observe et enseigne comme telles, bien qu'elles ne se trouvent pas dans les saintes Écritures : l'Église catholique ne peut pas se tromper sur ces points. — Voir SoGLiA, Institutiones Jitris piiblici, p. 37.