‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 10 sur 298 · LA SAINTE ÉCRITURE · texte numérisé non relu

LA SAINTE ÉCRITURE

9. — Le livre qui contient la Sainte Écriture s'appelle la Bible ou le livre par excellence.

Il se divise en deux parties : l'Ancien et le Nouveau Testament.

Nous renvoyons nos lecteurs aux prolégomènes de la

Sainte Écriture pour tout ce qui concerne l'authenticité, l'intégrité, la canonicité, etc., de nos livres sacrés-. Nous dirons seulement quelques mots de leur usage et de leur autorité dans le droit canonique.

L'Ancien Testament se compose de préceptes moraux, cérémoniels et judiciaires.

Les préceptes moraux sont sans aucun doute encore en vigueur, puisque ce sont les préceptes de la loi naturelle elle-même qui sont tout-à-fait immuables ; Notre-Seigneur Jésus-Christ ne les a pas abrogés, mais il les a plus clairement développés et confirmés.

Les préceptes cérémoniels, qui réglaient les cérémonies du culte, et les préceptes judidah^es, qui, chez les Juifs, formaient leur code pénal et politique, ont été abrogés, les premiers avec le sacerdoce, les derniers avec la république judaïque.

L'Église a-t-elle fait entrer dans le corps du Droit canonique certains éléments empruntés à ces divers préceptes?

En ce qui concerne les préceptes moraux, il est certain qu'elle leur en a emprunté. « Nemo certe dubitat quin ex eis argumenta firmissima ducantur. » — Soglia, Instit. Jur. jnibl., p. 28.

Quant aux préceptes cérémoniels et judiciaires, elle ne les a pas tous absolument rejetés.

Des premiers, elle a adopté certains rites qui relèvent davantage la pompe du culte divin, comme, par exemple, la Dédicace des temples, les vêtements sacrés, l'encens, les lampes, les chants, etc.. Aux seconds, elle a emprunté la substance de ses lois sur l'homicide, l'adultère, le viol, le vol, les injures, etc..

Quelle est l'autorité des préceptes judaïques reçus dans le corps du Droit canonique ?

Ces lois n'ont pas la force d'obliger, en vertu de l'institution divine, qui a cessé, en ce qui les touche; elles n'obli-

gcnt qu'en vertu de rautorité de l'Église, qui les a librement adoptées. C'est ce que dit fort bien Zalwein.

« Loges istcc non habent yim obligandi vi institutionis dl- « vincB quao cessavit, sed vi auctoritatis Ecclesia? libère eas <( adoptantis. » — Princip. Jur. Eccles., t. I.

Aussi, l'Église peut-elle abroger les lois susdites, quand elle le jugera à propos, en vertu du principe que le législateur peut abolir la loi qu'il a établie.

Donc, dirons-nous avec le cardinal Soglia : Les lois des Juifs reçues dans le corps du Droit canonique ne doivent pas être considérées comme des lois divines, mais seulement comme des lois ecclésiastiques, ou des lois reçues et confirmées par la seule autorité de l'Eglise.

« Juda3orum leges in Corpus Juris canonici recepta>, et, « ut aiunt, canonizatcB, non tanquam leges divina^, sed tance quam leges ecclesiaslicœ, sive auctorilate ecclesiastica « receptcB confirmatœque habendaî sunt. » — Loco jam ciialo, p. 30.

10. — La première et la principale source du droit canonique, tant en ce qui concerne le droit public que le droit privé, est certainement le Nouveau Testament.

« Hoc omnibus aliis scriptis canonicis prœfertur, dit Corce vinus, et est immutabilis. »

« Sane, dit Zallinger, quœ ad jus ecclesiasticum publicum « pertinent de fundatione Ecclesice, de institutione potestatis « hierarchica), de sacro imperio Apostolis atque, in primis, « S. Petro a Ghristo collato, de gesto ab iisdem imperio « circa res omnes ad Religioncm et Ecclesia:», gubernationem « spectantes... ea omnia ex S. Scripturis Novi Testament] « luculentcr sumuntur. Et de jure privato vix tractari quid-

18 INOTIONS PUÉLIMINAmi'S SUR LE DROIT CANONIQUE.

(.( qiiam polcst quhi idem ex sacris litteris erui, confirmari, « et illiislrari qucat. » — Instit. Jur. Eccles., cap. v. ' 11. — Dans quel sens les canonistcs doivent-ils interpréter le Nouveau Testament, pour établir efficacement leurs thèses ?

Dans le sens littéral, et non dans le sens spirituel et mystique.

' Si quelques auteurs, d'ailleurs savants et pieux, ont interprêté la Sainte Ecriture dans ces deux derniers sens, pour appuyer et expliquer surtout les questions relatives à la foi et aux mœurs, il faut convenir que les arguments qu'ils en ont tirés ne présentent pas une autorité certaine, comme le dit Bellarmin.

(( GerttO (amen auctoritatis argumenta liabenda non sunt, (( praHerquam illa, quœ ex lilterali Scriplurte sensu du- « cuntur. »

Pourquoi? L'illustre cardinal en donne la raison :

« Gonvenit inter nos et adversarios ex solo lilterali sensu « pcli debcre argumenta efficacia, Nam eum scnsiim, qui ex « verbis immédiate colligitur, certum est sensum esse Spiri- « tus Sancti ; at sensus mystici et spiritualis varii sunt, et « licet (Tdificent, cum non sunt contra fidem et bonos mores, (c tamen non semper constat an sint a Spiritu Sancto in- « tenti. » — Lib. III de verbo Dei, cap. m.

Quelle est la règle à suivre pour ne pas s'écarter du vrai sens de la Sainte Écriture?

C'est de ne jamais l'interpréter contrairement au sens adopté par l'Église romaine et au sentiment unanime des Pères.

« Ncmo, dit le saint concile de Trente, sme prudenliœ « innixus in rébus fidei et morum, ad œdificationem doctrine « Ghristianœ pcrtinentium S. Scripturam ad suos sensus « conlorquens, contra cum sensum, quem tenuit S. Mater ic Ecclcsia cujus est judicare de vero sensu et interpréta-

« tione Scripturarum Sanctarum, aut ctiam contra unanimem « consensum Patrum, ipsam Scriptiiram Sacram interpretari (( audeat. » — Sess. IV.

La formule de profession de foi, rédigée par Pie IV, impose aux divers titulaires ecclésiastiques l'obligation formelle de n'interpréter pas autrement la Sainte Ecriture.

12. — Excepté les Évangiles, toutes les autres parties du Nouveau Testament contiennent -elles également des préceptes divins?

Les saints Évangiles ne contiennent, à coup sûr, que la doctrine de Jésus-Christ, mais il y a dans les autres livres ou parties du Nouveau Testament des préceptes tant divins qu'apostoliques. L'apôtre saint Paul marque clairement cette division de préceptes, lorsqu'il dit, au verset 10° de sa première épître aux Corinthiens :

« Pra3cipio non ego, sed Dominus », et, au verset 12" de la môme épître : « Ego dico, non Dominus. »

Gela étant, les préceptes de la nouvelle loi donnés par Jésus-Christ dans les saints Evangiles, et les préceptes donnés par les Apôtres, sous l'inspiration divine, sont immuables et perpétuels comme Dieu lui-même, leur auteur et leur inspirateur. L'Église ne peut donc ni déroger à ces préceptes, ni les abroger.

Quant aux préceptes établis par les Apôtres, en leur qualité d'évôques ou de gouverneurs des églises, bien qu'ils soient contenus dans les livres sacrés, ils sont considérés, à proprement parler, comme des préceptes humains et ecclésiastiques.. L'Église, ou le Pontife romain, peut donc les modifier, les abroger et les remplacer par d'autres lois ou d'autres usages opposés. C'est ainsi que, peu à peu, l'on a aboli ou remplacé par d'autres rites l'élection des ministres sacrés, l'usage de l'abstinence du sang et des viandes suffoquées, les agapes, l'obligation pour les femmes de porter un voile dans les temples, etc..

C'est ainsi également que les Pontifes romains dispensent de certaines irrégularités qui tirent surtout leur origine des épîtres de saint Paul. Mais, si les yicaires de Jésus-Christ exercent ce pouvoir, les évoques n'ont aucune puissance à cet égard, parce que ce qui est d'institution apostolique appartient à la discipline générale de l'Église, à laquelle le Pape seul a le droit de toucher.

13. — Comment peut-on distinguer ce qui est d'institution divine de ce qui est d'institution apostolique?

Voici une règle générale qui peut permettre d'établir certainement cette distinction. Nous l'empruntons au cardinal Soglia:

« Tout ce qui est contenu dans les épîtres et les autres <( livres des Apôtres doit être regardé comme divin, à moins « que les paroles ou la matière du texte lui-même n'indiquent (( clairement qu'ils ont écrit seulement comme recteurs des « églises qu'ils dirigeaient. »

(( Qute in epislolis et reliquis Apostolorum libris coniinen- <( tur omnia et singula pro divinis habenda sunt, nisi ex « verbis, aut ex subjecta materia, luculcnter appareat eadem « ab Apostolis tanquam ecclesiarum rcctoribus profccta « esse. » — Inst. jur. jnih., p. 34.

Il faut donc d'abord examiner avec soin les paroles, pour voir si l'Apôtre parle en son propre nom ou au nom de Jésus-Christ. Cet examen est facile à faire dans les textes suivants de saint Paul : « Pra3cipio ego, non Dominus. » — ■ « Ego dico, non Dominus. »

Puis, si l'examen des paroles ne donne aucune certitude à cet égard, il faut considérer la matière du texte lui-même. Si l'on y traite de la foi ou des mœurs, ou de questions dépassant la puissance humaine, par exemple, de l'institution des sacrements, il faut conclure à l'institution divine. <( Divi- « num erit et immutabile », dit Soglia. — Ihid. — S'agit-il, au contraire, de questions de discipline, on peut, sans témérité, en attribuer l'origine aux Apôtres. — Ihid.

Page 1