DE L'ÉLECTION DU SOUVERAIN PONTIFE
191. — A l'exception de saint Pierre qui fut immédiatement appelé par Notre -Seigneur Jésus -Christ au Souverain Pontificat, tous ses successeurs y furent appelés par l'élection. Mais le mode d'élection des papes fut différent suivant les diverses vicissitudes des temps.
Depuis saint Lin, successeur immédiat de saint Pierre, jusqu'à saint Simplicius, créé pape, en 467, cette élection se faisait, comme celle des évoques, par le clergé et le peuple.
Après la mort de saint Simplicius (483), les empereurs romains voulurent prendre part à l'élection du chef de l'Église. Les papes protestèrent contre cette prétention qui se reproduisit, sous une forme ou sous une autre, jusqu'au pontificat de saint Zacharie (741).
L'élection de ce pape ne fut pas soumise à l'injuste confirmation de l'Empereur, et la consécration eut lieu sans cette formalité qui demeura pour toujours abolie.
C'est ici le lieu de prémunir nos lecteurs contre le canon « Hadrianus 22. dist. 63. » et le canon « In synodo 23. dist. 63. » qui se trouvent dans le décret de Graticn et où l'on lit que l'élection du Pontife Romain appartient à l'Empereur, en vertu d'une concession faite par le pape Adrien P"" à Charlemagne, et par l'antipape Léon VIII à Othon le Grand.
Ces deux canons sont controuvés et ne méritent par conséquent aucune foi.
« Utrumque hujusmodi canonem, dit le cardinal Sogha, « commentitium esse demonstrant Baronius ad 776, parag. « 10, et ad annum 964, parag. 22, Petrus deMarca, lib. 8 « de concordia, cap. xii, parag. 9, et Sandinius in disser- « latione 19, de falsa synodo sub Hadriano 1 circa jus eli-
(( gend'i Romanum Ponliiiccm, et invcslitiiram conccdendi « Episcopis. » — Institut, juris publici, p. 341.
Nicolas II rétablit, en 1058, l'ancienne manière d'élire le Pontife Romain : il ordonna que l'élection se fit par le clergé et le peuple, — Gan. In nomine Domini, dist. 23, apud Gratianum.
En 1154, Innocent II exclut le peuple du droit de concourir à l'élcclion pontificale.
Enfin, la réglementation définitive, qui subsiste encore aujourd'hui, était réservée à Alexandre III. Ce pape décréta, dans le concile de Latran, tenu en 1179, que le sujet élu par les deux tiers des cardinaux devait être accepté par l'Église universelle, sans aucune exception, comme étant le Pontife Romain.
Par ce décret, Alexandre III excluait de l'élection et le clergé et le peuple, pour l'attribuer aux cardinaux seuls.
Par sa constitution, Cuin Romanis Pontificihus, Pic IX, à l'exemple d'un grand nombre de ses prédécesseurs, a promulgué et renouvelé la même loi.
Le lecteur curieux de posséder de plus amples connaissances sur la forme de l'élection pontificale, et sur la discipline et les lois du conclave, les trouvera abondamment dans l'ouvrage de Jean Dcvoti : Jus canonic, lit. VI, lib. 1 , Decretaliian.