TITRE VII DE LA TRANSLATION D'UN ÉVÊQUE
11 y a une troisième voie pour arriver à la prélature, c'est la translation.
200. — Ce mot peut s'entendre de deux manières. Dans le sens large, il signifie l'action par laquelle un prélat ou un bénéficier quelconque est transféré d'une église ou d'un bénéfice qu'il possède à une autre église ou à un autre bénéfice.
Dans le sens restreint, il signifie l'action par laquelle un Evoque est transféré d'un siège épiscopal à un autre, pour une juste cause et par l'autorité du Souverain Pontife.
Un Evoque, qui a reçu la confirmation canonique et a été consacré, peut être transféré de son siège épiscopal à un autre.
Cette translation est réservée au Pontife Romain seul. — Tit. VII, De translat. Episc, cap. i, Cwn ex illo.
Les canons reconnaissent deux causes de légitime translation, à savoir :
L'utilité de l'iildise, et la nécessité.
L utilité existe, lorsque 1 Evoque doit faire plus de bien dans une autre église que dans celle qu'il occupe. (( Prop ter util i- (( tatem quia vcrisimile Episcopum magis profecturum. » — Corvinus, jîfs. ca?ion. p. 22.
La nécessité a lieu, lorsqu'il ne peut remplir sa charge dans son église, soit à cause de la persécution, soit pour d'autres motifs.
« Propter necessitatcm , quia non potest, in Ecclesia in « qua residet, ob persecutionem seu mctum hostilem, officie « suo defungi. )> — Ibid.
201 . — Le Pape peut-il transférer, malgré lui, un Évêque d'un siège épiscopal à un autre?
Il peut opérer cette translation pour des causes justes et graves : c'est un droit incontestable du Pontife Romain, puisqu'il peut même, en cas de nécessité, demander et exiger d'un Évoque la renonciation à son siège. Nous avons un exemple de cette demande et exigence dans l'acte par lequel
Pie VI, le 15 août 1801, sollicita des Evoques de France la renonciation pure et simple à leur siège.
Le 29 novembre 1801, par la bulle... « Qui christi Domini, » le même Pontife déclarait déroger, en vertu de son autorité x\postolique, au consentement des Évoques réfractaires.
Mais, si le Souverain Pontife a le droit strict de transférer, malgré eux, les Évoques d'un siège à un autre pour de justes causes, il n'use pour ainsi dire jamais de ce droit dans la discipline actuelle de l'Église.
(( Quamobrem, dit Benoît XIV, cum juxta vigentem disci- « plinam translationes nunc minime fiant, nisi praevia scien-
(( tia, et consensii Episcopi, qui ab una ad aliam Ecclesiam (( est transferendus. » — Synod diœces. lib. XIII, cap. xvi, n. 13.