Quels sont les effets de la translation
La translation qui se fait, à la demande du sujet transféré, rend le siège vacant, à partir du jour où le Pape rompt dans le Consistoire les liens qui attachaient l'Évêque à son église, alors même que les lettres Apostoliques prononçant cette rupture ne lui auraient pas été encore expédiées et qu'il n'aurait pas pris possession de sa nouvelle église. — Litt. Apost. Urban. VIII. 20. Mart. 1625.
A partir du même jour, l'Évêque transféré ne peut plus percevoir les fruits de son premier évêché, ni conférer des bénéfices.
(( Sicuti non licct Episcopo, dit Benoît XIV, suos facere « fructus qui, post solutum in Gonsislorio vinculum spiritua- (( lis conjugii, excurrunt, ita nec ipsi integrum est bénéficia « conferre ex eo temporc vacantia, ac si vacassent, ipsa « sede Episcopali vacante. » — De synod. diœces. lib. XIII, cap. XVI, n. 9.
Dans l'intervalle qui sépare le moment où le Pape a prononcé, dans le Consistoire, la translation et celui où la notification authentique est parvenue à l'Évêque transféré, l'administration du diocèse demeure entre ses mains. Mais, dès qu'il a reçu cette notification, il doit cesser immédiate- . ment d'y exercer la juridiction qui appartient désormais tout entière au chapitre.
(( Jurisdictionem pênes Episcopum esse debere, continue '( Benoît XIV, quousque nunciatum ipsi fuerit rescissum jam « in Gonsistorio fuisse vinculum, quo is Ecclesiam obstringe- « batur : eo autem nuncio ad ipsum perlato, abdicare illico « se debere exercitio cujuscumque jurisdictionis, hancquc « universam in Gapitulum transferri. »
Cependant, sur lem' demande, le Siège Apostolique accorde
aux Évoques transférés, pour de justes motifs, le droit de gouverner leur ancien diocèse jusqu'à la prise de possession de leur nouvel évôchc.
En France, l'Évêquc transféré reçoit de l'État, jusqu'au jour ^e la prise de possession de son nouveau siège, le traitement qui lui était alloué pour son premier. — Ordon, royale du 4 septembre 1820.
S'il ne lui était point accordé par le Pontife Romain le droit d'administrer son ancienne église jusqu'à ce jour, il se verrait privé de traitement pendant l'intervalle qui s'écoulerait entre sa translation dans le consistoire et sa prise de possession.
Dans ce cas, en effet, c'est aux vicaires capitulaires, agrées par le chef de l'État, qu'incombe l'administration du diocèse; et ils reçoivent un traitement spécial, pendant leur gestion.
Cette raison financière, propre à notre pays, est acceptée et exaucée à Rome, lorsqu'il s'agit de continuer aux Évoques transférés le droit de gouverner leur ancien diocèse jusqu'à leur prise de possession du nouveau.