‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 123 sur 298 · Les Évoques dans leurs diocèses · texte numérisé non relu

Les Évoques dans leurs diocèses

4. Les chapitres, le siège vacant; succédant à la juridiction épiscopale, ils peuvent accepter la résignation des bénéfices dont la collation appartient à l'Évêque. — Gap. Cum. ohm. XIV.

5. Les autres prélats inférieurs aux Évoques, qui jouissent, en vertu d'un privilège ou d'une coutume légitime, du pouvoir d'accepter la renonciation aux bénéfices.

Devant quel supérieur doit se faire la résignation d'un bénéfice en faveur d'une personne déterminée ou désignée par le titulaire démissionnaire?

« Resignatio haîc, dit Schmalzgrueber, in manibus solius « Papa) fieri, nec admitti ab inferioribus Prœlatis Ordinariis « potest. Ita Rebuffe, Azor, Suarez, Lessius, Garcia, Pirhing, etc. )) — T. I, p. 119, n. 23.

218. — Devant qui peut avoir lieu la résignation condiditionndle d'un bénéfice, c'est-à-dire, avec réserve de pension ou de fruits?

« Etiam haec, ajoute le môme canoniste, fieri potest coram « solo Pontifice. »

Pourquoi? Parce que les résignations de ce genre sont

défendues par le droit commun, comme le porte la rubrique du titre xiii du livre III des décrélales, ainsi conçue : Ut ec- (( clesiastica bénéficia sine diminutione conferantur. » Parce que le chapitre vu de la session XXV du concile de Trente de reform. et la constitution Quanta de saint Pie V les rejettent, comme constituant une sorte de succession héréditaire de nature à faire désirer la mort de son prochain.

Il en est de même des démissions données, à la condition que l'on pourra reprendre plus lard le bénéfice que l'on abandonne : elles ne peuvent avoir lieu, sans le consentement du Pontife Romain seul. « Utnemini imposlerum acces- <( sus, aut regrcssus, etiam de consensu, ad benefîcium eccle- « siasticum cujuscumque qualitatis concedatur. » — Goncil. Trid. Sess. XXV, cap. vu.

Quant à la permutation des bénéfices qui a lieu entre les démissionnaires eux-mêmes, elle peut être autorisée non seulement par le Pape, mais aussi par les Ordinaires qui ont le droit de conférer ces bénéfices. Si la permutation se faisait entre d'autres personnes que les démissionnaires, elle ne pourrait être acceptée que par le Pontife Romain. — Voir ScnMALZGRURREU, T. I, p. 120, u. 26,

219. — Les gouvernements civils ont-ils quelque pouvoir touchant la démission des Evêques?

Ils n'en ont aucun, puisque la mission de ces prélats ne vient pas d'eux, mais du chef de l'Église; puisqu'ils ne sont pas leurs supérieurs légitimes, au point de vue spirituel. — Voir le syllabus.^ erreur li.

Par exemple, en France, bien que le Gouvernement désigne les Evoques, ce n'est pas à lui qu'il appartient de recevoir les démissions épiscopales, mais au Souverain Pontife seul.

220. — Quelles sont les causes légitimes de renonciation aux évêchés ou aux églises cathédrales?

Elles sont au nombre de six, énumérées par Innocent III dans le chapitre « Nisi cum primum ». Les voici :

PRKMIER LIVRE DES DÉCRÉIWLES 227

(( Débilitas corporis, defectus scicntiae, conscientia crimi- « nis, irregularitas, malilia plebis, et grave scandalum. »

Outre ces causes, y en a-t-il d'autres qui soient admissibles pour la renonciation à une église épiscopale?

D'après l'opinion plus commune, il n'y en a point, pas m(3me la raison de vaquer plus librement à son salut et à sa propre perfection, ou d'entrer dans la vie religieuse. « Qua- « propter facilius indulgetur ut ascendat monachus ad praîsu- « latum quam pra3sul ad monachum dcscendat. » — Gap. Nisi cum pridem. parag. 11.

Les causes, qui autorisent la renonciation au gouvernement des églises caihédralcs, sont admises également pour la renonciation aux autres prélatures, dignités ecclésiastiques et bénéfices inférieurs, à charge d'âmes, ou simples : et ce, à fortiori, car le lien qui unit les titulaires de ces prélatures à leurs églises est moins étroit que celui qui attache les Evoques à leurs sièges.

Nous ajoutons qu'il n'est pas nécessaire que ces causes soient aussi graves, pour déterminer un supérieur à accepter la démission des dignitaires et des bénéficiers inférieurs.

« Inferiorum dignitalum et beneficiorum rcsignalio, dit « M"'' Grandclaude, non requirit nisi causam minorem, dum- « modo rationabilis sit ; sulTicerct ctiam privata commodi- « tas. » — Gonstit. Quanta Ecclf.siœ Pii V.

Un clerc, nanti d'un bénéfice, peut-il y renoncer librement pour entrer dans un ordre religieux?

En règle générale, il le peut : mais il convient qu'il ne le fasse qu'avec le consentement de son Évêque.

Au reste, on ne peut entrer, aujourd'hui, dans une maison religieuse, sans avoir des lettres testimoniales de son Ordinaire. Ainsi l'a décidé la congrégation de l'état des Réguliers, le 2o janvier 1848.

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