Ce titre est comme l'appendice des trois précédents
« Quidam enim ex postulatis, eleclis et translatis, dit « Schmalzgrueber, jus pallii habent, quo quia promotus pri-
« mum conscquUur plenitudinem potestatis olficii sui, me- « ritoprœcedentibuslitulis subjungiturpraescns de auctoritate « et usu pallii. » — T. I, p. 107.
Le pallium est, avec la croix, le principal insigne des Patriarches, des Primats et des Métropolitains.
En quoi consistc-t-il?
C'est un ornement de forme circulaire qui entoure le cou, comme une sorte de collier, et se termine par deux bandelettes de la largeur de trois doigts, tombant l'une sur la poitrine, et l'autre sur le dos.
L'extrémité des deux bandelettes est garnie de petites lames de plomb recouvertes de soie noire.
Le pallium se compose de laine blanche, parsemée de quatre croix, jadis rouges, aujourd'hui, noires. Ces croix ont remplacé la figure du Bon Pasteur dont il était primitivement orné. — Baroînius, ad an. ^16-
La laine qui sert à la confection du pallium vient de la toison des deux agneaux blancs qui sont offerts, chaque année, par les religieuses du monastère de Sainte Agnès, hors des murs de Rome. Ces agneaux sont solennellement bénits, le jour de la fête de cette sainte martyre, dans la basilique qui porte son nom, sur la voie Nomentane. Après leur bénédiction, ces agneaux sont confiés à deux sous-diacres apostoliques, qui les donnent à garder dans quelque communauté religieuse jusqu'au jour oîi on leur enlève leur toison.
Les pallium tissus de cette laine sont déposés sur le tombeau des saints apôtres, Pierre et Paul, selon le rit suivant :
La veille de la fête de saint Pierre , après les vêpres , le Pontife Romain bénit lui-même les pallium, puis il les fait déposer par ses chapelains, c'est-à-dire, par les auditeurs de la Rote sacrée, dans la confession de la basilique du Prince des apôtres, près du lieu où l'on conserve le corps du même apôtre.
« Eleclus est autem dies iste pro palliis benedicendis, quia
« dies est in quo B. Petrus dcposuit pallium suum suscipien-
(( dum inde a successoribus et transmittendum personis in
« Ecclcsia, qU(B majoribus dignitatibus decorantur. » — Santi,
On comprend, d'après ce rit, pourquoi l'on dit que le pallium est pris sur le corps de saint Pierre. « Desumitur de corpore S. Pétri. »
Quelle est l'origine du Pallium ?
Il n'est pas facile de la déterminer : cependant, il est probable qu'elle remonte au pape, saint Lin.
« Usus pallii hujusmodi antiquissimus est, dit Ferraris, et « a Lino Pontifice, Pétri Apostoli immédiate successore, ha- « buit originem ; ita enim scriptum Icgimus a Maximo Episce copo, in homilia de veste sacerdotal! : In legc gratiœ antice quum est illud ephod (pallium), quod noslri patriarcha? « arbitranlur a Lino post Petrum secundo Romano pontifice « institutum , et in singulare potestalis privilegium nostris « primis prsesulibus datum. » — Au mot <( Archiepiscopus » n. 8 et n. 57.
Selon quelques auteurs, comme de Marca, Baluze, etc., le pallium tirerait son origine des empereurs romains ; lorsque ceux-ci eurent embrassé le christianisme, ils communiquèrent aux principaux évoques l'usage de cet ornement; dont ceux-ci firent ensuite part à ceux qui leur étaient soumis.
Le cardinal Baronius rejette cette opinion comme peu honorable à l'Église Romaine, disant qu'il est absurde de faire remonter l'origine d'un habillement sacré et ecclésiastique à un prince séculier — Annales, T. V, p. 631 — Voir André, cours alphabéthiquc de droit canon, au mot i< pallktm ».
Certains auteurs disent que le pallium tire son origine du manteau de saint Pierre, qui aurait passé à ses successeurs comme marque de la conservation en eux de la plénitude de
leur pouvoir souverain dans l'Église. C'est ainsi que l'on aurait conservé à Alexandrie le manteau de saint Marc, et à Jérusalem celui de saint Jacques.
Mais, comme tout s'use sous l'action du temps, le manteau de saint Pierre finit par se consumer de vétusté. Afin de ne pas laisser périr la signification symbolique rappelée par ce manteau, on remplaça ce vêtement par les deux bandelettes qui forment, aujourd'hui, le pallium.
« Le plus ancien exemple àupalliimi figuré, dit M. l'abbé (( Martigny, est celui que porte saint Gelse, évoque de Milan, <( sur un sarcophage de cette ville, qui passe pour être du « iv° siècle ; ce pallium est orné d'une seule croix. — V. Mil- « LIN. Voyage en Italie, T. I, p. 108. — Une mosaïque du « viu" siècle — Giampini, vet. monim. T. II, tab. xl — fait « voir saint Pierre remettant à saint Léon un pallium à une « seule croix, et qui, du reste, diffère peu de celui de nos « jours. — Dictiofinai?'e des antiquités chrétiennes, au <( mot « pallium ».
204, — Quelle est la signification du pallium?
Le palUum est le symbole de la plénitude de l'autorité pontificale ; il donne droit à celui qui le reçoit au nom d'archevêque ou de patriarche.
« Pallium... in quo est plénitude Pontificalis oflicii, cum « Patriarclialis, vel Archiepiscopalis nominis appellatione. » — Pontifical Romain. T. II de Pallio Catalan, p. 389. Cap. Nisi specialis 3 de auctoritate et usu pallii.
Le pallium, dit Santi, est un signe qui confère une autorité supra-éiiiscopale .
Il associe ceux qui le reçoivent — les Patriarches, les Primats, les Archevêques — au pouvoir souverain qui, dans l'Église universelle, appartient au Pontife Romain dont ils partagent la sollicitude dans certaines provinces et régions déterminées.
« Le pallium, dit encore M. Martigny, est pour les pré-
« lats qui le portent, le symbole de rinimilité et du zèle, car « il rappelle la brebis égarée rapportée sur les épaules du « Bon Pasteur.
« On l'attache sur la chasuble avec trois épingles d'or, « desquelles indiquent la charité, ou les trois clous de la croix « sur laquelle le Bon Pasteur fut attaché pour l'amour de « ses brebis. » — Ibid.
205. — Quels sont les prélats auxquels le Pontife Romain accorde le pallium?
Ce sont tous les Archevêques, et ceux qui leur sont supérieurs en dignité, c'est-à-dire, les Patriarches et les Primats.
Par un privilège tout spécial, et en vertu d'une longue coutume, le Souverain Pontife accorde et envoie le palhum à certains Evoques. C'est ainsi qu'il le donne àl'Evêque suburbicairc d'Oslie, qui est toujours le doyen du Sacré Collège. Mais le privilège du pallium accordé à quelques Evoques no les exempte pas de la soumission au Métropolitain, et ne leur donne aucune préséance ni sur les Évoques de la province ecclésiastique, ni sur ceux des autres provinces. — Benoit XIV, de synodo diœces, cap. xv, n. 10.
206. — Quel est l'espace de temps déterminé pour faire la demande du pallium?
Celui qui a le droit de pallium doit, s'il n'a pas encore le caractère épiscopal, le demander dans les trois mois qui suivent sa consécration ; s'il est déjà revêtu de ce caractère, il doit solliciter le pallium, dans les trois mois qui suivent sa confirmation canonique. Autrement, il est privé de sa dignité et de son pouvoir. — Gap. Quoniam quidam, distinctio 100.
Gomment doit se faire la demande du pallium?
L'intéressé doit l'exprimer par lui-même, ou par procureur, dans le consistoire.
Cette demande, selon l'esprit du chapitre llPrisca, a lieu dans des termes pressants. Le Pontife Romain, y est prié
instante)', instantins, instantissime , de vouloir bien accorder le pallium.
(( Prisca consiictudo obtiniiit ut lioiior pallii, nisi exigence tibus causarum mcrilis, et fortitcr postulanli dari non dece beat. » — Gap. Prisca.
La formule instanter, instantins, instantissime, est encore employée aujourd'hui.
Autrefois, les ayant-droit étaient obligés d'aller eux-mêmes à Rome recevoir le pallium. Le père Tliomassin fait remarrpier que cet usage a été aboli par les dispenses fréquentes et par l'impossibilité de le suivre. Il suffît, aujourd'hui, d'envoyer à Rome une procuration, sur laquelle le procureur demande le Pallium au Pape, en plein consistoire, par le ministère d'un avocat consistorial ; le Souverain Pontife commet alors un Cardinal-Diacre pour le donner...
Le serment de fidélité et d'obéissance au chef de l'Église est exigé du Prélat qui reçoit le pallium. — Voir le Pontifical Romain, au i'iirc De pallio. On trouvera dans le commentaire de ce livre, par Catalan, d'intéressants détails sur le palbum.
207, — On appelle tradition du pallium l'acte par lequel le cardinal député le remet, avec le cérémonial prescrit.
Par la tradition du pallium, celui auquel il est remis rcroil le titre d'Archevêque et la plénitude de rolïice Archiépiscopal.
(( Non tamen debei'et se Archiespiscopum appellare prius-* « quam a nobis pallium suscepisset, in quo Pontificalis olïicii « plenitudo cum Archiepiscopalis nominis appellatione con- « fertur. » — Lib. I décret., lit. viii cap. m.
Une fois nanti du pallium, le nouvel Archevêque peut exercer tous les actes de sa juridiction et tous les pouvoirs de son ordre, ce qu'il ne pouvait faire auparavant, eût-il reçu la confirmation canonique et môme la consécration épiscopale.
« Post acceptum pallium, dit Schmalzgrueber, exercere « potcst omnes actus, qui sunt jurisdictionis, et ordinis, cum « prius, etsi confirmatus vel eliam consecratus fucrit, non « potuerit illos omnes exercere. » — T. I, p, 108, n. 6.
208. — Le droit de porter le pallium est-il personnel à celui qui l'a reçu?
Ce droit est personnel, si bien qu'un Archevêque ne pourrait ni prêter son pallium à un autre Archevêque, ni le léguer à ses successeurs.
« Inquisitioni tuse taliter respondemus quod non videatur « esse convenions ut pallium tuum alicui commodes, cum « pallium in personam non transeat, sed quisquis (sicut tua « novit discretio) cum eo debeat sepeliri, » — Lib. I décret., lit. VIII, cap. II.
Un Archevêque, transféré à un autre siège archiépiscopal, doit demander un second pallium, parce qu'il ne peut pas se servir du premier dans sa nouvelle église. — Gan. Bonœ. Gap. IV in fine de postul. prmlator.
Quand et où est-il permis d'user du paUium ?
Seul le Pontife Romain porte le pallium partout et toujours, à toutes les messes solennelles, parce qu'il est le pasteur de l'Église uniA^ersellc.
<( Sane solus Romanus Pontifex in missarum solemniis « pallio semper utitur, et ubique, quando assumptus est in « plenitudinem Ecclesiasticœ potestatis, quod per pallium (( figuratur. » — Lib. I décret., tit. viii, cap. iv.
Les autres prélats ne peuvent porter le pallium, ni toujours, ni partout, mais seulement, certains jours, et dans le lieu de leur juridiction eccésiastique. Pourquoi cette restriction? Parce qu'ils n'ont qu'une partie de la plénitude du pouvoir sans limite que possède le Pontife Romain.
« Alii autem eo nec semper, nec ubique, sed in eccle- « sia sua, in qua jurisdictionem ecclesiasticam acceperunt, « certis debent uti diebus : quoniam vocati sunt in partem
« sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis. — Ibid. Les jours où l'usage du pallium est permis à ces prélats sont énumérés dans le Pontifical Romain. Ces jours sont : Noël, saint Etienne, saint Jean l'évangéliste, la Circoncision, l'Epiphanie, le dimanche des Rameaux, le jeudi saint, le samedi saint, le jour de la Résurrection et les deux jours .^ suivants, le dimanche in Albis, l'Ascension, la Pentecôte, la
f; Fête-Dieu, les quatre fêtes de la Sainte Vierge, à savoir : la
i' Purification, l'i^nnonciation, l'Assomption et la NatiAdté. La
nativité de saint Jean-Baptiste, la Toussaint, les fêtes de tous les Apôtres, les dédicaces des églises, les fêtes principales de t,, l'éghse de chaque prélat, les ordinations des clercs, les
F consécrations des Evoques et des vierges, le jour anniver-
l saire de la dédicace de l'église et de la consécration du
I prélat.
I Dans son commentaire sur le Pontifical, Catalan fait remar-
l quer que des jours divers ont été assignés pour le port du
pallium, selon la diversité des temps.
« Variis temporibus, varii assignati fuerunt gestation! pallii « dies. »
La fixation des jours, telle qu'elle est marquée dans la rubrique du Pontifical actuel, a été empruntée à la formule de tradition du pallium éditée par Innocent III. Il manque, il est vrai, à cette formule, quelques-uns des jours énumérés dans la rubrique susdite. — Voir Catalan, lit. xiv de pallia, § 10.
TITRE IX DE JjX UENOIVCIATION
210. — La quatrième voie pour arriver à la prélature est la renonciation : si le premier possesseur d'une prélature y renonce^ il y a lieu de pourvoir à son remplacement par uiic nouvelle collation.
Qu'est-ce que la renonciation?
La renonciation est la résignation d'une dignité ecclésiastique ou l'abdication d'un bénéfice propre, faite volontairement et librement, pour une juste cause, avec l'agrément du supérieur légitime et des intéressés (1).
La renonciation peut être tacite ou expresse.
Elle est tacite, lorsquelle n'est pas exprimée par des paroles, mais seulement par un fait qui, de sa nature ou suivant l'interprétation du droit, implique la cessation d'un office ou d'une charge. Tel serait, par exemple, le cas du bénéficier, même simple minoré, qui contracterait mariage, ferait profession solennelle dans un ordi'e religieux, entrerait dans l'armée, etc.
La renonciation est ex'prcsse, lorsqu'elle est exprimée ou de vive voix ou par écrit, suivant la forme prescrite par les lois canoniques.
Cette renonciation peut être pure et simple^ ou conditionnelle.
(ï) C'est-à-dire, avec le consentement du patron, si le bénéfice est sotuwis au droit de patronage, ou des électeurs, s'il est électif. Cependant, en cas de nécessité ou de giande utilité, ceux-ci ne peuvent refuser leur consentement à TÉvêque. — ScuMALzanuEnEH, ï. I, p. 122, n. 39.
Elle est 2iure et simple, lorsqu'elle est faite d'une manière absolue, sans condition aucune.
Elle est conditionnelle, lorsqu'elle est faite sous certaine condition, ou certaine réserve. Par exemple, un bénéficier donne sa démission ou résigne son bénéfice, en faveur d'une personne désignée, avec réserve d'une pension, etc. (1).
211. — Que penser de la renonciation extorquée par une crainte grave, injustement inspirée?
Gonzalez-Tellez et plusieurs autres canonisles pensent que cette renonciation est invalide.
Mais, suivant une opinion plus commune, elle est valide, bien que l'on puisse l'invalider. Pourquoi?
« Ratio est, dit Schmalzgrueber, quia metu fada renun- (( tiatio hoc ipso, quod voluntaria et libéra sit, irrita non est « jure nalurali, et nulle eliam juris textu irritata. » — T. I, p. 112, n. 4.
Que penser de la renonciation extorquée par la fraude et la ruse?
Rebufîe et quelques autres canonistes enseignent absolument que cette renonciation est nulle, ipso jure.
Nous pensons, avec Schmalzgrueber, qu'elle est valide, à moins que la fraude ou la ruse ne porte sur la substance môme de la renonciation : il y a cependant toujours lieu à en demander l'invalidation, car, suivant l'axiome du droit : nemini fraus vel dolus patrocinari débet.
212. — Quels senties bénéfices que l'on peut résigner? On peut se démettre de tous les bénéfices, quels qu'ils
soient, grands ou petits, à moins que cet acte ne soit spécialement défendu par certain droit écrit.
(1) « stylo Curife, si beneficium pure dimittatur, renuntiatio dicitur, « si dimittatur sub reservatione pensionis dicitur renuntiatio sub modo « seu reservatione pensionis, et si in l'avorem certœ personiE dimit- « tatur, resignatio vocari solet. « — Soglia, instit, juris privati, p. 190 et 191.
La raison en est que chacun peut renoncer à un droit qui lui appartient, si ce droit a été établi principalement pour lui-môme. Or, tel est le droit du clerc touchant son bénéfice.
Le Pape lui-même peut renoncer au Souverain Pontificat. — Gap. I in 6° De renuntiatione .
219. — Quels sont les bénéfices que l'on ne peut pas résigner?
S'il est permis, en thèse générale, de se démettre de tous les bénéfices, il est cependant des exceptions à cette règle, introduites par le droit écrit.
1. Un clerc, qui n'a pas d'ailleurs les moyens de subsistance, ne peut résigner le bénéfice qui constitue son titre ecclésiastique, sans mentionner expressément qu'il a été promu aux saints ordres, grâce à ce titre, et qu'il n'a point, d'autre part, de quoi subvenir à son honnête entretien. — Conc. Trid. sess. xxi, cap. ii.
2. On ne peut pas résigner un bénéfice en litige en faveur d'une autre personne que celle qui conteste. — Cap. ii. Ut lite pendente in 6° — Pourquoi ? « Beneficium enim, dit (( M^'" Grandclaude, débet esse proprium, ila ut resignans « ad illud vel in eo jus plénum habeat. » — T. I, p. 198.
3. Les bénéfices soumis au droit de patronage, les bénéfices électifs, les bénéfices réservés au Pontife Romain, les bénéfices unis aux monastères, à d'autres établissements, etc. ne peuvent être résignés en faveur d'un tiers, si ce n'est du consentement des intéressés. Donc, si le bénéfice résigné est réservé au Pape, le consentement pontifical est requis ; s'il est électif, il faut le consentemsnt des électeurs ; s'il est soumis au droit de patronage, il faut le consentement du patron, etc.
La résignation, qui serait faite, dans ce cas, sans le consentement des intéressés, ne serait pas nulle, ipso jure, mais, sur leur instance, elle. serait annulée par le Juge.
214. — Que penser de la résignation d'un bénéfice doiit on est privé, ipso jure, pour un crime ?
Il y a deux opinions sur cette question : mais, suivant l'opinion la plus commune, cette résignation est invalide, ipso jure, c'est-à-dire, avant la sentence du juge. Schmalzgrucber en donne la raison. « Patet ex definitione resignatio- « nis ; nam resignatio est dimissio libéra beneficii proprii. « Taie non est amplius beneficium, quo, ob culpam, ipso jure « privatus existit ; nam a momento criminis perpctrali amitti- « tur jus, titulus, et proprietas. Ergo, etc. » — T. I, p. 144, n. 9.
213. — Quelles sont les personnes qui peuvent résigner leurs bénôiices?
Régulièrement ce sont toutes celles qui n'en sont pas spécialement empêchées par le droit.
Voici les personnes qui sont atteintes par cet empêchement.
1 Les furieux et les insensés, parce qu'ils sont en général incapables de faire des actes légitimes.
2. Les clercs revêtus des ordres sacrés, s'ils n'ont pas d'ailleurs de quoi vivre, bien que les bénéfices dont ils se démettent ne soient pas leur titre d'ordination. — S. Plus V Gonstit. Quanta.
3. Le clerc impubère sans l'autorité de son tuteur et sans un décret de son supérieur.
4. Le novice ne peut faire aucune renonciation, si ce n'est avec la permission de l'Évoque ou de son vicaire général, avant les deux derniers mois qui précèdent sa profession. Et si la profession n'a pas lieu, la renonciation est privée de son effet. — Conc. T?id. sess. xxvi, cap. XVI.
5. Celui qui est privé de son bénéfice, à cause d'un crime, soit avant la sentence du juge, soit ipso facto : il n'a, dans ce cas, rien en propre qu'il puisse résigner.
2i24 PREMIER LIVRE DES DÉCRÉTALES
6. La résignation de son bénéfice faite par un malade, en faveur d'un tiers, n'est valide que dans le cas où il survivrait vingt jours complets, après l'acte de démission.
S'il meurt avant les vingt jours, la collation du bénéfice serait nulle, par quelque autorité qu'elle fût accomplie, et ce bénéfice serait considéré comme vacant. — « 19 régula Gancellariœ, vocata : régula de viginti. »
216. — Le consentement du supérieur est-il requis pour la renonciation?
Il est requis, car de même que personne ne doit entrer dans un bénéfice, ni le retenir, sans le consentement du supérieur légitime, de même personne ne peut y renoncer, sans son agrément.
« Prohibeas, écrivait Alexandre III à l'Évoque de Tournai, « ne ecclcsias tuœ diœcesis absque assensu tuo intrare au- <( deant (clerici), autdetinere, aut dimittere, te inconsulto. »
— Gap. IV, Admonet. lib. I, décret, lit. ix.
Il y a cependant quelques exceptions à celte l'ègle.
1. Si le clerc n'avait sur un bénéfice que \qjus ad rem, comme celui qui appartient aux sujets élus, présentés, ctc, il pourrait renoncer à ce bénéfice, de sa propre autorité, avant la confirmation, la collation ou l'institution canonique. — Gap. Ad audientiam, 31.
2. Le clerc bénéficier, qui veut entrer en religion, peut renoncer à son bénéfice, même sans le consentement de son Évêque ; il suffit qu'il le lui ait demandé, ne l'eût-il pas obtenu. — Gap. Licet. XVIIL de Regular. Glossa. V, inconsulto cit.
3. Si le bénéfice est litigieux ou contesté, le bénéficier peut y renoncer sans l'autorité de son supérieur, même après la collation ou l'institution canonique.
« Ex ratione, dit Schmalzgrueber, quia talis renuntiatio est « favorabilis, cum per illam in causa dubia rccedatur alite. »
217. — Deyant quel supérieur ecclésiastique doit se faire la renonciation pure et simple?
Elle doit se faire, en général, devant le supérieur auquel appartient le droit de conférer les bénéfices et d'instituer les bénéficiers, en un mot, devant le supérieur qui a juridiclion sur le sujet qui renonce à son bénéfice.
Ce principe général posé, voici quels sont, en particulier, les supérieurs qui peuvent admettre les renonciations ou démissions.
1. Le Souverain Pontife dont le pouvoir, dans l'espèce, s'étend à tous les bénéfices, en tout temps et en tout lieu, à cause de sa juridiction universelle.