DU TEMPS OU DES ÉPOQUES DES ORDINATIONS
227. — Dans quel temps peut-on conférer la tonsure et les ordres mineurs?
La tonsure peut être conférée, à toute époque de l'année, à tous les jours et à toutes les heures, comme le déclare expressément le Pontifical Romain : « Prima tonsura quo- « cumquc die, hora et loco conferri potcst, »
Les ordres mineurs, aux termes du Pontifical, peuvent être conférés, tous les dimanches et les fêles doubles, le matin seulement, extra missa7mm solemnia.
Que faut-il entendre ici par les fêtes doubles?
Consultée à ce sujet, la congrégation des Rites répondit qu'il s'agissait des fêtes de précepte, soit de celles qui sont aujourd'hui de précepte, soit de celles qui l'étaient avant la réduction des fêtes,
(( Minores ordines conferri possc in festis de praîcepto, (( vel in festis duplicibus quc» crant de prccccpto ante reduc- « tionem, » — 16 Marlii 1833.
Quand le Pontifical dispose que les ordres mineurs peuvent être conférés, tous les dimanches et fêtes doubles..., il s'agit de la collation privée de ces ordres, et non de l'ordination générale qui a lieu, aux époques canoniques
Par ordination privée, on entend ici celle où l'on confère les ordres mineurs à un ou deux clercs seulement, comme le porte le chapitre III De eo.
(( Tahter respondemus, y répond Alexandre III, quod lici- (( lum Episcopis est Dominicis, et aliis festivis diebus, unum « aut duos ad minores ordines promovere. »
Mais faut-il absolument restreindre à deux seulement, suivant les termes de ce texte, le nombre des clercs que l'on peut ordonner ainsi ?
« Respondent Glossa et Innocentius IV in laudatum tex- « tum, dit Catalan, S. Antoninus in Summa, Sylvestcr, « Tabiena et alii, non prohiberi ab Alexandro plurium ordi- « nalionem, dummodo non videatur esse plurium ordinatio. »
Gonzalez, commentant le texte d'Alexandre III, dit aussi :
« Glossa in prsesenti... existimat non solum duos, verum <( plures posse ordinari, dummodo non fiant ordinationes (( générales. »
Mais, après avoir donné- le sentiment de la glose, d'Innocent IV, etc., Joseph Catalan ajoute :
(( Verum non licere pluribus quam duobus minores ordi- « nés ils diebus conferre, aut certe tutius esse ne plu- (( ribus conferantur, rectius consent cum Hostiensi com- « plures theologi et canonislae ; quod nimirum Alexandri « verba id minime pcrmittcre videantur; « et in re dubia (( melius sit verbis edicli servirc » ut ait Ulpianus. » — Pontificale Roman. T. I, de ordin. conf. parag. XIV , comment.
Le cardinal Soglia donne l'interprétation de la glose comme celle qui est communément reçue.
« Glossa ha3c habet : « Numquid plures? utiquc, dum-
« modo non videatur generalis ordinalio. » — Institut, juris jwivat. p. 85.
228. — La coutume peut-elle légitimer la collation des ordres mineurs faite, à des jours, et à des heures autres que ceux qui sont déterminés par le Pontifical?
Le 11 mars 1720, la Congrégation des Rites a répondu à un Evoque d'Espagne :
« Ubi viget « immemorialis » consuetudo conferendi ordi- « nés minores post mcridicm feria) sextae, hœc consuetudo « potest tolcrari. »
Plus récemment, le 7 décembre 1844, la même congrégation a refusé à l'Archevêque de Sieune la faculté de conférer les ordres mineurs, hors des jours et des heures prescrites par le Pontifical.
C'est donc une preuve qu'il faut une coutume immémoriale, pour permettre celte pratique, qui est tolérée seulement dans ce cas. — Voir ]\F*' Grandclaude, Juh. can. T. I, pp. 208 et 209.