‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 132 sur 298 · Quand peut-on conférer les ordres sacrés · texte numérisé non relu

Quand peut-on conférer les ordres sacrés

Le concile de Trente répond que la collation des ordres sacrés ne peut avoir lieu qu'aux époques fixées par le droit.

« Ordinationes sacrorum ordinum, statutis a jure lempori- « bus... cclebrentur. » — Sess. XXIII, cap. viii.

Or, quelles sont les époques fixées par le (hoit pour ces ordinations ?

Ce sont les quatre-temps de l'année, le samedi avant le Dimanche de la Passion et le samedi saint. Voir le chapitre II Sane super, et le chapitre m De eo. Après avoir cité ces chapitres, Gonzalez ajoute :

, « Ex bis tribus decisionibus sequentcm deducunt commu- « nilcr interprètes assertionem : sacri Ordines tantum cjua- « tuor jejuniorum temporibus, et sabhato ante Domini- « cam Passionis, et sabbato sancto coyiferri possunt. » — T. I, p. 407.

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Le sujet élu Évoque doit être consacré, un dimanche, ou le jour de la fête d'un des apôtres.

« Statuta die consecralionis, lisons-nous dans le Pontifical, « quœ débet esse Dominica, vel natalilium Apostolorum. » — De consecratione Electi in Episcopum.

La coutume peut-elle légitimer, comme pour les ordres mineurs, la collation des ordres sacrés ou majeurs, en dehors des époques fixées par les lois canoniques?

Non, car celte coutume est réprouvée par le droit, comme détestable et ennemie de Vinstitution ecclésiastique .

« Gonsuetudo illa, utpote institution! ecclesiasticîB ini- « mica, et detestabilis est, et penitus improbanda, » — Gap. Sane super eo. w.

Les Evoques peuvent obtenir la faculté de conférer les ordres sacrés, extra tempora ; le Pontife Romain ne leur refuse pas celle faculté, lorsqu'ils ont de justes motifs pour la demander.

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