Que doivent exprimer les lettres dimissoriales
1. Elles doivent exprimer le nom, au moins appellatif, de l'Évêque auquel elles sont adressées, quand il s'agit d'une délégation spéciale et personnelle. Si, au contraire, elles .sont accordées, d'une manière générale, sans désignation d'un Evêquc, en particulier, il sullit qu'elles portent la suscription suivante : Ad quemcumque Ejnscopum gratiam et communionem Sedis Ajjostolicœ habentem.
Dans le premier cas, l'Evêque désigné dans les lettres dimissoriales peut seul ordonner le sujet; dans le second, l'ordination peut être faite par tout évoque catholique. — Gap. Nonne 5, de praisumptionihus.
2. Les lettres dimissoriales doivent exprimer quels sont les ordres que le supérieur prie l'Évêque de conférer à l'ordinand.
Si, par exemple, il y est demandé de lui conférer les ordres mineurs, on ne pourrait pas lui conférer les ordres majeurs, car la faculté d'ordonner, dans ce cas, est de stricte interprétation, comme le dit Schmalzgrueber avec Pirhing. — T. I, p. 147, n. 50.
3. On doit relater dans les lettres dimissoriales la cause pour laquelle le propre Évêque ne confère pas les ordres à son sujet. — Goncil. Trid. Sess. VII, cap. xi.
« Gonsuetudine tamen, dit Schmalzgrueber, in multis pro-
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(( viiiciis receptum est ut niilla causa cxprimatur, quam appro- « bat RchniïG prax. henef. tit. de litt. dimissor. » — T. I, p. 147, n. 50.
M^'' Granclclaudc fait la môme observation et ajoute : « Et « hcBc consuetuclo nunc est légitima. » — T. I, jur. can. p. 221.
4. Les lettres climissoriales doivent contenir des renseignements favorables sur la naissance, l'âge, les mœurs et la science de l'ordinand constatés par un examen préalable. — Goncil. Trid. Sess. XXIII, cap. vin et cap. m.
Quelles sont les prescriptions du concile de Trente relatives à la gratuité de la concession des lettres dimissoriales?
Les voici : « Nihil ncc pro litteris dimissoriis aul
« tcslimonialibus , nec pro sigillé, nec alia quacumque de « causa, etiam sponte oblatum, Episcopi, et alii ordinum colla- « tores, auteorum ministri quovis prietextu accipiant. Notarii « vero in iis tantum locis in quibus non viget laudabilis « consuetiido nihil accipiendi, pro singulis litteris dimisso- « riis, aut testimonialibus, decimam lantura unius aurei par- <( tem (1), accipere possunt, dummodo eis nulluin salarium (( sit constitiitum pro officio exercendo, ncc Episcopo ex no- « tarii commodis aliquod emolumentum ex eisdem ordinum (( collalionibus directe vel indirecte provenire possit. » — Sess. XXI, cap. i.