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Du titre de service du diocèse ou de l'Église

247. — Ce lilre ordinarrp,]n.àx^^ est devenu, aujourd'hui, extraordmaire.

Il est parfois accordé aux clercs qui, manquant d'un bénéfice ecclésiastique, ou d'une pension, et n'ayant pas de biens patrimoniaux, sont ordonnés sous la double condition :

1° D'être attachés à une église déterminée : « ex ciijiis (( servitio et elcemosynis a piis Christi fidelibus elar- « giendis sustentari possint. »

2° De n'être jamais écartés de cette église, à moins que l'on ne pourvoie autrement à leur existence. — Voir l'instruction de la Propagande du 27 avril 1871. — Gong, du Concile m Chiapen. ^1 jun. i87S.

Dans les États-Unis de l'Amérique, les Évêques peuvent, par privilège, conférer les saints ordres titiiio sci'vitii Ecclesiœ.

Vivement préoccupé de l'état de pauvreté où a jeté beaucoup de diocèses la spoliation des biens ecclésiastiques, dans ces derniers temps; voulant, autant que possible, accommoder les lois de l'Église touchant le titre d'ordination aux nécessités des temps actuels, le Souverain Pontife Pic IX

soumit aux délibérations iics Pères du concile du Vatican un décret qui, en l'absence du titre de bénéfice, ^a patrimoine, ou àcpension, permettrait aux évoques d'ordonner des clercs titulo servitii suœ diœcesis seu ecclesiœ.

Au clerc ordonné à ce dernier titre, l'Évoque devrait procurer dans son diocèse un poste quelconque qui le mette à même de vivre honnêtement : par exemple, un poste de vicaire dans une paroisse, une chaire de professeur dans un séminaire, etc.

« Itaque, sacro approbante Goncilio, dccernimus ut in qui- « bus diœcesibus nequc suiïicicns beneficiorum aut pensionum « ccclesiasticarum numcrtis est, neque patrimonii litulus... « constitui potest, eos quos pro necessitate vel commodilate « Ecclesiarum suarum Episcopi ordinent titulo servitii suœ « diœcesis seu Ecclesiai, et de ccclesiastico providcant quo « decenter sustcntari valcant. » — Schéma constitutionis de titulis Ordinationiim.

Tel est le texte du G° schéma concernant la discipline ; nous y ajouterons, parce qu'elles l'expliquent clairement, quelques paroles des annotations qui l'accompagnent.

« Quod si istiusmodi etiam patrinionium cxhibere ortlinan- (( dus nequeat, tum licebit Episcopo eum ordinare, titulo sucB « diœcesis, in qua ei Ecclesiastlcum aliquod officium commit- (( tat, quo honest» sustentationi sit consullum.

« At firma omnino manet régula ut illi soli ad sacram Ordina- « tioncm admittanlur quos pro Ecclesiarum suarum necessi- (( tate vel utilitale Episcopus assumendos judicaverit. »

« Propter bonorum ecclesiaslicorum passim defcctum et « majorem ipsam circa Ordinationis titulum concessam faci- « lilalcm, addenda videbatur hœc gencralis admonitio, ne « ob facultatum temporalium carentiam minor sit qiiara cul- « tus divinus et cura fidelium cxigant sacrorum ministrorum « numcrus, aut clericorum indigentium necessitatibus suc- « curri nequeat. Diversimodc in divcrsis diœcesibus ulrique

« huic pcriculo laudabiliter obviam ire procurant. Nulla ta- « men videbatur in specie methodus indicanda... »

Il n'est pas sans intérêt de rapprocher de ces dispositions de la Constitution Vaticane sur les titres d'ordination la réclamation adressée par le cardinal Caprara à M. de Talleyrand contre l'article 26 des articles organiques. Aux termes de cet article, les Evoques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant, au moins, un revenu annuel de 300 francs (1).

L'éminent cardinal, préoccupé, lui aussi, du recrutement du clergé de France, réclama, vu la nécessité des temps, contre l'exigence du gouvernement.

« Cependant, dit-il, tous les diocèses se plaignent de la <( discite des prêtres ; peut-on espérer qu'ils en obtiennent, « quand on exige pour les ordinarids un titre clérical de « 300 francs de revenu? Il est indubitable que cette clause « fera déserter partout les ordinations et les séminaires. »

Les dispositions contenues dans le schéma susdit n'ont pas été promulguées, par suite de l'interruption du concile du Vatican; elles ne sont donc pas définitives. En attendant qu'elles le soient, pour ordonner, titulo suœ diœcesis, seu Ecclesùe, ceux de leurs sujets qui n'ont aucun des autres titres d'ordination, les Evêques devraient se pourvoir d'un induit Pontifical.

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