‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 145 sur 298 · Du titre de bénéfice · texte numérisé non relu

Du titre de bénéfice

Ce titre est le seul qui, à proprement parler, mérite vraiment ce nom, puisque les autres ont été établis pour le suppléer.

Pour qu'un bénéfice puisse constituer un titre d'ordination, il faut qu'il jouisse des conditions suivantes.

1. Il faut, qu'il soit perpétuel. — S. Gongr. Goncil., Julii 1733. — Autrement, il pourrait arriver que le clerc ordonné, grâce à ce titre, en fût dépouillé et tombât ainsi dans les inconvénients que l'Église a voulu écarter de lui :

(( Gum non deceat, dit le concile de Trente, eos qui divino « ministerio adscripti sunt, cum ordinis dedecore mendicare, « aut sordidum aliquem qucstum exercere. » — Sess. XXI, cap. II, de reform.

Suivant que l'a déclaré la Congrégation du Concile, il n'est pas nécessaire que le bénéfice oblige à la résidence, il suffit qu'il soit simple. — S. Gongr. G, in Meliten., 26 Mail 1598.

Suivant une autre déclaration de la môme Congrégation, il suffirait que le bénéfice fût une coadjutorerie avec future succession. — S. Gong., 23 x\ug. 1721.

2. Il faut que le bénéfice soit suffisant pour l'honnête entretien du clerc. — Trid., sess. XXI, cap. h.

« Notandiim, dit saint Alphonse, sufficientiam beneficii « desumendam esse juxla taxam diœcesis, ubi est benefi-

« cium, si ipsiim reqairit perpetiiam residenliam ; si vero « non requirit, juxta taxam originis, ut pluries declara^it « S. G. an. 1701, 1708 et 1713, apud Bened. XIV, de (( synod. diœces., lib. XII, cap. ix, n. 2. »

(( Juxta taxam originis », c'est-à-dire, selon la taxe du diocèse ou du lieu où le bénéficier a son domicile. « Si se- (( cundum (si le bénéfice n'exige pas la résidence) suffi- « cicntia erit dcsumenda, dit Benoit XIV, a taxa synodali, (( pnefinita in loco, ubi bcneficiarius domicilium habet. »

3. 11 faut que le bénéfice soit obtenu actuellement et possédé pacifiquement, ut sit actu obtcntum et pacifice possesswn. (Trid., cap. cit.) Pourquoi? « Quia, dit le cardinal « Soglia, subsidium vita^ clericalis discrimini committendum « non est , et idcirco bona et jura litigiosa , Vicariée et « Gapellanise ad nutum amovibiles in tilulum conferri non « possunt. » — Institutiones juria privati, cap. vi, de Benef., p. 89.

2, — Du titre de patrimoine ou de pension.

24G. — Que faut-il entendre par le titre de patrimoine ?

C'est celui qui consiste en biens patrimoniaux, c'est-à-dire, en biens propres au clerc, soit qu'ils lui viennent de sa famille, soit qu'ils lui soient acquis par quelque autre voie légitime.

Pour qu'un clerc puisse être ordonné, au moyen d'un titre patrimonial, plusieurs conditions sont requises du côté de ce titre.

1° Il faut que les biens patrimoniaux qui le constituent soient sufiisants pour l'honnête subsistance du clerc. « Ta- « liaque esse qua3 eis ad yitam sustentandam satis sint. » — Trid., sess. XXI, cap. ii.

2° Il faut qu'ils soient certains et stables. Autrement la subsistance du clerc serait incertaine et instable.

3° Il faut qu'ils soient des biens immeubles : rien n'est fragile et passager comme un bien meuble.

4" Il faut qu'ils soient libres et exempts de dettes et de toute hypothèque.

S" Il faut qu'ils rapportent le revenu nécessaire : que servirait à l'intéressé d'avoir en titre un bien patrimonial stérile? « Idem est, dit Schmalzgrueber, rem non habere, et « habere, sed inutilem. » — T. I, p. 149, n. 55.

6" Il faut qu'ils soient solides et fixes, de telle sorte qu'ils ne puissent facilement être enlevés au clerc, soit par l'aliénation, soit par la cession à autrui, soit par quelque autre transaction attentatoire au di'oit du titulaire.

Il s'ensuit qu'un fds ne pourrait pas être ordonné, sur la simple espérance de l'héritage de son père encore vivant : on sait combien les espérances sont trompeuses! Aussi, le Concile de Trente exige-t-il de celui qui n'a ni bénéfice, ni pension, un patrimoine réel et véritable, — patrimonium obtinentes , — et non un patrimoine fictif ou en espéj'ance.

« Si tamen pater essel nobilis, aut unus ex magnatibus, ex <( consucludine aliquarum provinciarum , sufficeret promisce sioncm ejus litteris authenticis cxprimi; talis enim pro- « missio jam haberetur pro titulo. » — Pirhing et Schmalzgrueber, ibid.

Que penser du titre de pension ou d'une rente annuelle que l'on assignerait à un ordinand, jusqu'à ce qu'il soit nanti d'un bénéfice ecclésiastique, ou pourvu d'ailleurs des moyens de subsister honnêtement ?

Ce titre est admissible, puisqu'il est effectivement admis par le Concile de Trente qui, parlant du titre ^ç, patrimoine et de pension, dit que le clerc peut être ordonné avec l'un ou l'autre, si la nécessité ou l'avantage des églises l'exige. « Pro necessitate vel commoditatc ecclesiarum suarum. »

Les titres de pension fournis par des personnes privées

doivent être assis sur une caution réelle et solide, « Débet « esse datus sub cautione reali, assignata videlicet re libéra « etfrugifera. » — Schmalzgrueber, T. I, p. 149, n. 57.

Si les titres de pension sont donnés par des communautés, des princes ou d'autres personnages éminents, il suffit, à cause des garanties plus grandes qu'ils présentent, qu'ils reposent sur un simple acte authentique. « At in personis (( Principibus, Magistratibus , Gommunitatibus, sufïicit sim- « plex Gautio Instrumentaria ; quia bis nunquam facultas « déesse potest ad clericum sustentandum. » — Piriiing, apiid Schmalzgrueber, ibid.

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