ENQUÊTE
256. — Le Concile de Trente a ainsi déterminé les conditions de ce premier scrutin :
« Ad minores ordines promovendi, bonum a paroclio cl a « magislro schola», in qua educantur, testimonium habeanl. « Hi Ycro, qui ad singulos majores erunt assumciidi, per « mensem anlc ordinationem Episcopum adeaut, qui paro- « cho, aut alteri, ciii magis expedire yidebitur, committat, « ut nominibus, ac desiderio eoruni, qui volent promovcri, « publiée in ecclesia propositis, de ipsorum ordinandorum « natalibus, aUate, moribus, et vita a fide dignis diligenter « inquirat ; et litteras testimoniales ipsam inquisitionem fac- « tam continentes^ ad ipsum Episcopum quam primum trans- « mittat. » — Sess. XXIII, cap. v, de reformalione.
Aux termes de ce texte du Concile de Trente, ceux qui doivent être promus aux ordres mineurs doivent avoir un bon témoignage de leur curé et du maître de l'école ou de la maison d'éducation dans laquelle ils sont élevés.
Quant à ceux qui sont appelés à la réception des ordres majeurs, ce simple témoignage ne sutïït pas. L'Éveque doit, avant leur ordination à chacun de ces ordres, s'enquérir avec soin de la légitimité de leur naissance, de leur âge, de leurs mœurs et de la pureté de leur foi.
Pour, cela, il fera publier, à l'église, les noms des ordinands, le mois qui précède leur promotion à quelqu'un des ordres sacrés, avec invitation aux fidèles de déclarer tout ce qu'ils pourraient savoir touchant l'irrégularité ou l'indignité des sujets.
i86 PREMIER LIVRE DES DÉGRÉTALES
Cotlc publication doit être faite dans le lieu de la naissance des ordinands, et dans celui oili leurs parents habitent, au moins depuis un an. Si les clercs ont changé de domicile, elle doit encore avoir lieu dans les endroits où ils ont demeuré plusieurs années : telle est la prescription de la constitution Speculatores d'Innocent XII. — Voir Prœ- Icctiones juris canon. S. Sulpitii, T. II, n. 300, et M. Graisson, Manuelle juris can., T. II, n"' 2031 et 2052.
Dans quels termes doit se faire la publication des bans de ceux cpd sont appelés à recevoir les ordres sacrés?
Dans des termes tels qu'ils apprennent aux fidèles qu'ils sont obligés, en conscience, de dénoncer à l'autorité ecclésiastique ce qu'ils sauraient contre la vie des ordinands, et les erapéchemenis qui s'opposeraient à leur ordination.
Suffirait-il, par exemple, de dire à l'église : Mes frères, vous êtes informés que N... est appelé au sous-diaconat, ou au diaconat, ou au sacerdoce ; nous allons dire un Pâte?' et un Ave Maria pour lui?
Cette formule serait tout à fait insuffisante pour remplir la prescription du Concile de Trente et répondre à son but.
Dans la circonstance, ce ne sont pas des prières qu'il demande pour l'ordinand, mais il veut, par la publication, dans l'église paroissiale, de sa future élévation à un ordresacré, que les fidèles signalent ce qui pourrait s'y opposer—
Outre que la formule susdite est absolument insuffisante, elle porte le peuple à croire que l'Église ne réclame rien autre chose de lui que des prières, si bien qu'il ne se regarde pas ■comme coupable, en ne faisant pas les révélations canoniques.
Que penserait-on de la formule suivante qui serait employée par un curé qui publie les bans de personnes qui veulent contracter mariage?
« N... et N... vont se marier le ... ; nous allons prier « pour eux. »
Elle serait aussi insuffisante, puisqu'elle n'inviterait pas les fidèles à révéler les empêchements qui s'oj)poseraicnt au mariage.
N'importe-t-il pas autant, ou même plus, de procurer la révélation des empêchements qui s'opposent à la réception des ordres sacrés?
Nous trouvons dans les statuts synodaux publiés à Quimper, le 30 avril 1710, par M^'" Hyacinthe de Ploeuc, une formule de publication des bans des aspirants aux ordres sacrés qui nous parait recommandable. La voici :
« Vous êtes avertis que N..., fds légitime deN... et de (( N..,, ses père et mère, se doit présenter à l'ordination « prochaine, le ... jour du mois de ... pour recevoir de « Ms" l'Évêque de Quimper le sous-diaconat (ou) le diaco- « nat (ou) la prêtrise. Si quelqu'un sait qu'il a contracté « quelque engagement, ou que sa conduite est déréglée, il « est obligé, en conscience, de Nous en informer.
« C'est pour le premier (ou) second (ou) troisième ban. »
Y a-t-il obhgation de pubher trois fois les bans des clercs appelés à recevoir les ordres sacrés ?
Le Concile de Trente ne le dit pas, comme il le fait pour les bans qui précèdent le mariage. Gela étant, nous ne pensons pas qu'il faille, de droit commun, publier trois fois les 'bans de tout clerc appelé à la réception d'un ordre majeur. Une seule publication nous parait suffisante, avant chaque ordre sacré.
Il est des diocèses, comme celui de Quimper, où ces bans se publient trois fois : çiiod ahundat non vitiat. On doit, dans la pratique, se conformer à cet usage là où il existe.
Il est d'autres diocèses , comme ceux de la province d'Avignon, où les bans des ordinands se pubhent, une seule fois, pour le sous-diaconat, et une autre fois, pour le sacerdoce : aucune publication n'est faite, pour le diaconat. — Voir les actes du concile provincial d'Avignon, en date de
1849, p. 62, et .Graisson, Man. juris can.., T. II, p. 260, 11. 2053.
L'usage de ne pas publier les bans, pour chacun des ordres sacrés, n'est pas conforme aux prescriptions du texte du Concile de Trente qui ordonne cette publication, pour chacun de ces ordres. « Qui ad singvdos majores (ordines) erunt assumendi... » C'est ce que dit Joseph Catalan, en ajoutant que, dans le royaume de Naples, les bans se publient, trois fois, même pour les ordres mineurs.
(( Quanquam vero, ex Concilii Tridentini lege, soli pro- « movendi ad sacros ordines in ecclesia publicantur, in « nostro lamen Neapolitano regno etiam minoribus ordini- « bus initiandi denuntiantur, ti'ibus diebus dominicis vel « feslivis, inter Missarum solemnia. » — Pontificale Ro- ?iia?i., T. I, lit. II, § V.
A Rome, la publication doit avoir lieu et dans la basilique de Latran, et dans la propre église paroissiale de chaque ordinand, selon la constitution Apostolica soUicitudo d'Alexandre VIII.