DU SECOND SCRUTIN OU DE LA SECONDE ENQUÊTE
257. — Voici en quels termes le Concile de Trente parle de ce second scrutin :
« Sancta synodus antiquorum canonum vestigiis inhœ- « rendo, decernit ut, quando Episcopus ordinationem facere « disposucrit, omnes qui ad sacrum rainisterium accedere voce luerint, feria IV ante ipsam ordinationem, vel quando Epi- « scopo vidcbitur, ad civitatem evocentur. Episcopus autem « Saccrdotibus et aliis prudentibus viris, peritis divinaî legis « ac in ecclesiasticis sanctionibus exercitatis, sibi adscitis,
« ordinandoriira gcnus, personam, œtatem, inslilulioncm, « mores, doctrinam et fidem, diligenler investiget et exa- « minet. » — Sess. XXIII, cap. vu, de reform.
Cette seconde enquête est le complément de la première.
Que prcsci'it-cllc ? Elle commande à l'Évêque de s'enquérir : 1° de la naissance et de la famille de l'ordinand, — genus ; — 2° de sa personne, — personam — pour savoir s'il est lié par quelque censure ou par quelque irrégularité ; 3° de son âge, — œtatem; — 4° du titre qu'il possède, — institutionem — ou, suivant d'autres, de sa première éducation; 5" de ses mœurs, — mores ; — 6° de sa science, — doctrinam. — La mesure de celle science est appréciée dans l'examen qui est suiii par le clerc, quelques jours avant son ordination. En parlant des qualités de l'ordinand, nous avons dit quel était le degré de science littéraire et théologique requis pour être promu aux divers ordres sacrés.
Les clercs réguliers sont soumis à cet examen aussi bien que les séculiers. « Regulares quoque, dit le Concile de <( Trente..., nec sine diligenti Episcopi examine ordinenlur^ « privilegiis quibuscumque, quoad hoc, penitus exclusis. » — Sess. XXII, cap. xii.
Donc, à moins d'un privilège postérieur au Concile de Trente, tous les religieux doivent être examinés sur la science ecclésiastique par l'Évêque qui les ordonne. Les Pères de la Compagnie de Jésus jouissent de ce privilège^ en vertu de la concession de Grégoire XIII exprimée dans sa bulle Pinm et utile (1583)), renouvelée et confirmée par Paul V dans sa constitution Quantum (1606).
Quant à l'examen dont il est question, il n'est pas nécessaire que l'Évêque y emploie les examinateurs pro-synodaux : il peut confier ce mandat à d'autres prêtres instruits dans la science théologique et dans le droit canonique. « Perltis logis « divimn — ac in ecclesiasticis sanclionibus exercitatis, dit le « Concile de Trente. »
« Non necesse est, dit Monacelli, quod Episcopiis in exa- « mine ordinandorum adhibeat examinatores synodales, sed « potest aliis viris peritis hoc mnnus demandare. » — T. I, p. 98, n. 3.
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