POURVUS D'UNE PRÉLATURE OU D'UN BÉNÉFICE
26o. — 11 est (le principe que l'on ne doit pas conférer indistinctement à tous les clercs, non indignes, les bénéfices et les dignités ecclésiastiques. — Il est encore de principe qu'on doit les conférer toujours à ceux qui en sont dignes, el quelquefois aux plus dignes.
On appelle digne celui dans lequel il ne manque aucune des qualités requises pour la dignité ou le bénéfice à pourvoir.
Celui-là est plus digne qui possède toutes ces qualités, à un degré supérieur, si bien que, tout considéré, il est regardé comme le plus apte, vis-à-vis des autres, à gouverner telle église, ou à remplir l'oftice attaché à tel bénéfice. — S. Thomas, 22. q. 63. a. 2.
Il est bon de tirer quelques conclusions certaines de ces prémisses.
Celui qui confère un bénéfice ou une dignité ecclésiastique à un indigne, lorsqu'il pourrait les donner à un sujet digne, pèche gravement. On le prouve :
1. Par le canon Cmn in cunctis, 7, — par le canon Grave nimis, 29, — par le Concile de Trente, session XXIV, cap. I de Reformatione, et session VII, cap. ni, oii la peine grave de la suspense est portée contre ceux qui nomment des indignes à des bénéfices. Or, on sait qu'une peine grave suppose une faute grave.
2, On le prouve par la raison. Si les bénéfices, surtout
ceux qui sont à charge d'âmes, étaieiU donnés à des indignes, les inconvénients les plus graves en résulteraient pour les âmes, et seraient imputables aux collateurs de ces bénéfices.
« Inde sequitur, dit Schmalzgrueber, quod si collator ex <( oflicio, indignum promoveat, ex justitia obligetur ad repa- « ralionem omnium damnorum, qua^. ex mala indigni a se (( promoti administratione obvcnerunt Ecclesia?... DD. com- <( munitcr. » — T. I, p. 165, n. 37.
2. Quand, en vertu de la fondation, ou d'un autre droit spécial, le bénéfice doit être conféré à des personnes possédant certaines qualités particulières, on doit le donner à un sujet réunissant ces qualités, pourvu qu'il soit digne d'ailleurs, préférablemcnt à un autre plus digne, mais n'étant pas dans les conditions exigées. — Goncil. Trid., sess. XXV, cap. V, de reform.
3. Si l'on peut trouver un sujet digne dans l'église môme, il n'y a aucune obligation d'appeler à la prélalure vacante un étranger ^j/i« digne. — Ex can. Nec emeritis, 12, et duobus seq. dist. 61.
C'est aussi l'enseignement de saint Thomas :
« Dicendum quod ille qui de grcmio ecclesia3 assumilur, « ut in pluribus consuevit esse utilior quantum ad bonum « commune, quia magis diligit ecclesiam in qua natus est. » — 2. 2. q. 63, art. 2.
Schmalzgrueber appelle cet enseignement communior . — T. I, p. 165, n. 38.
266. — En dehors des cas que nous venons de mentionner, y a-t-il obligation, lorsqu'on élit un prélat, de préfél'cr un sujet ])lus digne à un sujet simplement digne ?
La réponse à cette question est affirmative. Cette doctrine s'appuie sur plusieurs textes du droit, v. g., sur le canon Metropolitano, 19, Dist. 63, où Léon P'" ordonne de choisir le meilleur : Optimum; sur le canon Licet ergo,
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15, caus. 8, 9, 1. — sur le chapitre i de la session XXIV du Concile de Trente où l'on lit ce qui suit :
« Monet eos (electores) alienis peccatis commmunicantcs « morlaliter peccarc, nisi quos digniores, et Ecclesia} magis « utiles ipsi judicaverint. . . , praefici diligenter curaverint.etc. »
L'obligation de préférer un sujet j^lus digne à un sujet simplement digne s'étend au choix des Evoques, des Cardinaux, et des autres prélats inférieurs, réguliers ou séculiers, ayant une juridiction quasi-épiscopale annexée àleurprélature.
Cette obligation s'étend même au choix des bénéficicrs ayant charge d'âmes.
« Ratio est, dit Schraalzgrueber, quia causa pra^cipua, ob « quam obligatio datur digniores promovendi ad Episcopa- « tum, et alias Pra:ilaturas, est cura animarum : qufe ratio « pugnat etiam in habentibus bénéficia alla curala. » — T. I, p. 166, n. 40.
Cette doctrine, qui a seulement quelques adversaires, est soutenue par tous les meilleurs canonistes et théologiens avec saint Thomas. — Ibid.
L'obligation de préférer les plus dignes existe-t-elle, lorsqu'il s'agit des bénéfices simples ou sans charge d'âmes?
Suivant l'opinion plus commune, cette obligation existe.
Après avoir cité l'opinion contraire, Schmalzgrueber s'exprime ainsi :
« Verum his non obstantibus, diccndum, regulariler et « rigore juris spectato, etiam in his beneficiis esse obliga- « tionem illa conferendi dignioribus pra3 aliis, qui minus « digni sunt, quamvis probabilius non peccetur, nisi venia- « litcr, si contrarium, idque raro solummodo fiât. » — Ibid.^ n. 42.
Au sentiment de ce canoniste, il est donc plus probable qu'il y aurait seulement faute vénielle à préférer un sujet simplement digne à un plus digne, pourvu que cela se fasse rarement ; mais il y aurait faute gi'ave à agir ainsi habituellement,
parce que ce serait faire acception de personne et blesser la justice distributive. — Ibid., n. 43.
266. — Que penser de la collation d'un bénéfice, surtout s'il est curial, faite au profit d'un sujet simplement digne, au détriment d'un plus digne : est-elle valide?
Nous ferons ici une distinction.
Ou la collation a eu lieu, au moyen du concours ; ou bien elle a été faite en dehors du concours.
Dans la première hypothèse, la collation serait nulle, de plein droit, dit Schmalzgrueber.
« Vel enim in concursu facta est, vél extra concursum. Si « primum, ipso jure, est irrita, prout docent Gonzalez, etc.; « et colligitur ex Trid. quod, sess, « XXIV, c. xvni, pro- « visiones de hujusmodi beneficiis in persona minus digna « factas pro subreptitiis habet. Et confirmatur ex const. « S. Pii V [In conferendis) ubi Pontifex ejusmodi bénéficia « dignioribus conferri praecipit, addito decreto irritante, et « prœmissa dignioribus, qui pneteriti sunt, appellatione. »
Ms'' Grandclaude enseigne que la collation n'est pas nulle, de plein droit, mais seulement rescindable. « Tune esset, « dit-il, ipso jure et certo irritanda... Tune dignior spretus « appellare potest ad judicem, quia electio facta non esl, « ipso jure, nuUa, sed irritanda per sententiam judicis. » — Jus can., T. I, p. 251. — Voir Sami, T. I, p. 105, et les /liverses décisions de la congrégation du concile.
Dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire, si la collation a eu lieu, en dehors du concours, on ne trouve aucun texte de loi qui la déclare invalide. Aussi, les théologiens et les canonistes enseignent-ils communément que les collations et les élections ainsi faites demeurent et ne sont pas rescindables par sentence du juge.
« Ratio est, dit Schmalzgrueber, quia si irrita) essent, aut (f rescissioni obnoxia), aperiretur via litibus, et calumniosis « impugnationibus. » — Ibid.., n, 41.