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Le concile de Sirmium, tenu en 356, sous le pape Libère

3. Le concile Quinisexte — Quinisextum. — Ce concile est ainsi appelé, parce qu'il ne fut ni le cinquième, ni le sixième concile de Constantinople, mais qu'il ajouta à ces deux conciles quelques canons, au nombre de cent deux. — Ces canons sont nommés les canons Tridliens, à cause du palais Trullutn où ils furent composés ;

4. Le concile de Francfort, tenu sous le pape Adrien P'', en 794 ;

5. Le concile de Constance, commencé sous Jean XXIII, en 1414, et terminé, en 1418, sous Martin V, qui approuva les sessions acceptées ;

6. Le concile de Bâle, dont l'indiclion fut faite par Martin V. Mais ce pape étant mort, il fut coiiToqué par Eugène IV, en 1431, et terminé en 1449.

22. — Quels sont les conciles généraux qui n'ont été ni approuvés, ni réprouvés?

Selon le cardinal Bellarmin, il semble qu'il n'y en ait qu'un seul : c'est le concile de Pise, qui, en 1409, déposa Grégoire XII et Benoit XIII, pour élire Alexandre V.

Les conciles particuliers qui, en général, ne sont ni approuvés, ni réprouvés par le Siège apostolique, appartiennent aussi et surtout à cette catégorie.

23. — Gomment divise-t-on ces conciles particuliers? On les divise en conciles nationaux — provinciaux —

et diocésains ou éiiiscopaux.

Les conciles nationaux sont ceux auxquels sont réunis les archevêques et les évèques d'un royaume ou d'une nation, sous la présidence d'un patriarche ou d'un primat.

Les conciles provinciaux sont ceux auxquels sont réunis les évoques d'une seule province, sous la présidence de l'archevêque ou du mélropolilain.

Les conciles diocéaains ou épiscopaiix sont ceux auxquels sont réunis seulement les prêtres d'un seul et même diocèse, sous la présidence de l'évêquc. Ces conciles s'appellent ordinairement synodes diocésains; en droit, ils devraient avoir lieu, tous les ans, aux termes des canons Qiiando 2 — Plaçait 51 — Abbates 16, et du chapitre ii de la session 24 du concile de Trente.

Pour obliger les sujets de la nation, de la province ou du diocèse auxquels ils s'adressent, les divers conciles particuliers n'ont pas besoin de la confirmation du Pontife romain, pourvu que leurs décrets ou leurs statuts ne renferment rien de contraire aux canons et aux coutumes de l'Eglise imiverselle — LayiMAN, lib. I, tract. 4, cap. vu, ?i. 5. — PiRHiNG — proœmium, n. 19. — Wiestner, IbicL, n. 138.

Dans sa session 24, chap. ii, de Heform., le concile de Trente vient appuyer cette doctrine, lorsqu'il prescrit l'observation des ordonnances du concile provincial, sans faire mention de la confirmation apostolique.

Mais, si la confirmation pontificale n'est pas absolument nécessaire, les actes des conciles provinciaux doivent être soumis à l'examen et à la reconnaissance du Pape, avant d'être publiés. — Voir Benoit XIV, lib. XIII, cap. m, de Synod. Diœces.

Les décrets des conciles nationaux doivent être aussi, préalablement à leur publication, soumis à l'examen du Souverain Pontife. Les conciles particuliers, tant nationaux que provinciaux et diocésains, ne peuvent porter aucun décret touchant la foi, si ce n'est en vertu d'une commission spéciale du Souverain Pontife?

Peuvent-ils porter des décrets ou des statuts touchant les mœurs ?

Ils ont ce pouvoir; mais ces décrets et statuts ne sauraient s'étendre au-delà de la nation, de la province ou du diocèse qu'ils concernent, à moins toutefois qu'ils ne soient spécialement approuvés et acceptés pour toute l'Église par le Saint-Siège. C'est ainsi que le pape Léon IV accepta et approuva les décrets des conciles d'Ancyre, de Néocésarée, de Gangres, d'Antioche, de Laodicée et de quelques autres conciles. — ScnMALZGRUEBER,^};'oœ;?z.^ L. I, n. 358 — Piriiing, •proœtn., n. 19.

Les décrets des divers conciles nationaux, provinciaux et diocésains forment le droit canonique particulier. On l'appehe ainsi parce qu'il peut être propre à une nation, à une province ou à un diocèse.

25. — Quelle est l'autorité des décisions et des décrets des conciles généraux?

Lorsque ces décisions et ces décrets sont approuvés par le Siège apostolique, ils jouissent d'une pleine autorité, et.

s'ils concernent la foi, on doit les accepter et les garder, comme les quatre Évangiles. S'ils concernent les mœurs, ils ont également force de loi universelle obligeant tous les fidèles.

Les conciles généraux peuvent-ils porter des lois ou des décrets obligeant le Pape lui-même?

Ils n'ont pas ce pouvoir. Pourquoi? Parce que l'inférieur ne peut établir des lois obligeant son supérieur : c'est là un principe de droit incontestable. Or, le Pontife romain, ayant ici-bas la suprême autorité, n'a aucun supérieur, puisqu'il n'est soumis à personne, pas même aux conciles généraux, au-dessus desquels il est placé, puisqu'il lui appartient d'en approuver ou d'en désapprouver les décrets. C'est ce que dit nettement le cardinal Bellarmin :

« Summus Pontifex simplicitcr et absolule est supra Eccle- « siam universam, et supra concilium générale, ita ut nul- (( lum in terris supra se judicium agnoscat ; hœc eliam pro- « positio est ferc de fide. » — <( Quod autem Pontifices « aliqiiando conciliorum décréta reprobavcrint... apertum « est signum superiorilatis. ..» De Conciliis, lib. Il, cap. xvii.

DES DÉCRETS ET DÉS DÉCLARATIONS DES SAINTS CONCILES DE TRENTE ET DU VATICAN

26. — Parlant de l'autorité des décrets et des déclarations du concile de Trente, le canoniste Schmalzgrueber dit que cette autorité est la môme que celle dont jouissent tous les autres conciles œcuméniques. Voici ses paroles : (( Hujus (( concilii par cum cœteris œcumcnicis, et ab Ecclesia receptis (( conciliis auctoritas est : unde fit quod omnia ejus décréta « dogmatica, ut articuli fidei firmissime retinenda, ea vero, « quœ reformationein morum concernunt, tanquam commune (( et novissimum Jus Ecclesiœ, cuslodienda et observanda

(( sint, ubicumqiie légitime promulgata, nec per desuetiidi- (( nem, aut consuetiidincm contrariam abrogata fucrint. lia (( commimis et certa sententia DD. catholicoriim. » — Ibid. n. 360.

On doit en dire autant de l'autorité des décrets du concile du Vatican, car, de môme que le concile de Trente a été confirmé par Pie IV, de môme aussi le dernier de nos conciles généraux a été confirmé par Pie IX.

27. — Après avoir parlé des diverses sources du droit canonique, on se demande naturellement quelles en sont les parties.

Le corps du droit canonique — Corjnis Jiiris — se compose de six parties, qui sont :

1° Le Décret de Gratien. — 2° Les Béer étales. — 3° Le Sexie. — 4° Les Clémentines. — 5° Les Extravagantes de Jean XXII. — 6° Les Extravagantes de quelques autres Pontifes, ou les extravagantes communes.

Analysons chacune de ces parties.

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