LE DÉCRET DE GRATIEN
28. — Ce décret est ainsi appelé du nom de son compilateur, Gratien, moine de l'ordre de Saint-Benoît. Il composa ce travail vers l'année 1150, sous le pontificat d'Eugène III, au moyen de diA^ers textes pris dans la Sainte Écriture, dans les décrets et les réponses des Souverains Pontifes et des conciles, dans les écrits des Pères de l'Église, et môme dans les lois des princes civils : le tout est mêlé de plusieurs sentences qui lui appartiennent et de quelques
32 NOTIONS PRÉLIMINAIRES SUR LE DROIT CANONIQUE '^^■'•l
autres, d'origine incertaine, sous le titre ou la rubrique : Palea (1).
L'auteur intitula son ouvrage : Concordia discordantmm canoniim : concorde des canons discordants, parce qu'il y rapporte plusieurs autorités qui semblent en désaccord et qu'il se propose de concilier.
Gralien divise son ouvrage en trois parties, correspondant chacune aux personnes : pe?'sonis — aux choses : ?'ebîi.s — aux jugements : jiidiciis.
La première partie contient cent îine distinctions, dans lesquelles l'auteur traite, par canons et par chapitres, du droit divin et humain, et des personnes ecclésiastiques.
La seconde partie du Décret contient trente-six causes, dans lesquelles il est question des affaires criminelles des clercs et des laïques. Chacune de ces causes forme comme autant de cas particuliers, qui donnent heu à plusieurs questions que Graticn discute ordinairement, en alléguant des canons pour et contre, et qu'il termine par l'exposition de son propre sentiment. Il a inséré, à la trente-troisième cause concernant le mariage, question troisième, un traité de la
(1) Que signifie ce mot Palea? Les canonistes ne s'accordent pas sur sa signification.
Cujas enseigne que Palea signifie les canons anciens.
D'autres ont pensé que ce titre a été emprunté du nom du cardinal Palea, Prolopalea, ou Quotopalea, qui ajouta certains décrets à la collection de Gratien.
D'autres pensent que l'on a donné, par mépris, le nom de Palea à ces décrets complémentaires qui ne seraient que de la paille — Palea — comparés aux autres qui seraient comme le bon grain; mais, d'après l'opinion commune, Palea serait le nom propre d'un disciple de Gratien qui a ajouté à l'œuvre de son maître plusieurs documents jouissant de la même autorité que la compilation magistrale. C'est ce qu'exprime Emmanuel Gonzalez :
» Sed mihi communis opinio placet, quae alBrmat, Paleam esse pro- « prium nomen cujusdam discipuli Gratiani, qui operi sui magistri <i aliqua etiam adjecit, quis eamdem auctoritatem habent ac aliîe aucto- « ritates compilatœ in eodem volumine, » — Commentaria in quinque libros décrétai. , t. 1, n. 50,
pénitence divisé en sept distinctions, subdi^àsécs elles-mêmes en chapitres ou canons.
La troisième partie du Décret, intitulée : De consecratione, contient cincf distinctions, dont chacune comprend divers chapitres ou canons. Dans la première, il s'agit de la consécration des églises et des autels ; dans la seconde, -du sacrement de l'Eucharistie ; dans la troisième, des fêtes solennelles ; dans la quatrième, du sacrement de Baptême ; et, dans la dernière, du sacrement de Confirmation, de la célébration du service divin, des jeûnes, et enfin de la sainte Trinité.
28; — Quelle est l'autorité du décret de Gralien ?
Plusieurs canonistes enseignent que l'on doit attribuer à ce décret l'autorité d'un droit approuvé et d'utie loi ecclésiastique.
Pourquoi ? Parce que, selon eux, le décret de Gratien semble avoir été approuvé par Eugène III, ou, du moins, tacitement par la tolérance des Souverains Pontifes, qui savent et permettent qu'on l'allègue, comme autorité, dans les écoles, soit civiles, soit ecclésiastiques.
Pourquoi encore? Il semble, ajoutent-ils, que l'on doive attribuer à ce Décret la valeur d'un droit incontesté, après que, sûr l'ordre de Grégoire XIII, il a été expurgé de diverses erreurs qui le déparaient, qu'il a été publié ainsi avec une lettre de ce pontife, qui l'appelle, comme les autres livres du Corpus jîiris, Jus canonicum, dans les termes suivants :
(^ Nos opportune providere volontés ut hoc Jus canonicum « sic expurgatum, ad omnes ubique Ghristi fidèles sartum per- « veniat. »
Schmalzgrueber, qui rapporte ce sentiment, se prononce contre lui avec les meilleurs théologiens et canonistes, parmi lesquels nous nommerons Suarcz, Sanchez, Diana, Layman, Gonzalez, Konig, Wiestner, ReilTenstuel, Schmier.
« Sed melius tenetur negativa... Ratio est, quia Gralia-
« nus, tanquam privatus, condendse legis authoritatem non <( habuit, neîiiie ab ullo Pontifice ejus volumen Jure Eccle- (( siastico est accensum. » — T. I, n. 262 et 263.
Embrassant cette dernière opinion, nous dirons avec ses défenseurs :
Les divers éléments dont se compose le décret de Gratien ont la même autorité que celle des livres et des auteurs auxquels il les a empruntés, ni plus, ni moins.
« Décréta in eo compilala, dit Gonzalez, non majorem « authoritatem habebunt, quam in suis autographis obti- « nent. » — T. I, n. 50.
(( Proinde, dit Schmalzgrueber, quse Gratianus refert ex « SS. litteris liabent authoritatem divinam; quae ex Summo- (( rum Pontificum constitutionibus, et Decretis concihorum, « vim juris Ecclesiastici obtinent : quae vero idem Gratianus « adducit ex SS. PP. majorem quidem probabiHtatem, quam « aliorum DD. sententise merito sibi vindicant, authoritate « autem legis non pollent, nisi forte per Summum Pontificem « canonizata sint. Illa, quœ Gratianus de suo addit, dicendo « sententiam propriam, probabiUtatem faciunt, sicut Judi- « cium alterius viri ; quEe denique ex constitutionibus Impe- (( ratorum, ei legibus civilibus inspergit, tum demum in foro (( ecclesiastico vim habent, quando Juris canonici defectum « supplent, neque contraria sunt immunitati ecclesiastica?, (( nihilque déterminant circa res, et personas êcclesiasti- '.( cas. » — Ibid., n. 264.
M""" Grandclaude résume en quelques mots ce long passage du savant canoniste que nous venons de citer, lorsqu'il dit :
« Decretum Gratiani auctoritatem publicam libri Juridici « conseculum est, eo quod in schola fuit adoptatum ; sed « confirmatio à Rom. Pontifice illi non obvenit. »