‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 169 sur 298 · TITRE XXII DES CLERCS ÉTRAIXGEIVS · texte numérisé non relu

TITRE XXII DES CLERCS ÉTRAIXGEIVS

278. — L'Église tient tant à la sainteté de ses ministres -qu'elle n'admet aux ordres que les sujets dont la vie lui est •connue. C'est pour cela qu'elle regarde, comme un empêchement à la réception des saints ordres et à l'accomplissement de leurs fonctions, le fait d'être étranger, et surtout vagabond et inconnu.

Voici les prescriptions du droit au sujet des clercs étrangers :

1 . Il est défendu de conférer aux étrangers non seulement ks ordres, soit majeurs, soit mineurs, mais encore la première tonsure , sans lettres dimissoriales de leurs propres Evoques.

— Gap. fin. detemp. Ordin. in 6° — Goncil. Trid. Sess. XXIIÎ (le reform. cap. xvi. —

2. Il est défendu d'élever à un ordre supérieur un clerc étranger, à moins qu'il n'exhibe, outre le dimissoirc de son Évoque, des lettres attestant les ordres qu'il a déjà reçus.

Le chapitre premier de ce titre exige que ces lettres soient revêtues de tous les caractères d'authenticité et examinées avec soin. — Gap. Tiia nos duxit de clericis peregrinis.

3. Il est défendu d'admettre les clercs étrangers et inconnus, même revêtus du sacerdoce, à la célébration des saints mystères, et à l'administration des sacrements, s'ils ne sont nantis de lettres de recommandation — litteris commendatitiis — Ges lettres émanant de leurs Ordinaires doivent témoigner non seulement de lenr légitime ordination, de Icui' exemption de tout empêchement pouvant les écarter de l'autel, mais aussi de la pureté de leurs mœurs et de leur doctrine. — Gap. Tuai F. disc?'eiio hujus tituli — Can. Extraneo 7. dist. 71. — Goncil. Trid. Sess. XXIII, cap. 16 de Reform.

Gette défense s'applique aux clercs réguliers autant qu'aux clercs séculiers. Aussi bien, l'Évêque d'un diocèse pourrait-il défendre à des religieux, même sous peine de censure, de permettre la célébration du saint sacrifice de la messe dans leurs églises à des prêtres qui n'auraient pas fait viser préalablement par lui leurs lettres de recommandation. Cet enseignement est celui de Benoît XIV, dans son livre de Synodo diœcesana ; il est appuyé par des déclarations de la Sacrée Congrégation du Goncile. — Syn. diœc. lib. IX, cap. xv, n. 3.

L'Évêque peut-il refuser à ses prêtres, qui ont de justes raisons de voyager, des lettres de recommandation ?

Il ne le peut pas, sans abuser de son autorité, si d'ailleurs ces prêtres ont pourvu convenablement, pour le temps où ils seront absents, aux exigences du service dont ils auraient la charge.

(( Gum commiini dicendum, dit Schmalzgriieber, quod Epi- « scopi ten'eantur, per se loquendo, hiijusmodi clericis dare <( lilteras commcndatitias, si lias experegrinationis, autetiam « domicilii, vol dimcesis mutandse causa pétant. » — T. I, pars IH", tit. xxii. De clericis pereg. p. 192, n. 2,

Que dire du clerc étranger qui aurait perdu ou égaré ses lettres de recommandation?

Il est certain qu'on peut l'admettre à la célébration de la sainte messe, s'il prouve, par des témoins dignes de foi ou par la bonne renommée dont il jouit, la perte de ses lettres et leur teneur attestant son légitime sacerdoce et la pureté de sa vie. — Ibid. n, 3.

Que faut-il entendre ici par le nom cVétrangers : percgrini?

Ce sont les vagabonds et les inconnus qui, comme le dit 1g' concile de Trente, incertis vagantiir sedibiis. — Sess. XXIII, cap. XVI.

Quant à ceux qui sont connus et viennent des diocèses voisins, il est d'usage un peu partout de leur permettre de célébrer la messe, sans exiger d'eux les lettres testimoniales ou le celebret que l'on réclame l'igoureusement des clercs inconnus. — Ibid.

Dans la collation des bénéfices, faut-il préférer les clercs indigènes aux étrangers?

Suivant l'opinion plus commune, patronnée par saint Thomas, on doit préférer les indigènes, s'ils sont dignes et aptes à remplir ces bénéfices, — S. Thomas. 2. 2, n. 2. — Voir ScnMALZGRUEBEu, loc. cit. Cette opinion s'appuie excellemment sur la règle XVIl" de la chancellerie : de concurrentibiis in data,, oh l'on établit dans les termes suivant que, cœteria paribus, on doit préférer pour un bénéfice un indigène à un étranger : « Oriundus non oriundo, et diœcesanus non diœce- « sano... pra'feranlur. »

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