TITRE XXX DE L'OFFICE DE LÉGAT
327. — Le Légat du Siège Apostolique est tout à la fois un juge délégué et un juge ordinaire. Il 'participe du juge délégué, en tant qu'il agit au nom de celui qui l'envoie dont il est le vice-gérant. Il participe du juge ordinaire, en tant qu'il a un pouvoir ou une juridiction ordinaire.
Aussi a-t-on placé dans le Corpus Jiiris le litre de l'Office du Légat entre celui de l'office du juge délégué et celui du juge ordinaire.
Que faut-il entendre par le mot légat?
« Legatus Apostolicus in génère est, qui a Sede Aposlo- « lica in certam provinciam mittitur cum potestatc adminis- « trandi negotia ecclesiastica. » — Schmalzgruebiîr, tit. xxx, de Officio legati^ n, 1
Le Légat Apostolique, en général, est donc celui qui est envoyé par le Siège Apostolique dans une province déterminée, avec le pouvoir d'y administrer les affaires ecclésiastiques.
Combien y a-t-il d'espèces de Légats?
Il est des Légats qui possèdent le pouvoir de juridiction purement temporelle, comme celui dont jouissaient les Légats de Bologne et de Fcrrare, qui étaient envoyés, au nom du Pontife Romain, pour gouverner quelque province.
Il est d'autres Légats qui possèdent la juridiction ecclésiastique, et alors ce sont vraiment des juges pourvus d'un pouvoir ordinaire.
Les Légats investis de cette juridiction ordinaire, ou les Légats vraiment juges, sont de trois sortes.
1. Les Légats a latere. Ils sont ainsi appelés parce qu'ils sont comme détachés du côté du Souverain Pontife, puisqu'ils sont pris dans le collège des Cardinaux, ses conseillers et ses assistants.
Les Cardinaux a latere sont envoyés seulement dans les circonstances graves et extraordinaires, par exemple, pour présider les conciles généraux, au nom du Pape, pour traiter avec les rois et les souverains de la paix, ou pour défendre les droits de l'î^^glise Romaine.
2. les Légats envoyés : legaii misai. Ce sont des légats d'un ordre inférieur, qui ne sont pas revêtus de la pourpre romaine.
On appelle quelquefois ces légats Nonces Apostoliques, bien qu'en général on ne donne le nom de Nonces qu'à ceux qui n'ont aucun pouvoir juridictionnel.
3. Les Légats-nés : legati ncUi. Ce sont ceux à la dignité desquels est attachée, à perpétuité, la charge de Légal. — Ils naissent donc Légats par là môme qu'ils sont promus à cette dignité. Par exemple, l'Archevêque de Reims était, jadis. Légat-né du Saint-Siège dans la Gaule-Belgique.
La juridiction des Légats-nés a disparu, au xv'' siècle, presque dans tout le monde catholique, et, depuis la constitution de Pie VI adressée aux Métropolitains de l'Allemagne pour supprimer leurs pouvoirs de Légats-nés, il n'y a plus, aujourd'hui, aucune trace de cet éminent privilège.
Le Pape a-t-il le droit de députer des Légats dans l'Église entière?
Avant le xviii" siècle, personne n'avait contesté ce droit. Ce ne fut qu'après la diffusion des erreurs de Marc-xAnloine de Dominis et de Richcr que quelques écrivains, surtout en Allemagne, osèrent nier le pouvoir ordinaire et immédiat du Pontife Romain sur tous les fidèles et sur tous les pasteurs
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des diocèses du monde catholique. Ne lui accordant ce pou- A^oir que dans les cas extraordinaires, ils prétendaient que, en dehors de ces cas, il ne lui était pas plus permis d'en- A^oyer des Légats dans l'Église universelle qu'aux Métropolitains d'envoyer des administrateurs dans les diocèses de leurs suffragants.
Pie VI a réfuté ces erreurs, reçues alors par les Archevêques d'Allemagne, dans le célèbre document intitulé : « Responsio ad Metropolitanos Mogiintimun, Treviren- « sem, Coloniensem, etc. super nuntiatiiris Apo.stolicis. »
Pic VI montre par la sainte Écriture, par la tradition et le consentement de toute l'antiquité chrétienne, que l'autorité du Souverain Pontife, dans l'Église universelle, est ordinaire et immédiate sur tous les fidèles et les pasteurs.
Ce fait apparaît plus clair que le soleil à celui qui lit l'histoire ecclésiastique...
Voir Ms'- Grandclaude, jm. can., T. I, pp. 321 et 322.
De la juridiction commune à tous les Légats.
Quelle est la juridiction des Légats Apostoliques?
Généralement, ils exercent, au lieu et place du Souverain Pontife, la juridiction ordinaire tant sur les fidèles que sur les pasteurs.
Gela étant :
Ils peuvent : 1. Réformer les mœurs des fidèles et des pasteurs, c'est-à-dire, des Évoques; ils sont, en effet, les supérieurs de ces prélats et leurs juges ordinaires, à cause de la puissance dont ils sont investis.
D'où il faut conclure qu'il leur est permis d'entendre et de connaître les causes qui leur sont soumises dans le tei'ritoire de leur légation.
2. Les Légats peuvent établir des statuts, même perpétuels, dans leur province.
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Ils doivent surtout y faire mettre en pratique toutes les constitutions Apostoliques. — C'est leur principal devoir.
3. Ils peuvent aussi examiner les affaires d'élection épiscopale. Ils envoient leur examen au Pape, avec les informations canoniques.
La juridiction ordinaire des Légats Apostoliques est cependant j'estreinto par quelques exceptions, le Pape se réservant certaines causes graves, comme les suivantes :
1. La translation des Évoques d'une église cathédrale à une autre ;