‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 189 sur 298 · DES JUGES CONSERVATEURS · texte numérisé non relu

DES JUGES CONSERVATEURS

325. — Un des privilèges des ordres religieux, de la plupart des universités et de quelques collèges de chanoines est de choisir des juges qui soient les Conservateurs de leurs droits et de leurs prérogatives.

Ces juges ne sont pas nommés en synode diocésain; mais ils doivent être choisis parmi les Juges Synodaux. Grégoire XV défend (délire, de nommer ou de députer aucun Juge Conservateur, s'il n'est pas du nombre des Juges Synodaux qui doivent, on le sait, être des personnes ou cons-

tiliiécs en dignilé ecclésiastique, ou pourvues d'un personnal, ou d'un canonicat dans une église cathédrale...

Le choix des Juges Conservateurs est fait par les Religieux eux-mêmes. Les noms de ces Conservateurs sont adressés à la Curie Épiscopale, dans l'intervalle de six mois. — Const. Grégoire XV.

Grégoire XV n'a étahli rien de nouveau, par la constitution où. il prescrit ce qui précède touchant les Conservateurs des réguliers ; il y a seulement confirmé les anciennes prescriptions Pontificales à leur sujet, comme le dit nettement Benoît XIV.

« Anle Gregorii XV pontificatum, hoc. est anno 1614, <( Sacra Congregatio Concilii, apud Gavantum, in praxi « diœce.s. st/nod. in anno t. ad cap. SS, etiam hac de « causa oportere dixerat ut in synodis diœccsanis celehran- « dis ah Episcopis Mcdiolanensis provincial, ad quos suas « litteras direxit, plures deputareutur Judices Synodales, ut « nimirum licerct regularibus, quos vellent ex illis seligere, « suorumque privilegiorum Conservatores constiluerc. » — De sf/n. diœces., lib. IV, cap. vi, n. 2.

Mais, s'il n'y a pas de Juges Synodaux dans le diocèse où ils résident, comment les réguliers et ceux qui jouissent du même privilège pourront-ils avoir un Conservateur?

Comme il n'est pas juste de les priver de leur droit, alors qu'ils ne sont pas en faute, ils peuvent, dans ce cas, se donner un Conservateur de leur choix, pourvu qu'ils le prennent parmi les personnes ecclésiastiques déclarées aptes à cette fonction par Boniface VIII dans la constitution Stalulum^ c'est-à-dire, parmi des ecclésiastiques ou constitués en dignilé, ou pourvus d'un personuat, ou possédant un canonicat dans une église cathédrale. Les réguliers auront soin d'observer d'ailleui's dans ce choix les prescriptions tracées par Grégoire XV dans sa constitution Sanclissinms,

relalive à cctlc qiicslion. [Bullar.^ L III, p. 440.) C'est renseignement de Fagnan, in cap. Sane^ II, num. 33, de offic. judicis delegati, et in cap. Si Clericus, num. 57., de for o competenti. C'est aussi l'enseignement de Nidus, de Conservatoribus, cap. 3, part. 7, num. 7, et de Benoit XIV qui s'appuie sur ces deux canonistes.

Toutefois, la juridiction des Conservateurs, ainsi constitués, cesse aussitôt que des Juges Synodaux sont régulièrement nommés en synode diocésain. Alors les réguliers doivent se choisir d'autres Conservateurs parmi ces juges, aux termes de la constitution de Grégoire XV précitée. C'est ce qu'a souvent déclaré la Congrégation du Concile, au témoignage de Monacelli. — T. IV, p. 21, n. 221.

Les Évêques peuvent-ils être choisis en qualité de Conservateurs des l'éguliers ?

La plupart des docteurs, dit Benoît XÏV, se sont prononcés pour l'affirmative, s'appuyant sur ces mots de Boniface VIII : <( Ne de cetera Comervatores deputari possint,nisi Epis- « cojn., veleorum Superiores, autAbbates, etc. » — Cap. lin , de officie delegati in G".

Les autres canonistes pensent avec raison que l'on doit rejeter cette opinion et embrasser la négative.

Au sentiment de ces canonistes, il a été dérogé aux prescriptions de Boniface VIII, dans rcspèce, par la constitution postérieure Sanctissimus de Grégoire XV. Aux termes de cette constitution, les réguliers doivent choisir leurs Conservateurs parmi les >ieiUs juges synodaux, si bien que l'élection serait nulle, si elle portait sur un autre sujet.

C'est ce qu'enseigne Benoît XIV. « At rcctius opinantur <( ahi, cjusmodi sauctionibus (Bonifacii Vltl) derogatum « esse a posteriori conslitutionc Gregorii XV, qua Regula- « rium libcrtas ila, quoad hoc, est coarctata, ut ncminem « in Conscrvatorem eligere valeant, qui Judicibus Synoda- « libus non annumcrclur, et omnis elcctio conservatorum,

<( fada contra formam ibidem slatutam, nuilius roboris « esse decernitiii*. » — De Si/nod. diœces., t. I, lib. IV, cap. VI, n. 4.

On trouvera dans le livre du Synode diocésain de Benoît XtV de plus amples détails sur ce point de la question des Conservateurs.

Quels sont les droits et les pouvoirs des Juges Conservateurs ?

Ils peuvent et ils doivent défendre ceux dont ils sont canoniquement les Conservateurs contre les injustices et les violences manifestes, et les maintenir dans la possession de leurs biens et de leurs droits. — Cap. Statuinms, 1, de olfîcio delcgati in 6°, et cap. Ilac constitutione, IS, eod. in 6°.

« Undc, dit Ferraris^ Conservatorcs potissimum dantur « Regularibus ad tuendum eorum personas, bona^ et jura, « sub quibus eorumdem continentur privilégia, exempliones (( et immunitates. » — Feuraris, Biblioth. Canonica, au mot : Conservatores.

Innocent IV a établi que les Conservateurs peuvent seulement défendre leurs clients contre les injures et les violences manifestes, — mais il leur est défendu d'étendre leur pouvoir aux choses qui exigent des recherches ou des enquêtes judiciaires.

« Defendere a manifefitis injiwiis et violentiis : nec « ad alla, quse judicialeni indaginem exigunt, siiam « 2^osse extendere jjotestatem. » — Cap. 1 de offic. et potest. Judicis delegati, in 6°.

Aux termes du chapitre v° de la session XIV" de Reformatione du Concile de Trente, les Conservateurs ne doivent pas s'occuper des causes criminelles et mixtes des réguliers dont ils ont la défense : la connaissance de ces causes appartient aux Ordinaires des lieux.

(( Idcirco nemini omnino ciijuscwnque dignitatia et

(( conditioîiis sit... Comervatorise litterœ... suffragpiitur <( ad hoc lit coram Episcojoo^ sive alio superiore Ordi- « nario, in. criminaliMis, et mixtis causis accusari et « conveniri, ac contra eiun inquiri, et procedi non pos- (( sit, aut qiiomimis, si qua jura ei ex cessione competie- « ri?it, super illis libelle valeat apiid judicem ordinarium (( conveniri. » — Trid., sess. XIV, cap. v.

Les Gonsei'valeurs peuvent s'occuper et connaître des causes civiles, pourvu que leurs clients ou ceux, dont ils défendent les privilèges, soient défendeurs et non demandeurs. C'est ce que dit Benoît XIV :

(( Civiles vero a Conservatorihus posse cognosci., cmn « zï, quorum privilégia tuentur., rei sunt^ non autem si « sint adores. » — De Synodo diœces.., lib. IV, cap. vi, n. 5. Trid., sess. XIV, cap. v.

Que faut-il entendre par ces mots : Judicialem indaginem, que nous traduirons par enquête ou recherche judiciaire ?

Nous laissons la réponse à Ferraris.

« Indago autem judicialis est inquisitio, seu exami- « natio, quœ jiiris ordine servato , habetur in. casibus (( dubiis ad veritatem inveniendam, nec non justuni « rectumqne judicium jjroferendum. Glossain d. c. Sta- « tui?nus», \eï']mm •( indagincm » , et ibid. Canoiiistœ com- « muniter : qiioniam indagare, ex quo deducitur inda- (( ginis nomen, est diUgenter inquirere ac scrutinari. » Mais si les violences et les injures sont manifestes, les Conservateurs peuvent-ils, dans la connaissance de ces causes, employer l'enquête judiciaire précitée?

Ils peuvent, dans ce cas, employer l'enquête que l'on a coutume de faire dans les choses notoires. C'est, dit Ferraris, le sentiment commun des canonistcs qui ont interprété le chapitre « Statuimus », /, de offlcio delegati in 6\ La raison en est bien simple.

Lorsqu'il s'agit d'injustices et de violences notoires et manifestes, il arrive souvent qu'il n'est pas possible de juger les causes qui s'y rapportent sans une enquête quelconque. Or, tout mandataire devant pouvoir faire tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de son mandat, il est évident que, dans le cas présent, cette enquête serait permise au Juge Conservateur. Gomment ce juge pourrait-il punir ceux qui commettent des injustices notoires et manifestes, s'il ne pouvait pas les citer, et condamner aux dépens ceux qui ont comparu devant lui et ceux qui ont fait défaut?

Donc, dans le cas où l'injustice notoire est niée, et où, par suite, cette injustice n'apparaît pas clairement manifeste, le Conservateur pourra alors examiner sommairement si le délit, dont il s'agit, est vraiment notoire. A cet effet, il pourra recevoir les preuves qui lui permettront de voir si la cause est de sa compétence ou de sa juridiction.

Si, après cet examen, il reconnaît la notoriété des faits, qu'il procède au jugement. Sinon, il devra se désister, car il n'a pas le pouvoir de juger les injures pures et simples, mais seulement celles qui sont qualifiées par leur notoriété.

Glos.sa et canonistx communiler in C. « Statuimiis », dit Ferraris, au mot Conservatores, art. 11, n. 10,

Les Conservateurs des réguliers ne sont pas tenus de se servir du notaire de la Curie Episcopale dans l'examen et la connaissance des causes dont le jugement leur appartient; ils peuvent se choisir un notaire à leur gré. — Ferraris, ibid. n. SS — Coïujreg. Concil. 17 De ce mb. 1665. in una Faventina.

Dans le cas, où l'on doute si la juridiction appartient à l'Evêque ou au Juge Conservateur, on doit suspendre le procès. On ne peut pas alors pousser l'affaire plus loin ; mais on doit choisir des arbitres qui décident la controverse. C'est ce qu'exprime nettement le concile de Trente :

« Si quaiiiter ipsos judices, comervatorem et Ordina-

(( 7mun controversia super competentiam jwnsdictionis (( orta fuerit : nequaquam in causa ptrocedatiir, donec (( pte?' arbitras in forma juris electos super suspicione mil « jurisdictionis comp)etentia fuerit judicatum. n — Sess. XIV, cap. V.

Clément VIII, dans sa troisième constitution, et Grégoire XV, dans sa neuvième constitution, insérées, toutes les deux dans le tome IIP du Bullaire, ont renouvelé les dispositions précitées du droit touchant les Juges Conservateurs. Us ont aussi révoqué toutes les lettres dites Conservatoires, qui avaient été accordées dans des termes contraires à la forme de ces dispositions, dont ils ont réclamé la stricte observation. La S. Congrégation du Concile, dans plusieurs décrets, a maintenu constamment les prescriptions Pontificales à ce sujet, montrant ainsi le prix que le Chef de l'Eglise attache aux droits, canoniquement exercés, de ceux qui ont pour mission de conserver et de défendre les privilèges des ordres religieux, de la plupart des universités et de certains collèges de chanoines.

Un religieux de la compagnie de Jésus, Pierre-Marie Forti, Sicilien, a composé un traité complet sur le Juge Conservateur des Réguliers.

Ce livre, publié en 1743, doit être lu avec prudence, car, en plusieurs endroits, et surtout dans l'article xxi, il étend la juridiction des Juges Conservateurs au-delà des limites fixées par les Congrégations Romaines. C'est Benoît XIV, luimôme, qui fait ainsi la critique du traité du jésuite Sicihen.

« Non midtum iamen huic auctori fidendum est, quo~ « niam midtis in locis, sed p)rœsertim art. XXL Judicwn « Conservatorum jurisdictionem ultra limites jiro tendit, « a sacris Urbis Congre g ationibus eidem prœscriptos. » — De Sgnodo diœces. lib. IV, cap. vi, n. 6.

Dans beaucoup de diocèses de France, les Évoques nomment supérieurs ecclésiastiques des communautés de femmes

(les chanoines qui remplissent vis-à-vis d'elles le rôle de Conservateurs ou de Protecteurs.

Puisque les Juges Synodaux doivent être choisis parmi les personnes ecclésiastiques constituées en dignité, ou pourvues d'un personnat, ou possédant un canonicat dans une éghse cathédrale ; puisque, d'autre part, les Juges Conservateurs doivent aussi être choisis parmi les Juges Synodaux, il convient de composer les chapitres des cathédrales de prêtres instruits et au courant des matières canoniques, de prêtres intelligents et capables d'étudier sérieusement les graves questions qui peuvent être soumises à leur jugement.

Tout le rôle des chanoines des églises cathédrales ne consiste donc pas, comme on le dit trop souvent en France, à réciter l'olTice divin et à prêter leur assistance à l'Évêquc, au chœur. Tel n'est pas, selon les saints canons, l'unique fonction et le seul devoir de ceux qu'ils appellent le Sénat et le Conseil «e'des Evêques, et qui, en cette double qualité, doivent se distinguer autant par leur savoir que par leurs vertus.

LES EXAMINATEURS SYNODAUX

326. — Le concile de Trente prescrit à l'Évêqne de proposer, chaque année, au moins six Examinateurs à Tapprobalion du synode. « Qui S/piodo satisfaciant, et ah eo approhentur. » — Trid., scss. XXIV, cap. xvui.

Ils doivent être choisis parmi les Maîtres, ou les Docteurs et les Licenciés en théologie ou en droit canonique, ou parmi d'autres clercs, tant réguliers que sécuhers, qui paraîtront magis idonei.

« Sinl hi Examinatores magislri, seu doctores aut hcen-

« ciali in tlioologia aiit jure canonico, vcl alii Glcrici regii- « lares aut sajculares, qui ad ici videbuntur magis idonci. » — Ibid.

Ils devi'ont jurer sur les saints Evangiles de remplir fidèlement leur mandat, au mépris de toute affection humaine.

« Jurentque omncS;, ad sancta Dci EA-angelia, se , qua- « cumque liumana affectione postposita , fideliter munus « exsecuturos. » — Ibid.

Le mandai des Examinateurs Synodaux est d'examiner les clercs qui concourent pour obtenir les paroisses vacantes. — Ibid.

Quand le concours a lieu, par suite de la vacance d'une église paroissiale, l'Evêque choisit trois des Examinateurs qui travaillent avec lui à l'examen des candidats.

« Advenienteque vacatioiie cujuslibet Ecclesi<T , très ex « illis eligat Episcopus, qui cum eo examen perficiant; indc- « que succedcnte alia vacatione, aut eosdem, aut alios très, « quos malucrit ex prsedictis illis sex eligat. » — Trid., ibid.

L'Evèque doit choisir trois Examinateurs^ au moins, dit Benoît XIV. Rien ne l'empêche donc d'en désigner un plus grand nombre.

« Ex Examinaloribus synodo electis, très ad minimum « vocabit, qui coram se, vel suo Vicario, concurrentes ad « parochialcm (ecclcsiam) examinent. » — Lib. IV, cap. vui, n. 2.

Si l'examen avait lieu devant 7noi7is de trois Examinateurs Synodaux, le concours serait illégitime. Il en serait de mémo si, outre ces trois examinateurs, l'Évêquc admettait dans la commission d'examen d'autres examinateurs non ■synodaux.

(( Quod si examen fieret coram Examina loribus Synoda- (( Whus, paucioribiis quam tribus; vcl si, prsetcr 1res, aiil « eliam plures Examinatores Synodales, alii adhiberenUir « non Synodales, ab Episcopo deputati, concursus esset ille- « gilimus, et collatio parochialis, utpote facta contra force marna Tridcntino prœscriptam, nulliiis esset roboris... » — Ibid.

Benoît XIV expose les devoirs des Examinateurs synodaux dans les concours.

Ils doivent s'enquérir de Tâge, des mœurs, de la doctrine, de la prudence et des autres qualités des candidats : toutes choses qui, avec la science, doivent être comptées dans un concours.

— Les Examinateurs doivent donner leurs suffrages avant do quitter le lieu de l'examen et de se séparer de l'Evêquo ou de son Vicaire général.

En cas de suffrages égaux, ou singuliers — si vota sint paria, aut singularia, — l'EA-êque ou son Vicaire général peut choisir le candidat qu'il voudra, car il a alors voix décisive.

« Quorum votis, si pares, aut singulares fuerint, accedcre (( possit Episcopus, vel Vicarius quibus magis vidcbitur. » — Trid., sess. XXIV, cap. xviii.

L'Évêque, ou son Vicaire général, doit se prononcer, séance tenante, pour le candidat qu'il préfère, dans le cas dont il est question, car cet acte est le complément de l'examen, dit Benoit XIV, avec Garcias. — Lib. IV, cap. vui, n, 0.

— Le jugement des Examinateurs ayant été prononcé, la paroisse, objet du concours, doit être donnée par l'Évêque au plus digne.

(( Pcracto examine, renunlientur quoLqiiot ab his idonci « prœdicati fuerint, «Blate, moribiis, prudenlia, elc...; ex « liisqiie E}3iscopiis eligat quem ceteris magis idoneiim judiu caverit. » — Trid., sess. XXIV, cap, xviii.

Le Concile de Trente, après avoir parlé du concours pour les églises paroissiales, dont la collation appartient à l'Évêque, règle ainsi le concours pour la collation des églises soumises au droit de patronage ecclésiastique.

« Si vcro collatio ccclesi.i' juris patronatus Ecclesiaslici (( erit, ac inslitulio ad Episcopum, et non alium, pertineal, « iS;, quem Palronus digniorem inter probatos ab Examina- <( toribus judicabit, Episcopo prœsentare leneatur, ut ab eo « instituatur. » — Trid., ibid.

Le patron Ecclésiastique a donc le droit de juger quel est le plus digne, inler idoneos cqi'prohatos ah Examinatoribus, et l'Évêquc a le devoir d'instituer celui qu'il lui aura pi'ésenlé comme tel.

(( Facultatem judicandi digniorem inter idoneos, appro- « batos ab Examinatoribus, spectarc ad Patronum Eccle- <( siasticum, et Episcopum tcncri instituerc eum, quem « dictus Patronus digniorem judicaverit, et ipsi Episcopo <( prœscntavcrit. » — Sac. Gong. Gonc. apud Bened. XIV. De Syn. diœce.s., lib. IV, cap. viii, n. 7.

Le mandat des Examinateurs Synodaux dure jusqu'au prochain synode qui, selon les dispositions du concile de Trente, doit être célébré tous les ans. On désigne donc, dans ce synode, de nouveaux Examinateurs, ou bien on conserve les mêmes.

Si plusieurs des Examinateurs viennent à mourir, ou à quitter le diocèse, pendant l'année, et s'il en reste encore six (car on en peut nommer beaucoup plus), l'Évèquc se

servira de l'aide de ces derniers, puisqu'ils forment le nombre exigé par le Concile. Dans le cas où les Examinateurs n'atteindraient pas ce nombre ; en vertu du décret de Clément VIII, l'Évêque a la faculté d'en choisir d'autres, à la condition qu'ils soient pourvus des qualités requises par le Concile et approuvés par le Chapitre de la cathédrale ; ils ne devront pas dépasser le nombre de six, en comptant les survivants élus dans le synode.

(( Facultas data est Episcopis alios subrogandi, modo iis « qualitatibus pra'stent quas Tridcnlinum requirit, a Capi- « tulo approbcntur, et una simul cum superstilibus, ex elcc- (( lis in synodo, senos non excédant. » — BEixorr XIV, lib. IV, cap. VII, n. 7,

Le mandat de ces examinateurs supplémentaires ne dure que le reste de l'année jusqu'au prochain synode, comme l'a réglé Clément VIII, dans le décret précité.

(( Officium autem omnium pra3dictorum ExaminatorumSyno- « dalium subrogatorum expiret, cum primum advencrit tempus « novœ syiiodi, juxla cap. ii, scss. XXIV, celebrandœ. » — Voir Benoit XIV, de Si/nodo diœces., lib. IV, cap. vu, n. 8.

Quant aux autres Examinateurs élus dans le dernier synode-, voici ce que la S. Congrégation a déclaré :

(( Ouamdiu scx illorum superstitcs sunt, omnes perscve- « rant in munere, et Episcopus in concursibus ad ecclesias « parochiales illis uti poterit ; sed, si vel unus ex illis dece ccsserit, ita ut, ex electis in synodo, sex non remancant, (( omnium officium expirât, et nullus adhiberi poterit in « concursibus ad parochiales; neque, post annum, datum « est Episcopo in demorlui locum quemquam sufficerc. » — Bexoit XIV, ibid.

Dans ce dernier cas, continue le savant pontife, « necesso « est ut Episcopus vel novam synodum cogat, vel facultalcm « petal a Sacra Congrcgalione Concilii novos Examinalorbs, « extra synodum dcputandi. » — Ibid.^ n, 9.

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