Les Légats a latere ont une juridiction ordinaire sur
les exempts immédiatement soumis au Siège Apostolique, excepté en certains cas qui sont réservés au Ponlife Romain. — Voir Ms^" Grandclaude, iôicL, p. 323.
3. Depuis le jour de leur sortie de la ville éternelle jusqu'à celui de leur rentrée, ils pcuyent absoudre tout individu de l'excommunication, même de celle qui serait encourue par la percussion atroce et notoire des clercs. En un mot, ils peuvent absoudre de toutes les excommunications même réservées speciali modo au Pontife Romain. — Ibid.
4. En ce qui concerne les dispenses, les absolutions et certaines dispenses matrimoniales, ils jouissent des mêmes pouvoirs que tous les Ordinaires de leur province.
5. Ils ont, en matière de collation de bénéfices, le même pouvoir ordinaire que les autres collateurs. Cependant, bien que très étendu, ce pouvoir souffre quelques exceptions éniimérées par les canonistcs. — Cap. 4. hvj. Ht. in 6" et '28 de Jure patron. — Mais ce pouvoir de conférer les bénéfices est à peine exercé, aujourd'hui, par les Légats a latere. Ibid, p. 324.
De la juridiction spéciale des Légats envoyés.
Le pouvoir de ces Légats est généralement aussi déterminé dans les lettres apostoliques.
Cette détermination y est faite d'une manière négative, par rénumération des points en lesquels leur juridiction diffère de celle des Légats a latere.
1'° DiFFKREiNCE. — Lcs Nouccs, cu vei'tu do leur légation, n'ont pas le pouvoir de conférer les bénéfices. Quelquefois cependant ce pouvoir leur est octroyé pour certains bénéfices déterminés.
2" DIFFÉRENCE. — La juridictiou du Nonce Apostolique ne s'étend pas aux exempts : aussi, ne peuvent-ils pas confirmer les prélats exempts.
AAA PREMIER LIVRE DES DÉCRÉrALES
^^ DIFFÉRENCE. — Lc Noiice peut, il est vrai, absoudre de l'excommunication encourue par la percussion des clercs ; mais il ne peut en absoudre que les sujets de sa province, tandis que le pouvoir du Légat a latere est sans limite.
Certains Nonces Apostoliques sont envoyés par le Pape, avec le pouvoir de Légats a laiere; du moins cette clause est- elle insérée dans les lettres qui leur donnent leur mission.
Cette clause leur accorde-t-ellc un pouvoir plus grand que celui des autres Légats envoyée?
Suivant une première opinioji, ils ont un pouvoir plus étendu que celui des simples Légats, puisqu'il égalerait celui des Légats a latere.
Suivant une opinion plus commune, leur pouvoir ne serait pas plus considérable que celui des autres Légats envoyés, à moins que leurs lettres ne le déclarent expressément.
Leur titre serait, dans ce cas, plutôt un titre d'honneur que de juridiction. — Voir Sciimalzgrueber, T. I, Jmj. lit., n. 7.
Gomment cessent l'office et le pouvoir des Légats?
L'office et le pouvoir de Légat-né ne cessent qu'avec la démission ou la perte de la dignité à laquelle ils sont annexés.
Quant à l'office et au pouvoir du Légat a latere et du Légat envoyé, ils expirent de la manière suivante :
1° Quand le temps fixé pour leur mission est écoulé, ou quand la cause qui en faisait l'objet est terminée.
2° Si le Légat a rapporté la cause au Pape, il ne peut plus reprendre la juridiction qu'il avait sur elle.
3° Quand le Légat a quitté s])ontanément la province qui lui était confiée, avec l'intention de ne plus revenir à sa légation, sa mission est finie.
Si, au contraire, son départ a été forcé, ou a eu lieu, avec intention de retour, il ne perd pas sa juridiction.
PREMIER LIVRE DES DÉCRÉTALES AÀiy
4° La révocation ou la mort du Légat met fin à sa mission.
Le pouvoir du Légal expirc-l-il à la mort du Pape qui l'a nommé à cette mission?
Il faut faire ici une distinction : Ou le Légat a été nommé avec la clause : « Ad be/ieplacilwu ief/antis » ; dans ce cas son pouvoir expire à la mort du Pape qui le lui a accordé.
Ou bien, sa juridiction lui a été donnée purement et simplement sans la clause susdite ; dans ce cas, elle persévère, même après la mort du Souverain Pontife qui la lui a octroyée.
« Constat, dit Ms'' Grandclaude, ex expressa declaratione (( juris, ex ccqnte S. hujus titidi, in 6". Ratio est quia (( judex ordinarius est, non delegatus ; deinde legati snnt « Sedis Apostolica?, qucB nunquam moritur. » — Jus. can. T. I, p. 325.
Donc, le Légat continue sa légation jusqu'à ce qu'il ne soit révoqué, soit par le successeur du Pape qui l'a créé, soit par le collège des Cardinaux, le siège Apostolique vacant. La révocation par les Cardinaux ne peut avoir lieu que pour une cause grave et urgente. Schmalzgrueber en donne ainsi la raison :
« Quia Cardinales, sede vacante, jurisdictionem Pontifi- « ciamnon exercent. » — Tit. xxx, lib. I, Decrctalium, n. 6.