TITRE XXXI DE L'OFFICE DU JUGE ORDIIVAIUE
328. — Les Légats Apostoliques, dont il a été parlé, au titre précédent, sont, il est vrai, des Juges ordinaires, mais non perpétuels, parce que leur juridiction est limitée à un
certain temps. Dans le litre présent, il est question des Juges ordinaires qui sont perpétuels, à raison de leur Dignité, de leur OfTice, ou de leur Magistrature.
Le Juge ordinaire est donc celui qui reçoit sa juridiction, non en vertu d'une délégation ou d'une commission spéciale, mais en vertu de sa dignité ou de son office.
Aussi, les canonistes définissent-ils le Juge ordinaire celui qui a une juridiction qu'il exerce, non temporairement, mais perpétuellement, en vertu de son propre droit, ou en vertu du droit inhérent à sa prélature ou à sa magistrature.
« Judex ordinarius dcfiniri potest quod sit, qui suo jure, « et ex proprio muncre , coque pcrpeluo jurisdictionem « cxercel ». — Schmalzgruereh, lit. xxxi.
Les Juges ordinaires sont de deux sortes : les Juges ecclésiastiques et les Juges séculiers ; nous n'avons pas à parler de ces derniers.
Les Juges ecclésiastiques ordinaires sont majeurs ou mineurs.
Après le Pontife Romain, les Juges majeurs sont les Patriarches, les Primats en Occident, les Exarques en Orient, les Archevêques et les Evoques. Par analogie, on classe parmi ces Juges, les Prélats réguliers.
Les Juges mineurs sont les Archidiacres, les Archiprètres et les autres ecclésiastiques du môme ordre.
D'une certaine manière, on peut ranger aussi les curés parmi les Juges mineurs, puisqu'ils ont sur leurs paroissiens une Juridiction ordinaire, au for intérieur.
A la tête de tous les Juges ordinaires, il faut placer le Pontife Romain^, comme chef suprême de la hiérarchie ecclésiastique.
Il est dans toute l'Église, Juge Souvei-ain, et il n'y est jugé par personne : « utpote quod de omni Ecclesia fas « habeat judicandi, nequc cuiquam de ejus liceat judicare <( judicio, sicuti ad Episcopos Dardaniaî scripsit Gelasius « Papa, epist. 13. — Soglia, Inst. Juris priv., p. 430.