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DES SÉMINAIRES

Bien qu'il ne se rattache que très indirectement au titre présent du Corpus Jvris^ nous placerons ici un mot sur les Séminaires.

Aussi bien, ce sont des établissements pieux entièrement soumis à l'Évoque, sur lesquels il a une pleine juridiction.

Origine et nécessité des Séminaires.

347. — L'établissement des Séminaires est fort ancien dans l'Église. On peut en rapporter l'origine ou à ces communautés de clercs que les anciens Evoques formaient auprès d'eux et qu'on renouvela, selon Thomassin, dans le ix" siècle, ou à ces écoles tant recommandées par les anciens canons.

Voir Thomassin, Discipline de l'Église^ part, ï, liv. i, chap. XLi.

On considère saint Augustin comme le premier fondateur des Séminaires, ainsi qu'on le voit dans sa vie écrite par Possidius.

Voir AiNDRÉ, Cow's de droit canon, au mot séminaire.

« In arabicis Concilii Nicœni canonibus seminariorum

PRE.MIliR LIVRK DES DÉCUÉTALES o05

« vesligia fuisse a dicto concilio delincala lestaiilur plui'cs « apiid Benedictum XIV, de synod. diœces. lib. V, cap. ii. « Multa de seminariis conciliorum decrela repcriimtiir ab « anno S31 in conc. Toletano II, iisque ad Tridentinum con- « ciliiim. Ante conciliiim Tridentinum alumni ccclesiastici (( cducabantur vcl sub scholaslro aut scholastico eeclcsiarum « cathedraliiim aut collegiatarum, vel universitatibus et col- « legiis. » — M»'' Maupied, Jii7\ can. compendium. T. I, p. 1066.

La nécessité des Séminaires est tellement incontestable que le Concile de Trente a fait aux Évoques une stricte obligation de les établir dans leurs diocèses.

« Ut singidœ cathédrales^ metropolitanœ, atque his « majores ecclesiœ^ pro modo facultatum et diœcesis am- « plitudine, certum puerorum ipsius civitalis et diœcesis, « vel ejus provincia', si ibi non reperiantur, numcrum, iti « collegio ad boc prope ipsas ecclesias, vel in alio loco con- « venienti ab Episcopo eligendo, alcre ac religiose educare « et ecclesiasticis disciplinis instituere teneantur... » — Voir le Concile de Trente, session XXIII, chap. xvui, de Reform.

On trouvera dans cette session le l'ègiement que trace U; Concile pour les Séminaires.

On y verra notamment que, dans les Séminaires, on enseignera non seulement les sciences ecclésiastiques, mais aussi les letlres humaines et spécialement la langue de l'Église. De là deux sortes de Séminaires, les grands et les petits.

Administration des Séminaires.

Le Concile de Trente distingue dans sa vingt-troisième session, chapitre dix-huitième, entre l'administration spirituelle et temporelle des Séminaires.

Il règle comment l'une et l'autre devront être organisées.

Eu ce qui concci'ue l'admiuislralion spirituelle des Séminaires^ les Évoques devront agir avec le conseil de deux membres de leur Chapitre catliédral qu'ils choisissent euxmêmes.

« Episcopi singuli cum consilio duorum canonicorum (( seniormii et graviorum, quos ipsi elegerint, prout Spiritus « Sanctus suggesserit, constituent ; eaque ut semper obser- « ventur, sa'pius visitando operam dabunl... omniaque <( impedimenta auferentes qucPcumque. ad conservandum et « augendum tam pium et sanctum institutum pertinere vide- « buntur, diligenter curabunt. )>

En ce qui concerne l'administration temporelle ou financière des Séminaires, le saint Concile veut aussi que- les Évêques n'agissent qu'avec le conseil de deux Chanoines de leur cathédrale et de deux membres du clergé de la ville, choisis de la manière suivante :

(( Idem Episcopus cum consilio duorum de Capitule, quo- « rum aller ab Episcopo, aller ab ipso Capitule eligatur ; item- « que duorum de clero civitatis, quorum quidem alterius « similiter ad Episcopum, alterius vero electio ad clerum (( pertineat... »

Donc, pour administrer, diW spirituel et aii te?72po?'el, leurs Séminaires, les Évoques doivent, selon les dispositions du Concile de Trente, agir avec le conseil des Chanoines et des prêtres susdits de la ville Épiscopale.

Nous disons ; avec le conseil et non avec le consentement de ces ecclésiastiques, que les Évoques sont obligés de consulter, mais dont ils ne sont pas tenus de suivre le conseil.

La taxe du Séminaire.

Le Concile de Trente voulant la fin, c'esl-à-dij-e, l'érection et l'entretien des Séminaires, en veut aussi les moyens. C'est pour cela qu'il prescrit de prendre, à cette fin, une

pai'l sur les revenus .ou les fruits totaux de la meuse Épiscopalc cl du Chapitre et de tous les bénéfices même réguliers. Ex fructihus integris mensœ Episcopalis et Capituli, cl quorumcumque benefîciorum etiam regularium...

Le saint Concile déclare que les censures et les autres moyens canoniques, voire même le recours au bras séculiei-, pourront être employés contre ceux qui refuseraient de payer au Séminaire la part ou la taxe fixée. — Concil. Trid. sess. XXIII, cap. xvin.

Outre cette taxe, on peut unir, aux termes des disposilions conciliaires, quelques bénéfices simples au Séminaire, quand les revenus annuels de cet établissement ne suffisent pas à ses dépenses. Necnon bénéficia aliquod simplicia... huic collegio a'pp)licabuiit et incorporabimt . — Ibid. Benoit XIV, de synod. diœces., lib. IX, cap. vu.

L'Évêque se fera, chaque année, rendre compte des revi;nus du Séminaire, en présence de la commission des deux Chanoines, élus comme on l'a vu plus haut, et des deux prêtres députés par le clergé de la ville, pourradministratioii temporelle de la maison. Rationes auteni redditimm hujns Seminarii Episcopns, annis singulis, accipiat, prœsenfibî(s (hiobiis a Capitulo^ et totidem a clero civitatis depntatis. — Conc. Trid. ibid.

La direction des Séminaires peut-elle être confiée à des

religieux ?

Les Évêques ne peuvent confier la direction de leiii-s séminaires à des ordres ou des instituts religieux, sans consulter le Siège Apostolique.

(( Monendum est ante omnia, dit Lucidi, non licere Ejjïs- « copis seminariorum regimen, inconsulta Apostolica Sede, « regularibus Ordinibus aliisque Institutis gerendum tra- « dore. » — Devisit. sacror. linmi., \o\. II, p. 362.

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Le même canonisle en dorme les raisons.

« Nam primo hiec res cliiplicis depulalionis (nempc diio- « riim scniorum canoiiicorum, tum diiorum de Gapitulo, « lolidcmque de Glcro) jura a sacrosanclo Concilie attri- « buta Uedit imminuitcpie. — Dcindc quamvis Episcopus, « quoad vivit, sua jura sujjer seminariis Rcgularibus aliisve « Inslilulis cedere possit, ncquit tameu prœvcrterc ac Lollere <' jura successorum suorum.

« Quibus de causis prœcipue nocesse est ut Apostolica « Sedes accédai, quœ sanctioniTridentin<e deroget. » — Ibid.

La nécessité du heneplacitmn Apostolicum se prouve par l'autorité de Benoît XIV dans son livre de Synodo diœcesana^ lib. V, cap. xi, n. 9, et par celle de la Congrégation des Évoques et des Réguliers. — Ibid.

<■( Namque, continue Lucidi, in.sa'pius memorato opus- « dwXo Methodus quœ a S. C, etc., in animadversionibus « super consiitutionibus congregationis jiresbyter. Con- « cejit. B. M. V. a S. Mehciino, p. 25, n. 5, ita traditur :

« Cum ex Concilie Tridentino Seminaria ad Episcopos, « adhibito deputationum consilio omnino speclent, eorum « curam non possunt alicui Inslitulo commiltere, inconsulta <' Apostolica Sede, licet Inslitutum ipsum in génère pro « directione seminariorum ab Apostolica Sede approbatum « fuei'it. Hinc in sïngulis casibus oporlet Summi Ponlificis « licenliam oblinere. Idem traditur in Animadversionibus « Supei' approb. pise Congregationis mission. S. Frcui- « cisci Saiesii, p. 32, ^ 4, in memorato opuscule. Tandem « eadem S. C. in décrète pro Marislis diei 15. Junii 1860, « et itidcm in decrelo pro Sulpilianis diei 18 Julii 1863 « (quorum Inslitutum pro Seminariorum directione proprie (( fundatum est) ex spcciali gratia indidsit, ni seminaria diœ- « cesana in spirilualibus ac lemporalibus moderanda susci- « père possint juxtamodum et conditiones ibidem adjectas. » — Ibid.

Lorsque le Ponlife Romain accorde un induU à des ordres ou instituts religieux, pour qu'ils puissent diriger des séminaires diocésains, il ne l'accorde que pour un temps, par ex, ad decennkan, et en sauvegardant les droits de l'Évoque. Notamment, en ce qui concerne la société de Saint-Sulpice, il est spécifié dans leur induit que le supérieur général et ses compagnons doivent dépendre de l'Ordinaire respectif et lui rendre un compte annuel des revenus des Séminaires qu'ils dirigent, en présence des deux députés du Chapitre et du clergé de la ville.

Des induits à peu près semblables ont été accordés par la S. Congrégation des Évoques et des Réguliers aux Maristes, aux Eudisles, aux Oratoricns et à d'autres Congrégations ou Instituts religieux. — Voir les Analccta Jur. Pontif.^ an. 1867, col. o09 et 634.

Du Recteur ou du Supérieur des Séminaires.

A qui appartient le choix ou la nomination du Supérieiii' des Séminaires diocésains ?

Il appartient aux Evoques des divers diocèses de choisir et de nommer le Supérieur des Séminaires. Toutefois, ils doivent, pour faire ce choix, prendre le conseil des Chanoines députés par le Chapitre, dit Lucidi, avec la Congrégation du Concile.

« Circa Rcctoris electionem animadvertenda est declaratio (( S. Congregat. Concilii in Fundana Deput. off. sem., (( 26 Mart. 1689, in qiia, disputato dubio : « An Episcopus « potuerit et possit deputare Rectorem atque OfTiciales Se- « minarii absque consilio dcputatorum a Capitule? >; Res- (( ponsum fuit : Négative. » — Ibid.^ p. 361,

Le Recteur ou le Supérieur d'un Séminaire peut-il être en même temps confesseur des jeunes clercs dont il est chargé?

Nous laissons la réponse à Lucidi :

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« Tllud vero hic pnctcrirc noliimiis miimis Rectoris (Scmi- « narii) ciim confcssoris munerc non esse plane cumulan- « (lum.

« Nam ex parte aliimnomm yaldc timcndum foret ne, cum :^ animfc suœ. pcriculo ei sui cordis maculas sordcsque dete- « gère reformident, ciii impcriiim ac potestas est scse exte- « riiis impropcrandi ac pœnis cocrcendl.

' Ex parte vero Rectoris periciilum adest, ne notiliis in « confessione acquisitis iiti Tclit, aut videatur uti in cxer- « cendis extrinsecus sui minislerii partibus,' qua? res odium « contra Sanctissimum Pœnitcntijr Sacramentum in animis « adolescentium creare possit. » — Ibid.^ p. 360, n. 30.

Les Séminaires en présence du pouvoir civil, en France.

Aux termes du Concordat do 1801, article 11 :

(( Les Évoques pourront avoir un Séminaire pour leur « diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à le doter. »

Bien que, par cet article, le gouvernement ne s'obligeât pas à doter les Séminaires, il leur accorda cependant bientôt une sorte de dotation par le décret du 30 septembre 1807, çiii établit des bourses et demi-bourses dans les Séminaires diocésains. C'était se conformer à l'esprit du Concordat.

Plus tard, le décret de 1807 fut confirmé par les Ordonnances du S juin 1816, du 8 mai 1826 et du 6 juillet 1831.

Hélas! cette concession bienveillante, et juste d'ailleurs, a été retirée par la loi de finances du 9 août 1885.

— Le décret du 6 Novembre 1813 règle la manière dont seront administrés les biens des Séminaires.

Nous citerons les articles 62, 63 et 64 relatifs à la comj)osition du bureau chargé de celle administration.

« 11 sera formé, pour l'établissement des biens du Sémi- « naire de chaque diocèse, un bureau composé de Xun des

(c Vicaires généraux^ qui présidera en l'absence de TÉvê- « que, du Directeur et de XÈconome du Séminaire, et d'un « quatrième membre, remplissant les fonctions de Tréso- (( rier^ qui sera nommé par le ministre des Cultes, sur « l'avis de l'Évoque et du Préfet. Il n'y aura aucune rétri- « bution attachée aux fonctions de Trésorier. »

« Le Secrétaire de l'Archeyèché ou Evêché sera, en « même temps, secrétaire de ce bureau. » — Art. 63.

« Le bureau d'administration du Séminaire principal :< aura, en môme temps, l'administration des autres écoles « ecclésiastiques du diocèse. » — Art. 64.

Les Séminaires ont besoin de l'autorisation du Gouvernement pour accepter une libéralité faite à leur profit par acte notarié ; donation entité vifs ou disposition testamentaire. — Voir l'article 67 du décret précité.

Il est à peine besoin de faire remarquer que ce décret, comme toutes les autres dispositions civiles concernant les Séminaires, sont anticanoniques : l'Eglise seule a le droit de gérer les biens ecclésiastiques et de porter des lois qui en règlent la gestion.

Les Evoques et ceux qui sont chargés de l'administration et de la direction des séminaires trouveront dans l'ouvrage «l'Ajige Lucidi : de Visitatione sacrorum liminwn^ et dans le livre de Synodo diœcesana de Benoît XIV, beaucoup de questions fort utiles sur ces établissements. Les limites de noire ouvrage ne nous permettent pas de les étudier ici.

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