‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 23 sur 298 · DE L'AUTORITÉ DU CORPUS JURIS · texte numérisé non relu

DE L'AUTORITÉ DU CORPUS JURIS

34. — En ce qui touche le décret de Gratien, nous avons déjà dit quelle était son autorité.

Quant à ce qui est des Décrétâtes de Grégoire IX, du Sexte de Boniface VIII, des Clémentines et des Extravagantes, elles ont certainement force de loi et l'autorité d'un droit incontesté dans toute l'Église, excepté dans les cas où il y a été dérogé par une jurisprudence nouvelle ou une coutume contraire légitimement établie.

Parlant des Décrétâtes de Grégoire IX, Schmalzgrueber s'exprime ainsi :

<( Certum omnino est huic Gregoriano volumini, ejusque <( textibus vim et authoritatem juris indubitati competere ; « nam huic volumini, et textibus in eo contentis vim juris (( hoc ipso Pontifex Gregorius IX contulit, dum eos juri « ecclesiastico inseruit, et in Ecclesia observari praecepit. »

Le docte canoniste ajoute que c'est Topinion unanime des docteurs. — Ibid.^ n. 276.

Parlant du Sexte des Décrétâtes, des Clémentines et des Extravagantes, cet auteur leur accorde la même autorité qu'au livre des Décrétâtes.

« Gertum est, dit-il, juris Ecclesiastici plénum robur et (( authoritatem eamdem, quam Decretalium libri priores lia- « bent, competere libro VI, Glementinis, et Extravaganti- « bus Joannis XXII, nain Sextus a concilio Lugdunensi, « Glementinaî a concilio Viennensi, et ipso Glementc Ponti- « fice, Extravagantes Joannis XXII ab hoc Pontifice, au- « thore illarum, sunt approbatœ. »

Les Extravagantes communes jouissent-elles aussi de cette autorité?

« Gontroversia moveri potest de Extravagantibus commu- (( nibus. Ratio dubitandi est, quia non constat quod ista) « Pontificis authoritate sint compilatcC, ut proinde recurren- « dum esse videatur ad fontem, unde desumpta sunt, et (( videnduni an cum originali concordent. » — Schmalz- GUUEBER, t. I, n. 290.

Le môme canoniste ajoute :

« Sed omnino dicendum etiam his Ecclesiastici juris vim « et authoritatem concedendam, nisi aliqua posteriore con- « stitutione^ vcl consuetudine légitime prœscripta iisdem de- « rogari constet. » — Pourquoi ? Parce que, si ces Extravagantes n'ont pas été compilées par l'autorité apostolique, elles ont été cependant éditées par cette autorité, comme le prouvent les suscriptions et la date y apposées.

« Ratio est, quia etsi non sint authoritate Apostolica com- « pilatœ, sunt tamen ea authoritate édita;, ut ex omnium « subscriptionibus , et ex data compluribus subscripta li- « quel. » — Ibid.^ n. 291.

Dans les exemplaires plus récents du Corpus Juris, à la suite des diverses collections dont nous avons parlé , on

trouve un Septième livre des Décrétales, composé par Pierre Mathieu, jurisconsulte lyonnais, et les ins-titutions du droit canonique de Jean-Paul Lancellolti, jurisconsulte de Pérouse...

De plus, dans quelques éditions, on a ajouté un autre livre septième des Béer étales, imprimé par ordre de Clément YIII, mais supprimé avant même sa publication,

36. — Quelle est la valeur canonique ou légale de ces dernières compilations?

Elles n'en ont aucune. Pourquoi? D'abord, parce que les unes, celles de Pierre Mathieu et les constitutions de Lancellolti ont été éditées par une autorité tout à fait privée, sans promulgation légitime. Ensuite, parce que les autres, le septième livre des Décrétalcs, imprimé, il est vrai, par ordre de Clément VIII, fut supprimé, au moment môme on il allait être publié sous ce litre et sous l'autorité de ce pape.

« Quarc, dit Schmalzgrueber, textus cm isto libro nvdli « allegari utilitcr poterunt, sed recurrendum ad originales (( textus, et ipsas constitutiones Pontificum, et concilionim (( Flor. et Trid. décréta qua; liber isle complectitur. » — Ihid., n. 294 et 293.

37. — Que dire des canons pénitcnciaux — canones pœnitentiales — que l'on trouve, par exemple, dans l'édition du Corpus Juris canonici très complète, imprimée, en 1740, Coloniœ Mimatianœ?

.. Ces canons, au nombre de cinquante-six, n'ont aucune force préceptive, ni aucune valeur légale, puisqu'ils n'ont pas été imposés par l'autorité pontificale. Ce sont seulement, comme le porte le titre, des règles directives, dont la connaissance est fort utile aux confesseurs pour la fixation de la pénitence sacramentelle,

38. — Quelle est l'autorité des rubrirpies placées, au Corpus Juris, en tête des titres et des chapitres?

' Avant toute réponse, il faut distinguer entre les rubriques placées en tête des textes du décret de Gratien, et les rubriques qui précèdent les textes des Décrétales, du Sexle, des Clémentines et des Extravagantes.

Les rubriques du décret de Gratien ne jouissent pas de l'autorité d'une loi ecclésiastique. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont ni authentiques, ni de l'auteur du décret, mais d'une main étrangère quelconque, comme on le lit dans les premières lignes de ce décret, après le sommaire de la distinction j)remiere.

« Verumtamen in bac tanla varietate, qua^, ut alia> con- « jectura3 mittantur,' argumente esse potest, nullam hic a « Gratiano ipso posilara esse rubricam, satis visum est, rc- « tenta vulgala lectione, capteras indicare. »

Quant aux rubriques des autres livres du Corpns Juris, indiqués dans notre distinction, elles jouissent d'une très grande autorité. Pourquoi? Parce que, au témoignage de Boniface VIH, elles y ont été mises par l'autorité apostolique, ainsi que ce pontife le dit expressément lui-même dans la préface du Sexte des Décrétales. — SciiMALZGuuEnEii, ibicl, n. 296 et 297.

En un mot, ces livres ayant été approuvés avec leurs rubriques, les arguments qu'ils contiennent ont force de loi, « <\.riihro ad nignun », c'est-à-dire, depuis la rubi'ique, à l'origine, toujours écrite en rouge : rubrum, — jusqu'au texte lui-même, écrit eu noir : nigriim.

Gomment divise-t-on les rubriques du Corpus Juris canonici ?

39. — Les rubriques du Corpus Juris se divisent en deux sortes : les unes sont pjréceptives, et les autres non ptrécepiives.

Les rubriques préceptives sont celles qui présentent un sens parfait. Telle est, par exemple, la rubrique : Ut ecclesiastica bénéficia sine climinntione conferantur.

Ces rubriques peuvent être alléguées dispositive, suivant le langage des canonistes, c'est-à-dire, comme des règles générales, ayant force de loi, puisqu'elles ont été établies et confirmées par le législateur.

Les rubriques non préceptives sont celles qui n'offrent pas un sens parfait, ou qui ne portent aucun précepte, ni aucune prohibition.

Telles sont, par exemple, les rubriques suivantes : de peculio clericorum, — de testamentis et idtimis voluntatihuSy — de successionibus, — de sejndtims.

Ces rubriques peuvent être alléguées déclarative seulement, dans le cas où le texte du canon est obscur ou ambigu, c'est-à-dire qu'elles servent, dans ce cas, à en déclarer ou manifester le sens.

Par exemple, au chapitre Cum "tnonasterium, à ces mots du canon « Postulationi corum preebuisti assensum », la rubrique servit au Glossateur à déclarer ou à inférer que, dans l'espèce, il y avait eu non une simple postidation, mais une vraie élection, puisque cette rubrique est inscrite sous le titre : de electione et non de p)ostidatione.

40. — Quelle est la valeur canonique des suscriptions que l'on trouve dans les décrétales?

Ces suscriptions sont les mots qui indiquent la source où le texte du chapitre a été puisé, ou le nom de celui auquel il est adressé. Telle est, par exemple,, au chapitre i, de Rescriptis, la suscription suivante :

Alexander III. Senonensi Archiepiscopo .

Ces suscriptions, dans les livres authentiques du Corpus Juris, sont elles-mêmes authentiques et ont une grande valeur canonique.

41. — Quelle est la valeur des Sommaires qui résument brièvement les chapitres des décrétales ?

Ces sommaires, composés par divers docteurs particuliers^

n'ont pas force de loi, à moins qu'ils ne soient pleinement d'accord avec le texte qu'ils résument. Ils sont cependant très précieux, en tout cas, et très utiles pour l'interprétation des canons du Corpus Juris.

42. — Quelle est l'autorité de la glose dans l'interprétation du droit canonique?

La glose est le commentaire ou l'explication des canons.

Les gloses du Corpus Juris ont pour auteurs des docteurs particuliers, comme Bernard, Tancrhde, Jean André, le cardinal Hostiensis (Henri de Suze), Guillaume Du?'and...

Gomme ces docteurs privés n'avaient aucun pouvoir d'établir des lois, leurs gloses, bien que contenant une excellente doctrine, n'ont pas force de loi. Elles ont cependant plus de valeur que les écrits des autres docteurs. Plusieurs canonistes vont même jusqu'à dire que, dans la décision des causes de solution douteuse, on doit préférer le sentiment des Glossaleurs au sentiment commun des docteurs.

« Glossai quamvis non legis, aut canonis, magna tamen « auctoritas est, adeo ut eam cujusvis eximii scriptoris, imo « communi DD. sententiœ prœvalere, et propterea in decisio- « nibus causarum, quae ambiguse solutionis sunt, amplectan- « dam tradant Bartoli, Baldus, Butrius, Felinus, Mascardi^ « Gard, Reifïenstuel, » — Schmalzgrueber, t. I, n. 304.

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