‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 24 sur 298 · DES COLLECTIONS PLUS RECENTES DU DROIT · texte numérisé non relu

DES COLLECTIONS PLUS RECENTES DU DROIT

43. — Depuis le concile de Trente, il n'a été fait aucune collection authentique du droit canonique, c'est-à-dire approuvée par les Pontifes romains.

G'est, il est ATai, après cette époque que fut édité, par

ordre de Clément VIII, un second sepUôme livre des Décrélales; mais, on le sait, ce livre fut, pour ainsi dire, mort-né, puisque, à peine imprimé, il fut supprimé par le même Pontife, de crainte qu'on ne s'en servît pour décliner l'observation des canons du concile de Trente (1).

Si l'on n'a pas fait de collections authentiques depuis ce €oncile, n'y en a-t-il pas d'autres composées par des auteurs particuliers?

Ces collections existent, et, il faut le dire, rédigées avec plus d'ordre et de méthode que les anciennes.

Quelles sont-elles ?

On peut les diviser en trois classes, suiA^ant les différentes autorités ecclésiastiques dont elles renferment les actes.

La première classe contient les constitutions ou les décrétales des Souverains Pontifes : on l'appelle le Bidlairc.

La seconde classe renferme les canons et les actes des conciles; c'est la collection des Conciles.

La troisième classe compi'end les décisions ou les déclarations des congrégations romaines, rendues conformément au droit T?ndentin ; on y trouve surtout celles du tribunal de la Rote, des congrégations du Concile, des Rites et des Indulgences.

Le Bullaire.

44. — La première collection du Bullaire est due aux travaux du savant jurisconsulte romain, Laerzio Cherubini,

(l) Les décrets du concile de Trente avaient été insérés dans ce livre; il devait donc être permis de les interpréter au moyen de gloses et de commentaires, comme les autres livres du Corpus .lurîs. Or c'est ce que défendait Pie IV par une constitution. « Id vero, dit Fngtian, ex diame- « tro adversabatur constitutioni Pii IV, prohibenlis ne super decretis « conciIJi ïridentini edantur glossœ et commentarii, ullumque omnino <( interpretandi genus. » — Voir Ferraris, aux mots Jus, JustUia, n. 33.

qui la commença sous les auspices du pape Sixte V, vers l'an 1586. Son fils, Angelo-MariaCherubini, moine du Mont-Cassin, au xvii" siècle, continua l'œuvre de son père. Plus tard, -deux frères mineurs de l'Observance, Ange de Lanlusca, et -Paul de Rome, continuèrent, à leur tour, le travail de ce dernier. Mais, celui qui poussa le plus loin la vaste compilation du Bullaire fut Jérôme Maynard, qui la porta jusqu'à .quatorze volumes. On y ajouta, après lui, quatre autres volumes, sous le nom de Bullaire de Benoît XIV. De nouvelles additions ont été faites, et se font encore, de temps en temps,, au grand Bullaire.

Quelle est l'autorité du Bullaire?

.45. — Cette compilation ayant été faite par de simplesparticuliers, sans avoir reçu l'approbation du Pontife romain, n'a d'autre autorité que celle de ses auteurs, ou des documents qu'elle contient ; elle a cependant force de loi s'il est certainement constaté que ces documents sont vi'ais, ont été réellement promulgués, et sont parfaitement conformes aux originaux ou aux pièces authentiques.

La collection des Conciles.

46. — A l'époque où Laerzio Cherubini colligeait les. bulles pontificales, Merlin commençait la collection. des conciles, dont il fit deux volumes. Pierre Grabbe y en ajouta un troisième, et Laurent Suriusun quatrième. Ces compilateurs, vivaient tous les trois au xvi" siècle.

Au siècle suivant, Séverin Binius ajouta cinq volumes à cette œuvre importante. Puis, deux religieux delà compagnie de Jésus, Philippe Labbe, et Gabriel Gossartus, la continuèrent jusqu'au dix-septième volume, inclusivement. Vinrent ensuite les travaux d'Etienne Baluze, de Nicolas Goleti et de Dominique Mansi, qui, pendant le xviii° siècle, poursuivirent la collection des conciles. .

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