‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 242 sur 298 · Quand le mineur a confirmé son acte par le serment · texte numérisé non relu

Quand le mineur a confirmé son acte par le serment

7. Quand, après un acte posé avec prudence et circonspection, le mineur est lésé par hasard ou fortuitement, « quia (( non eventus damni restitulionem indulget, sed inconsulta « facilitas », dit Ulpien. — L. xi, ff, parag. 4, deminoribus. — Voir Soglia, Instit. juris jmv., p. 507, et Schmalz-

GUUEBER, T. I, lit. XLI, U. 14.

Dans quels cas le majeur lésé jouit-il aussi du bénéfice de la restitution intégrale ?

Il en jouit, par exemple dans les cas suivants :

1. Si le majeur lésé est absent, pour le service de sa patrie, soit en qualité d'ambassadeur, de marin ou de soldat, etc.

2. S'il est absent, par une juste crainte de la mort, pour cause de maladie, d'épidémie, etc.

3. Si le majeur est une personne chez laquelle on suppose l'ignorance du droit ; si c'est, par exemple, une femme, ou un paysan grossier.

4. Si le majeur allègue quelque autre juste raison, regardée suffisante par l'autorité judiciaire, comme le dit la clause générale du droit liomain :

Si qua alia justa cmisa mi/ii essn videbitur. — ff. Ex qxiibus eau sis.

On trouvera, dans le Code civil Français, les cas oii la lésion donne lieu à la restitution, en laveur des majeurs. — Art. 887, 1313, 1G74.

En quoi consiste la forme de la restitution iii interjvuni ?

En ti'ois choses. — 1° Il faut qu'elle soit demandée parie juge compétent.

2° Il faut qu'elle soit demandée dans l'intervalle déterminé par le droit, c'est-à-dire, intra qiiadrieunium, a die quo lœsus jmtest jxHcre, suivant les prescriptions du droit Romain acceptées par le droit canonique.

PHEMIEK Livrai DI^IS DÉCKETALKS

3° Il faut que la rcslUulion soil demaïKléo cl accordée selon les l'ormalilés exigées par les sainls canons et les lois. Voir SciiMALZGiiuEinîn, Tit. xii, n. 36 et suiv. Quels sont les ett'ets de la restilutio» in integnim?

1, Quand la restitution a été obtenue, elle réiutègre les choses dans l'état où élaient les parties avant la lésion, c'està-dire, que ni l'une ni l'auli'e ru; gagne, ni ne perd.

2. Si la restitution demandée nest pas encore obtenue, ralïaire demeure pendante dans le même étal. — Scjimalz- GnuLincu, ibid. n. 47 et 48.

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