Quel est l'office de l'arbitre
1. Lorsque l'arbitre a été constitué, il doit demeurer dans son oiFicc jusqu'à ce qu'il ait terminé ralTaire, ou prononcé sa sentence : il peut y être contraint par le juge compétent,
2. L'arbitre doit non seulement observer la justice, mais encore l'ordre judiciaire touchant le lieu, le temps et la manière de procéder, si les parties n'ont pas d'ailleurs déterminé, dans le compromis, les formalités qui seraient suivies dans le procès arbitral. — ScnMALZGRUEBEU, t. I, de arhitris, p. 347, n. 26.
3. S'il y a plusieurs arbitres, selon les dispositions du droit canonique, la majeure partie des arbitres peut examiner et dirimer le diflerend, pourvu que les autres aient été dûment et utilement convoqués à la réunion, à laquelle ils ont manqué, sans empêchement légitime, soit par négligence, soit par malice. — C. Vt quœslionibus '2, huj. tit. in 6°.
Suivant le droit civil, la présence de tous les arbitres est requise, pour la valeur de la sentence ; à moins qu'il ne soit stipulé dans le compromis que le jugement pourra être prononcé en l'absence de l'un ou de l'autre.
Dans le cas où les arbitres ne sont pas d'accord, l'avis de la majeure partie doit prévaloir, à moins que le compromis n'exige l'unanimité des voix. — C. Si ex tribus 1 , in 6\
Si les arbitres sont également partagés, les parties ou les arbitres doivent choisir une tierce personne à l'autorité de laquelle on se rangera et on s'en tiendra. — Schmalzgruecer, T. I, lit. xLiii, n. 30.
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Si tous les arbitres sont en désaccord, sans que l'avis de l'un soit conforme à l'avis de l'autre, l'arbitrage n'a pas de valeur. — Ibid.
« En cas de partage, lisons-nous dans le Gode français de (( procédure civile, les arbitres autorisés à nommer un tiers « seront tenus de le faire par la décision qui prononce le (( partage : s'ils ne peuvent en convenir, ils le déclareront « sur le procès-verbal, et le tiers sera nommé par le pré- <( sident du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la « décision arbitrale. » — Art. 1017.
Quels sont les clïets de l'arbitrage?
378. — 1. En thèse générale, les parties doivent s'incliner devant la décision arbitrale, si surtout elle a été homologuée, ce qui a lieu quand elle a été acceptée expressément ou tacitement par elles, pendant dix jours.
« Homologai'e, dit M^'' Grandclaude, idem est ac reciperc (( arbitrium. Quando ergo arbitrium est homologatum, om- « nem vim liabet, ctiamsi sentcntia sit injusta. » — Jus. can. T. I, p. 414. SciiMALZG. ibid. n. 36.
2. Si cependant la décision des arbitres est ou notoirement injuste, ou contraire aux lois civiles ou canoniques, si elle a été rendue par fraude ou en violation des formalités stipulées dans le compromis, elle n'aurait pas force de loi et n'obligerait pas les parties intéressées. — ScnwALZG. ibid. n. 34.
3. Quand une des parties a été lésée très gravement — enormissime — ou au-delà de la moitié, par le jugement arbiti'al, elle n'est pas obligée de s'y soumettre, du moins avant que ce jugement n'ait été ou expressément ou tacitement homologué pendant l'intervalle de dix jours, à partir de la sentence. — M»'' Giiasndci.aui.I': et Sciimalzguuebeu, ibid.
4. En thèse générale, la décision arbitrale est sans appel. Le seul remède à opposer à un arbitrage injuste, c'est d'en demander la réduction au Juge ordinaire, a celui auquel on se
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serait adressé, si l'on n'avait pas eu recours à la voie du compromis. — Sr-iiMALZGUUEiïKR, ex cap. XI, Exposila h. lit. Selon le droit Français, « lorsque l'arbitrage sera sur appel (( ou sur requête civile, le jugement arbitral sera définitif et sans appel. » — Gode de Procéd. civ. art. 1010.
Gomment finissent le compromis, et le pouvoir des arbitres? 379. — En ce qui concei'ue les arbitres^ ils finissent : i. Par la mort des ai'bitres, même parla mort d'un seul, s'il y en a plusieurs, à moins qu'il ne soit stipulé autrement dans le compromis. — C. Ex parle 10 h. liL
2. Par la dépoi'tation ouïe bannissement, qui équivaut à la mort civile.
3. Par la profession religieuse, qui, elle aussi, équivaut à la mort civile.
4. Par la récusation de l'arbitre, soupçonné avec raison d'être l'ennemi mortel, ou l'ami trop intime des parties liti gantes.
En ce qui concerne cnix qui font le compromis : compromiltenles, le mandat et le pouvoir des arbitres finissent :
1. Par la mort des deux, ou de l'une des parties qui ont passé le compromis, à moins que celui-ci n'ait été passé par une corporation quelconque, université ou collège... Ga|). Ex parle 10 h. til.
2. Par le mutuel consentement des comprormHlaiils, ou par une transaction qui tranche définitivement le diiïérend.
En ce qui concerne la cattse, le mandat de l'arbitre expire :
1 . Par le prononcé définitif du jugement sur toute la cause ([ni était soumise à l'arbitrage. — Ex C. Si quis 4 de foro compelenli.
2. Par le laps de temps fixé pour la terminaison du dilférend, à moins que les parties ne pi'orogent ce temps, ou n'aient donné à l'arbitre, par une clause compromissoii'o, la fcicullé de le proroger lui-même.
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3. Par le défauL de la condition sous laquelle le compromis a élé passé.