‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 258 sur 298 · CHAPITRE IV DES LIVRES OBSCÈNES · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV DES LIVRES OBSCÈNES

9. Les livres qui traitent ex professa de sujets lascifs ou obscènes, qui contiennent des récits ou des enseignements de cette sorte, sont absolument prohibés, car il faut tenir compte non seulement de la foi, mais encore des mœurs, qui d'ordinaire sont facilement corrompues par des livres de' ce genre.

10. Les livres d'auteurs, soit anciens, soit modernes, que l'on appelle classiques, s'ils sont infestés de ce vice, sont permis à cause de l'élégance et de la propriété du style, à ceux qu'excusent les devoirs de leur charge ou de leur magistère : mais ils ne devront être, pour aucun motif, remis ou lus aux enfants ou aux jeunes gens, s'ils n'ont été expurgés avec un soin minutieux.

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