DES RÈGLES DE LA CHANCELLERIE ROMAINE
49. — Ces notions sur les collections récentes du Droit canonique suffisent au cadre que nous nous sommes tracé
dans la composition de cet ouvrage : il nous reste à dire quelques mots d'une collection à part, que nous n'avons pas classée parmi les autres, à cause de son caractère tout spécial. Il s'agit des règles de la Chancellerie romaine.
Que faut-il entendre par la Chancellerie romaine ?
C'est le tribunal où l'on expédie, à Rome, tous les rescrits pontificaux, soit de grâce, soit de justice.
La Chancellerie romaine est très ancienne. Elle suit, dans l'expédition des affaires qui la concernent, certaines règles qui, pendant longtemps, restèrent à l'état de tradition, sans être expressément confirmées par l'autorité pontificale. Ce fut le pape Jean XXII qui, le premier, recueillit ces règles, les rédigea dans un certain ordre, et les confirma de son autorité apostolique. Ses successeurs les perfectionnèrent et les modifièrent jusqu'à Nicolas V, qui, au xV siècle, les augmenta et laissa la collection à peu près telle que nous la possédons, aujourd'hui.
Les règles de la Chancellerie romaine sont au nombre de soixante-douze.