DES JOURNAUX, FEUILLES ET RKVUES PÉRIODIQUES
21. Que les journaux, feuilles et revues qui atteignent à dessein la religion ou les bonnes mœurs, soient proscrits, non seulement en vertu du droit naturel, mais aussi en vertu du droit ecclésiastique.
Que les Ordinaires aient soin, lorsque besoin sera, d'avertir opportunément les fidèles du péril et des conséquences funestes de telles lectures.
22. Que nul parmi les catholiques, surtout parmi les ecclésiastiques, ne publie quoi que ce soit dans les journaux, feuilles ou revues périodiques de cette espèce, si ce n'est pour une cause juste et raisonnable.
CtlAPITRE tX DE LA FACULTÉ DE LIRE ET DE GARDER DES LIVRES PROHIBÉS
23. Ceux-là seuls ont le droit de lire et de garder les livres condamnés, soit par des décrets spéciaux, soit par des décrets généraux, qui en ont reçu régulièrement la permission, soit du Siège Apostolique, soit de ceux à qui II a délégué son pouvoir.
24. Les Pontifes Romains ont attribué à la Sacrée Congrégation de l'Index le pouvoir de concéder la permission de lire et de garder tout livre prohibé. Jouissent également de cette faculté : la Suprême Congrégation du Saint-Office et la Sacrée Congrégation de la Propagation de la Foi pour les régions qui. dépendent d'elle. Pour Rome seulement, ce droit appartient au maître du Sacré Palais Apostolique.
25. Que les Évoques et les Prélats jouissant d'une juridiction quasi épiscopale aient aussi le pouvoir d'accorder
ces permissions pour des livres déterminés et seulement dans des cas urgents. Si ces prélats ont obtenu du Siège Apostolique la faculté générale d'autoriser les fidèles à lire et à retenir les livres condamnés, qu'ils ne la concèdent qu'avec choix et pour des causes justes et raisonnables.
26. Tous ceux qui ont obtenu l'autorisation Apostolique de lire et de garder des livres prohibés ne peuvent pour cela lire et retenir n'importe quels livres ou publications périodiques condamnés par les Ordinaires des lieux, à moins que dans l'induit ApostoHque ne soit mentionnée expressément la permission de lire et de retenir des livres condamnés par n'importe quelle autorité. En outre, ceux qui ont obtenu cette autorisation doivent se souvenir qu'ils sont tenus, sous un rigoureux précepte, de garder ces livres de telle sorte qu'ils ne parviennent pas aux mains d'autrui.