‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 263 sur 298 · CHAPITRE X DE LA DÉNOJNCIAÏION DES MAUVAIS LIVRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE X DE LA DÉNOJNCIAÏION DES MAUVAIS LIVRES

27. Bien qu'il appartienne à tous les catholiques, surtout à ceux qui excellent dans la science, de dénoncer les mauvais livres aux Évoques ou au Siège Apostolique, c'est toutefois plus spécialement la fonction des Nonces, des Délégués Apostoliques, des Ordinaires des lieux, et des Recteurs d'Universités éminenls par leur instruction.

28. Il est bon que, dans la dénonciation des mauvais livres, on indique non seulement le litre, mais encore, autant que possible, les causes pour lesquelles on juge que ces livres méritent la censure. Ceux à qui la dénonciation sera déférée devront, comme un devoir sacré, tenir secret le nom des dénonciateurs.

29. Que les Ordinaires, de même que les Délégués du Siège Apostolique, s'efforcent de proscrire les livres et autres écrits nuisibles, publiés ou répandus dans leurs diocèses, et

de les soustraire aux mains des fidèles. Qu'ils défèrent au jugement Apostolique ceux de ces ouvrages ou de ces écrits qui réclament un examen plus approfondi, ou ceux qui, pour que l'effet salutaire soit produit, paraissent avoir besoin d'être frappés par la sentence de l'autorité suprême.

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