CHAPITRE II
DU DEVOm DES CENSEURS DAiNS l'eXAMEN PRl^LVLABLE DES LIVRES
37. Les Évoques, à qui il appartient de concéder la faculté d'imprimer les livres, doivent avoir soin de préposer à leur examen des hommes d'une piété et d'une science reconnues, hommes de foi et d'intégrité, de façon à être sûrs qu'ils n'accorderont rien à la faveur ou à l'antipathie, mais qu'ils laisseront de côté toute considération humaine. Ces examinateurs devront ne regarder que la gloire de Dieu et l'utilité du peuple fidèle.
38. Que les censeurs sachent qu'ils doivent juger des diverses opinions et des divers avis (selon le précepte de Benoît XIV) avec un esprit absolument libre de préjugés. Ainsi donc, qu'ils se dépouillent de toiit esprit de nation, de famille, d'école, d'institut, qu'ils écartent toute préférence de parti. Qu'ils aient uniquement devant les yeux les dogmes de la Sainte Église, et de la doctrine commune des catholiques, qui sont contenus dans les décrets des Conciles généraux, dans les constitutions des Pontifes Romains et dans le consentement des docteurs.
39. L'examen achevé, si rien ne paraît s'opposer à la publication du livre, l'Ordinaire devra concéder. à l'auteur.
par écrit, et gratuitement, la permission de le publier, permission qui devra être imprimée au commencement ou à la fin de l'ouvrage.