‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 264 sur 298 · DES PRÉLATS PRÉPOSÉS A LA CENSURE DES LIVRES · texte numérisé non relu

DES PRÉLATS PRÉPOSÉS A LA CENSURE DES LIVRES

30. Ceux à qui appartient le droit d'approuver ou de permettre les éditions et versions des livres sacrés sont désignés clairement plus haut (n° 7).

31. Que personne n'ose publier de nouveau des livres condamnés par le Siège Apostolique. Que si, pour une cause grave et raisonnable, quelque exception extraordinaire paraissait devoir être admise à cette règle, qu'on ne se le permette jamais sans avoir obtenu auparavant la permission de la Sacrée Congrégation de l'Index, et en observant les conditions qu'elle aura prescrites.

32. Les écrits concernant, d'une façon quelconque, les causes de béatification et de canonisation des serviteurs de Dieu, ne peuvent être publiés sans autorisation préalable, et l'on doit suivre alors les règles prescrites par les présidents de chaque Congrégation.

33. Les vicaires et missionnaires Apostoliques doivent suivre fidèlement, au sujet de toute publication d'ouvrages, les décrets de la Sacrée Congrégation de la Propagande.

34. L'approbation des livres dont la censure n'est pas réservée, par les présents décrets, au Siège Apostolique ou aux Congrégations Romaines, appartient à l'Ordinaire du lieu où ces livres sont publiés.

35. Que les réguliers se souviennent que, outre l'autorisation de l'Évoque, ils sont tenus, en vertu d'un décret du sacré Concile de Trente, d'obtenir la permission de publier leurs livres du Supérieur dont ils dépendent. Ces deux permissions doivent être imprimées au commencement ou à la fm de l'ouvrage.

36. Si un écrivain habitant Rome fait imprimer un livre non à Rome, mais ailleurs, aucune autre permission n'est nécessaire que celle du Cardinal Vicaire de Rome et du Maître du Sacré Palais apostolique.

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