‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 267 sur 298 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DES IMPRIMEURS ET ÉDITEURS d'oUVRAGES

42. Qu'aucun livre soumis à la censure ecclésiastique ne soit imprimé, s'il ne porte en tête le nom ou surnom tant de l'auteur que de l'éditeur, et aussi le lieu et l'année de l'impression ou de l'édition. Que si, dans certains cas, pour de justes causes, il paraît bon de taire le nom de l'auteur, la chose ne pourra avoir lieu qu'avec la permission de l'Ordinaire.

43. Les imprimeurs et libraires devront savoir que toute nouvelle édition d'un ouvrage approuvé exige une approba-

lion nouvelle, et que l'autorisation accordée au texte original n'est pas valable pour les traductions en quelque autre langue.

44. Les livres condamnés par le Siège Apostolique seront considérés comme prohibés dans le monde entier et en quelque langue qu'ils soient traduits.

45. Que tous les libraires, surtout ceux qui se glorifient du nom de catholiques, s'abstiennent de vendre, de prêter ou de garder des livres traitant ex professa de choses obscènes. Quant aux autres livres interdits, ils ne doivent pas les vendre, à moins d'en avoir obtenu l'autorisation de la Sacrée Congrégation de l'Index, et en ce cas ils ne doivent les vendre qu'à ceux qu'ils peuvent considérer raisonnablement comme ayant le droit de les acheter.

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