I.olt. Apost. MuUiplices inter, du 10 juin 18ol, p
XXÏV. — L'Église n'a pas le droit d'employer la force ; (;]le n'a aucun pouvoir lemporel direct ou indirect.
Lcll. Apost. Ad Àpo^lolkx, du 22 août I80I, p. 293.
XXV. — En dehors du pouvoir inhérent à l'cpiscopat, il y a un pouvoir temporel qui lui a été concédé ou expressément ou tacitement par l'autorité civile, révocable par conséquent à volonté par cette môme autorité civile.
Loti:. y\.pos(. Ad Ajjostolkœ, dii 22 aoûl, 1851, p. 203.
XXVI. — L'Eglise n'a pas le droit naturel et légitime <racquérir et de posséder.
AUoc. Nunquam fore, du l.'i décembre 1856, p. 383. Eiicycl. Incredibili, du 17 septembre 1863, p. 489.
XXVIL — Los ministres sacrés de l'Église et le Pontife llomain doivent être exclus de toute gestion et possession des choses temporelles.
Alloc. Maxima quidcm, du 9 juin 1862, p. 4"kj.
XXVIIL — Il n'est pas permis aux Évoques de publier même les Lettres Apostoliques sans la permission du gouvernement.
Alloc. Nunquam fore, du l."3 décom])rc 1856, p. 383.
XXIX. — Les faveurs accordées par le Pontife Romain doivent être regardées comme nulles, si elles n'ont pas été demandées par l'entremise du gouvernement.
Alloc. Nunquam fore, du 15 décembre 1856, ]). 383.
XXX. — L'immunité de l'Eglise et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil.
Lell.. Aposl. MuUipUces inlcr,, du 10 juin 185J, p. 287.
XXXI. — Le for ecclésiastique pour les procès temporels des clercs, soit au civil, soit au criminel, doit absolument être
aboli, même sans con;uUcr le Siège Apostolique et sans tenir compte de ses réclamations.
Alloc. AccrbUsimum, du 27 septembre 18o2, p. 321.- Alloc. ISunquam fore, du lo décembre 18oG, p. 383.
XXXII. — L'immunité personnelle, en vertu de laquelle les clers sont exempts de la mdice, peut être abi'ogéc sans aucune violation de l'équité et du droit naturel. Le progrès civil demande cette abrogation , surtout dans une société constituée d'après une législation libérale.
l.cttre à l'Évêquc de Moiilréal : Singularis Nobisquc, du 29 siqjtembrc 18G4, p. '.')['>.
XXXIII. — Il n'appartient pas uniquement par droit propre et inné à la juridiction ecclésiastique de diriger l'enseignement des vérités théologiques.
I.ollrc à ['Ai'clievcquc de Frisingue : Tuas libcnter, du 21 déceuil)re 1863, p. 497.
XXXIV. — La' doctrine de ceux qui comparent le Pontife Romain à un prince libre et exerçant son pouvoir dans l'Eglise universelle, est une doctrine qui a prévalu au moyen cige.
LcLI. Apost. Ad ApoHtoUcx , da 22 aoAl, IS.'il, p. 293.
XXXV. — Rien n'empèclie que par un déci'et d'un Concile général ou par le fait de tous les peuples le Souverain Pontificat soit transféré de l'Évéqne Romain et de la ville de Rome à un autre Évoque et à une autre ville.
f.olL Apost. Ad Ajwstolicx, du 22 août 1851, p. 293.
XXXVI. — La délinition d'un Concile national n'adnit-î pas d'autre discussion, et l'administration civile peut traiter toute affaire dans ces limites.
i.eU. Apost. Ad Aposlolicn-, du 22 aoûl, 185 1, \). 293.