‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 290 sur 298 · XLV. — Toute la direction des écoles publiques dans · texte numérisé non relu

XLV. — Toute la direction des écoles publiques dans

lesquelles la jeunesse d'un Etat chrélien est élevée, si l'on

en excepte dans une certaine mesure les séminaires épisco-

paux, peid et doit être attribuée à l'autorité civile, et cela de

lellc manière qu'il ne soit reconnu à aucune autre autorité le

droit de s'immiscer dans la discipline des écoles, dans le

j'égime des études, dans la collation des grades, dans le

choix ou l'approbation des maîli'cs.

Alloc. In ro)isisloriaIi, du ["'' novombrc 18;i0, ]). 277. Alloc. (Jaibux lacUiosissiiiiis, du '> septenibi'e 18.') 1, |). ;W3.

XLVL — Bien plus, même dans les séminaires des clercs, a méthode ù suivre dans les études est soumise à l'autorité civile.

Alloc. Naiiquain fore, du l."> d6coml)re i8:iG, p. 38:5.

XLYIL — La bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires, qui sont ouvertes à tous

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les cnfanls de cliaqno classe du peuple, et en général que les inslitutions publiques destinées aux lettres, à une instruction supérieure et à une éducation plus élevée de la jeunesse, soient affranchies de toute autorité de l'Église, de toute influence modératrice et de toute ingérence de sa part, et qu'elles soient pleinement soumises à la volonté de l'autorité civile et politique, suivant le désir des gouvernants et le niveau des opinions générales de l'époque.

[.oitre à l'ArclicYÔquc de Fribourg : Quuin non sine, du 14 juillel. 1864, p. 507.

XLVni. — J3es catholiques peuvent approuver un système en dehors de la foi cl de l'autorité de l'Eglise, et qui n'ait pour but, ou du moins pour but principal, que la counaissance des choses purement naturelles et la vie sociale sur cette icrvc.

Lcllre à l'Ai'clievûquo de Fi'iboui'g : Quum non sine, du 14 juillet 18G4, p. ;;o7.

XLIX. — L'autorilé séculière peut empêcher les Évoques et les iidèles de comm.uniquer librement entre eux et avec le Pontife Romain.

Alloc. Ma.viina qiCulcni, du 9 juin 1802^ p. 45;).

L. — L'autorité séculièi-e a par elle-même le droit de présenter les Evoques, el peut exiger d'eux qu'ils prennent en main l'administration de leurs diocèses, avant qu'ils aient reçu du Saint-Siège l'institution canonique et les Lettres xVpostoliques.

Alloc. Nunquaiit fore, du 15 décembre 1850, p. 383. ■

LL — Bien plus, la puissance séculière a le droit d'interdire aux Évoques l'exercice du ministère pastoral, et elle n'est pas lenue d'obéir au Pontife Romain en ce qui concerne l'institution des évèchés et des Évoques.

Li'll. Aposl. Multipliées iiiter, du 18 juin 18.")!, p. 287. Alloc. Accrhissi/ninn, du 27 seplcaibi'C 1852, p. 321.

APPENDICK 705

LIT. — Le gouvernement peut, de son propre droit, changer l'âge prescrit pour la profession religieuse, tant des femmes que des hommes, et enjoindre aux communautés religieuses de n'admettre personne aux vœux solennels sans son autorisation.

Alloc. Nunquain fore, du 15 décembre tSoC, p. 383.

LUI. — On doit abroger les lois qui protègent rexistence des familles religieuses, leurs droits et leurs fonctions ; bien plus, la puissance civib peut donner son appui à tous ceux qui voudraient quitter l'état religieux qu'ils avaient embrassé et enfreindre leurs V(eux solennels ; elle peut aussi supprimer complètement ces mêmes communautés religieuses, aussi bien que les églises collégiales et les bénéfices simples, même de droit de patronage, attribuer et soumettre leurs biens et revenus à l'administration et à la volonté de l'autorité civile.

Alioî". Àccrbissimum, du 27 septembre 18o2, p. 3-2L Alloc. Vrohc moninerUis, du 22 janvier I8:i."'), p. 3i7. Alloc. Caiii sxpc, du 20 juillet 185."), p. 3.")7.

LIV. — Les Rois et les Princes non seulement sont exempts de la juridiction de l'Église, mais même ils sont supérieurs à l'Église, quand il s'agit de trancher les questions de juridiction.

Lelt. AposL. MuUiplkcs inicr, du 10 juin l8ol, [). 287.

LV. — L'Eglise doit être séparée de l'Etat, et l'État séparé de l'Église.

Alloc. Accrbissimum, du 27 septembre l8o2, p. 321.

,^ VIL Erreurs concernant la morale naturelle et cJirélienne.

LVI. — Les lois de la morale n'ont pas besoin de la sanction divine, et il n'est pas du tout nécessaire que les lois

humaines se conforment au droit naturel ou reçoivent de Dieu le pouvoir d'obliger.

Alloc. Maxima quidem, du 9 juin 1862, p. 4."io.

LVII. — La science des choses philosophiques et morales, de môme que les lois civiles, peuvent et doivent être soustraites à l'autorité divine et ecclésiastique.

Alloc. Maxima quidem, du 9 juin 18G2, p. 4.")o.

LVIII. — Il ne faut reconnaître d'autres forces que celles qui résident dans la matière, et tout système de morale, toute honnêteté doit consister à accumuler et augmenter ses richesses de toute manière, et à satisfaire ses passions.

Alloc. Maxima quidem, du 9 juin 1862, |). 4")5.

T.ctlr. Encycl. Quunto confidamur, du tO août 1863, p. 477.

LIX. — Le droit consiste dans le fait matériel; tous les devoirs des hommes sont un mot vide de sens, et tous les faits humains ont force de droit.

Alloc. Maxima quidem, du 9 juin 1862, p. 4;j"t.

LX. — L'aulorité n'est autre chose que la somme du nombre et des forces matérielles.

Alto.'. Maxima quidem, du 9 juin 1862, ]). 4.")o.

LXI. — Une injustice de fait couronnée de succès ne préjudicie nullement à la sainteté du droit.

Alloc. Jamdudum ccrnimus, du 18 niai's 1861, ]). 43."').

LXn. — On doit proclamer et observer le principe de noninlerventio?i.

Alloc. Novos et aide, du 28 soplcmlu'c 1860, p. 41'j.

LXIIL — Il est permis de refuser l'obéissance aux: Princes

légitimes et même de se révolter contre eux.

Lell. Encycl. Qui plurihm, du 9 novembre 1846, p. J73. Alloc;. Quisquc vcsirum, du 4 octobre t8i-7, ]). 197. I.cLl. Encycl. Ao.s//.s et nobiscum, du 8 décenibi'e l8i-9, p. 239. LeLl. Apost. Cum c.atJiolica, du 26 mars 1860, ]). 401.

LXIV. — La Yiolalion d'un serment, quelque saint qu'il soit, et toute action criminelle et honteuse opposée à la loi éternelle, non seulement ne doit pas être blâmée, mais elle est tout à fait licite et digne des plus grands éloges, quand elle est inspirée par l'amour de la patrie.

Alloc. Qulbus quantisque, du 20 avi'il I8i9, p. 211.

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