Que défend la dixième règle de l'Index
Elle défend, sous peine d'excommunication, l'impression et la pubhcation de tout livre quelconque, sans l'approbation de l'Ordinaire...
Cette défense est modifiée par l'article iv des censures non
réservées de la constitution ApostoHcœ Sedis. Cet article frappe de l'excommunication ceux-là seuls qui impriment ou font imprimer, sans l'approbation de l'Ordinaire, des livres traitant de choses sacrées, c'est-à-dire, de la Sainte-Écriture, comme l'a déclaré la congrégation de l'Inquisition, le 22 décembre 1880.
Encore cette censure n'est-elle pas réservée.
La dixième règle de l'Index défend encore, sous peine d'excommunication, de lire ou de retenir les livres des hérétiques, ou les écrits de tout auteur condamnés comme renfermant l'hérésie, ou comme soupçonnés de fausseté dogmatique.
« Quod si quis libres ha^reticorum , vel cujusvis auctoris « scripla, ob haîresim, vel ob falsi dogmalis suspicionem (( damnata, atque prohibita Icgerit, sivc habucrit, statim in « oxcomraunicationis sentcntiam incurrat. »
Cette défense a été aussi modifiée par l'article ii du chapitre premier de la constitution Apostolicœ Sedis concernant les censures réservées speciali modo au Pape.
D'après cet article, il ne suffit plus de lire ou de retenir les livres des hérétiques , ou des écrits renfermant quelque proposition hérétique, ou soupçonnés de fausseté opiUlqi), et condamnés comme tels : il faut que ces livres prennent la défense de l'hérésie .• hœresim projmgnantes.
On trouvera dans notre commentaire de la constitution, Aposlolicce Sedis d'amples détails sur cette question. — Page 88, et suiv.
Il y a, dans la dixième règle de l'Index, d'autres défenses de détail touchant l'impression, la publication et la lecture des livres prohibés : le lecteur les trouvera, en tête du catalogue de V Index librorum prohihitorwn qui se pubhe, de temps en temps, à Rome. Pour le dire, en passant, c'est un ouvrage que tout prêtre devrait avoir en sa possession; sans
lui, il ne saura pas précisément quels sont les livres défendus.
74. — Outre les dix règles de l'Index, n'y a-t-il pas d'autres prohibitions particulières relatives aux livres défendus?
A cause de la difficulté et même de l'impossibilité d'inscrire au catalogue de l'Index tous les livres mauvais, les Pontifes Romains ont édité certains décrets qui prohibent, d'une manière générale, diverses catégories de livres.
Ces décrets se divisent en quatre paragraphes.
Le premier paragraphe défend tous les livres ou écrits publiés par les hérétiques, ainsi que tous les livres ayant Irait aux rites des infidèles.
« Libri ab hœreticis scripti, vel editi, aut ad eos, sive ad « infidèles pertinentes prohibili. »
Le second paragraphe défend, entre autres, les livres qui traitent de la matière des secours divins : de materia aiixiliorum divinorimi tractantes libri^ sans avoir obtenu rimlirimatur du Saint-OlTice. Il s'agit ici des livres où l'on ressusciterait les controverses du xvi° siècle touchant la grâce entre les Pères de la compagnie de Jésus et les Dominicains. — Les livres de Jansénius, évoque d'Ypres, et de ses sectateurs — les livres ou l'on attaque, élude, méprise... la bulle Unigenitus — ceux où l'on appelle de cette bulle au futur concile général — les livres, les lettres, libelles ou écrits qui patronnent le duel — tous les livres qui attaquent l'immunité des biens ecclésiastiques — tous les livres de sorcellerie, de sortilège : « délie venture, e délie sorti. »
On trouve quelques autres prohibitions dans ce paragraphe.
73. — ^ Le troisième paragraphe signale les images et les indulgences prohibées.
C'est un sujet très pratique, pas assez connu peut-être, ou pas assez bien compris.
C'est parce qu'il n'est ni assez connu ni assez compris que l'on voit souvent dans les églises des statues défendues, et que l'on imprime, sans les formalités requises, des livres et des catalogues d'indulgences.
Ce paragraphe , intitulé : Imagines, et indulgentiœ prohibitœ, se recommande tout spécialement à l'étude des chefs des paroisses et des administrateurs des diocèses.
76. — Le quatrième paragraphe contient certaines prohibitions touchant les rites sacrés.
Il défend, par exemple, les livres qui renferment des bénédictions non approuvées par la congrégation des Rites, — les rituels et les missels qui ne sont pas conformes aux rituels et aux missels romains.
Il contient surtout une défense : c'est celle qui concerne les litanies autres que celles qui sont approuvées par l'Église. Voici le texte de cette défense :
<( Litanise omnes, preeter antiquissimas, et communes, « quœ in breviariis, missalibus, pontificalibus, ac ritualibus a continentur, et prœter litanias de B. Virgine^ quœ in « sacra œde Lauretana decantari soient. »
Aux termes de ce paragraphe, les seules litanies anciennes que l'Eglise approuve sont les litanies des Saints et de la Très Sainte Vierge.
77. — Un décret de la congrégation des Rites, en date du 26 juin 1880, déclare aussi approuvées les litanies du Saint Nom de Jésus.
Le môme décret défend aux Ordinaires des lieux de permettre la vQQÀid.\ion j}ublique d'autres litanies, en l'honneur d'un saint ou d'un mystère quelconque, si ces litanies n'ont pas été reconnues et approuvées par le tribunal de l'Inquisition de la ville de Rome.
Il leur défend, en outre, de revêtir de leur approbation des livres dans lesquels se trouvent des litanies dépourvues de la sanction apostolique. Voici d'ailleurs le texte de celte
déclaration, que nous reproduisons tout entier, vu son importance :
(( MONITUM
« Etsi, inter litanias SS™' Nominis Jesu, Beatee Maria3 Yirginis Lauretanas nuncupatas, et sanctorum qucB in libris liturgicis habentur nulla3 alise a Sancta Sede approbatge fuerint, qucedam tamen typis passim evvilgantur, quee in honorem alicujus Sancti vel mystcrii fidelibus rccitandse proponuntur atque in libris pra>sertim pietatis vulgo cli devozione contincntur nonnunquam ctiam auctoritatis Ecclesiaslica) sanctione munids. Hinc sacra Rituum Gongregatio sui muneris esse duxit R"°" Locorum Ordinarios admonere, ne sinant alias Litanias publiée recitari nisi prœdictas, vel alias, si quœ a S. R. U. Inquisitione recognitaj et approbatœ fuerint ; ac slmul caveant suam approbalionem pro impressione subneclere in libris , in quibus LilaniiB invenirentur Apostolica sanctione carentes. Die 26 Junii
« D. Gardinalis Bartolinus, S. R. G. Pra'fectus, « Plac. RalliS. R. C: Secretarius . »
Par un décret en date du 6 mars 1894, et expédié le 15 janvier 189S, la Congrégation des Rites a déclaré qu'il était permis de réciter, en public, seulement les litanies, qui se trouvent dans le bréviaire, ou dans les éditions plus récentes du Rituel romain, approuvées par le Siège Apostolique.
« Litaniaî tantum qua3 habentur in Breviario, aut in recen- « tioribus editionibus Ritualis Romani, ab Apostolica Sede « approbatis. »
Quant à la récitation publique des autres litanies, elle n'est
pas permise, aux termes du décret susdit qui a donné à ce sujet une réponse négative.
Les deux décrets dont nous venons de citer les dispositions, méritent l'attention, car il s'imprime, et il se récite publiquement diverses litanies qui ne sont pas dans les conditions canoniques.
78. — A la suite des règles de l'Index, on trouve, dans le catalogue de l'Index, quelques autres documents importants.
1. Les observations de Clément VIII touchant la quatrième et la neuvième règle.
La première observation concerne la permission d'acheter, de lire ou de retenir les Bibles en langue vulgaire : il est défendu aux évoques d'accorder cette permission, à moins que ces livres ne soient revêtus de notes prises dans les ouvrages des Pères de l'EgUse ou des écrivains catholiques connus pour la sûreté de leur doctrine.
La seconde observation concerne les livres d'astrologie judiciaire, de di^dnation, de sortilèges, etc.. Il y est dit que les lecteurs et les détenteurs de ces livres pourront être poursuivis non seulement par les évêques, mais aussi par les inquisiteurs des lieux.
La troisième observation concerne le Talmud et les autres livres des Hébreux : tous les écrits talmudiques, cabalistiques, et les autres livres de ce genre des Juifs sont prohibés.
Une quatrième observation concerne le Magazor des Hébreux. C'est le livre de leurs rites et de leurs cérémonies ; les traductions portugaises, espagnoles, françaises, allemandes, italiennes, etc., de ce livre sont défendues. Le texte hébreu seul est permis et toléré.
2. Les observations d'Alexandre VII touchant la dixième règle.