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Que faut-il entendre par les règles de l'Index

Ce sont dix règles rédigées par des pères et des théologiens du concile de Trente , et éditées par l'ordre de ce concile. Elles énumèrent les diverses classes des livres prohibés.

72. — Les régies et les décrets de la congrégation de l'Index obligent-ils urbem et orhem, c'est-à-dire, à Rome, et dans tout le monde?

Ils obligent dans l'univers entier. Prétendre, aujourd'hui, le contraire, ce serait faire preuve d'une grande ignorance ou d'un aveuglement que rien ne peut plus excuser.

Les déclarations des Pontifes Romains sont formelles à cet égard. Il nous suffira de citer Benoit XIV. En publiant le catalogue des livres prohibés qu'il avait fait dresser par les cardinaux préposés à ce soin, il dit :

« Absolutum itaque juxta mentem nostram laudatum indi- « cem... auctoritate Apostolica tenore praesentium appro- (( bamus, et confirmamus, atque ab omnibus et singulis « personisj ubicumque locoriim existentibus, inviolabilitcr,

« et inconcusse obsen^ari prcBcipimus . Non obstantibus « Apostolicis generalibiis, vel specialibus litteris... et con~ « suetudinibus etiam immemorabilibus.

En présence de ces termes exprès : « ubicumque locorimi « existentibus — non obstantibus consuetudinibns etiam « immemorabilibus, etc., » on ne comprend pas que l'on ait pu et que l'on ose encore opposer anx règles et aux décrets de l'Index le Non viget in Gallia, comme si les prescriptions générales des Pontifes Romains venaient expirer, sans pouvoir les passer, au pied des monts qui séparent la France de l'Italie. — Voir notre commentaire de la bulle Apostolicœ sedis, pp. 66, 67 et suivantes.

Les règles de VIndex, en général, subsistent-elles depuis la publication de la constitution Ajjostolicœ Sedis ?

Elles subsistent et gardent toute leur force, même la règle dixième, excepté en ce qui a été modifié en elle par l'article II touchant les censures réservées speciali modo, et par l'article iv de cette constitution concernant les censures latœ sententiœ nemini reservatœ.

« Gœterum tam Regulœ Indicis S. Synodi Tridentina3 jussu « editœ, tum reliqua subsequentia additamenta, firma et in (( suo robore permanent, lis tantum exceptis qua) binis arti- « culis superius memorataî constitutionis Apostolica3 Sedis « minime congruunt. »

Cette observation se trouve en tête du catalogue des livres prohibés, pubhé à Rome, à l'imprimerie polyglotte delà Propagande, en 1876.

Voir notre commentaire de la bulle Apost. Sedis, p. 69, n. 75.

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