La congrégation des ÉTUDES
97. — Cette congrégation fut fondée par Léon XII, par sa constitution : « Divina sapientia. »
Elle a pour but de veiller à ce que l'on donne un enseignement chrétien et solide dans tous les collèges et toutes les maisons d'éducation des États du Pontife Romain.
Sa juridiction ne s'étend donc pas à l'Église universelle ; elle s'étend seulement aux institutions situées dans les limites du domaine temporel de l'Église Romaine.
Les collèges exempts, les séminaires, les écoles monastiques, etc., ne sont pas soumis à son autorité. — De Gamillis, T. I, p. 270.
Pour compléter ces notions sur les diverses congrégations romaines, il est bon de formuler quelques principes généraux sur leur autorité dans l'Église.
98. — Les déclarations dans lesquelles les congrégations romaines expliquent le droit commun et répondent à des questions touchant ce droit ont-elles force de loi?
Nous ferons ici la distinction que nous avons faite à propos des déclarations de la congrégation du concile.
Si ces déclarations sont compréhensives, rendues après consultation préalable du Pape, dûment signées par le cardinal-préfet et le secrétaire, et munies du cachet ordinaire de la congrégation, elles ont force de loi, aux conditions suivantes, dit le canoniste Schmalzgrueber :
« Modo constet uniformiter et saepius super eodem casu (( et juris dubii articulo eas reddilas, aut secundum illas a « Rotaî, aliorumquc Tribunalium Romanorum Judicibus pro- « nuntiatum esse. »
Pourquoi? « Ratio perspicua est, ajoute le même cano- « niste, quia uniformitas responsorum ac sententiarum, « super eodem articulo ssepius et uniformiter redditarum, (( inducit stylum et praxim Gurise. Stylus autem, et praxis (( Guriae Jus facit. » — T. 1, p. 80, n. 384.
La juridiction de ces congrégations est déléguée.
Leur autorité est souveraine quand elle représente immédiatement l'autorité du Pontife Romain : aussi, leurs sentences sont-elles sans appel.
Dans les cas ordinaires et quotidiens, la juridiction propre à chaque congrégation est exercée par le secrétaire, avec le consentement du préfet.
Dans les cas plus importants, elle est exercée par tout le collège tant des cardinaux que des consul teurs, avec cette différence que les cardinaux ont voix délibérative, tandis que les consulteurs ont seulement une voix consultative. Aussi les décisions dépendent-elles de la majorité des suffrages des cardinaux.
Les attributions de chaque congrégation ne sont pas tellement définies qu'une affaire ne puisse convenir ou compéter à l'une ou à l'autre.
Dans ce cas, la congrégation qui a reçu tout d'abord cette
affaire a le droit de prévention : Ms préeventionis , — c'est-à-dire, qu'il lui appartient de lui donner suite, à l'exclusion d'une autre congrégation, et ce sous peine de nullité.
« Sic proinde, dit de Gamillis, si petitio proposita est « congregationi Sancti Officii, v. g., non potest amplius in « congrcgatione Indicis proponi, vel si in congregatione « Episcoporum et Regularium, non potest proponi in con- « gregatione sacrorum Riluum, etc. » — Institutiones Juris canonici, T. I, pp. 278 et 271.
Voir le cardinal Soglia, Institut. Juris jniblici, pp. 14 et 15. '