DROIT CIVIL
4. — La triple différence que nous avons établie entre le droit canonique et le droit civil fait voir combien le premier est supérieur au second.
Le droit canonique excelle sur le droit civil.
1° A raison de l'autorité dont il émane.
Quelle est cette autorité? C'est le Souverain Pontife, qui
est la cause efficiente du droit canonique ; c'est le Vicaire de Jésus-Christ sur la terre. On le sait : sa dignité est plus grande que celle des rois et des empereurs, puisque la souveraineté du Pape s'étend sur l'univers entier, et que ces princes sont soumis eux-mêmes à sa puissance spirituelle.
Or, si les lois des supérieurs sont plus dignes que celles des inférieurs, il en résulte que le droit canonique l'emporte en dignité sur le droit civil.
« Prima est excellentia causse efficientis; nam Summus « Pontifex majorem habet jurisdictionem et excellentiorem « quam ipse Imperator. Itaque dignitas supremi Pontificis « est multo clarior et eminentior dignitate Imperatoris, quod « a Deo super omnem animam constitutus est : unde idem « etiam Imperator ei subjicitur. At constat quod leges supe- « riorum digniores sint legibus inferiorum. » — Garcia, de ultimo fine utriusque juris, n. 72.
2° A raison de son objet.
Les lois canoniques sont aussi élevées au-dessus des lois civiles que les cieux le sont au-dessus de la terre, dit élégamment Baldus — lib. I, consil., 464. Cet auteur en donne la raison : « Quia tantum distant canones a legibus mundi, (( quantum perpetuum a corruptibili, et sacra a profanis. »
3° A raison de sa fin.
Le droit canonique et le droit civil sont comme l'âme et le corps. Le droit civil a pour but le bien commun, en tant qu'il convient à la société humaine. Le droit canonique a un but supérieur ; s'il vise indirectement le bien temporel des hommes, par l'observation des lois de Dieu et de l'Église, il a directement et surtout en A'ue de procurer leur bien spirituel et de les conduire à leur fin dernière, qui est Dieu.
« Hsec duo jura, dit encore Garcia, se habent ut anima « et corpus, cum jus civile intendat in commune bonum, (( secundum quod couA^enit humanse societati ; jus vero cano- <( nicum non solum secundum quod convenit humanas socie-
« tali civiliter, sed etiam secundum finem in Deum inlcn- « dendo, et aliam vitam expectando. » — Ibid.
Nous ajouterons que le droit canonique est supérieur au droit civil par son universalité.
Le droit canonique oblige tous les fidèles répandus dans le monde entier. Tout Funivers, dit Sclimalzgruebcr, est soumis aux fondateurs de ce droit, à savoir à Notre-Seigneur Jésus-Christ et à ses vicaires sur la terre. « Totus enim « orbis terrarum subest conditoribus hujus juris, Ghristo (( nimirum ejusque in terra vicariis. » — Jits eccles. tmio., t. I, p?'oe7n. n. 233.
Le droit civil n'a pas cette universalité ; il n'oblige pas toutes les nations catholiques de la terre, mais seulement un seul peuple ou un seul État. Par exemple, le droit civil romain n'oblige que le peuple romain ; le code civil français n'oblige que le peuple français...
Faut-il conclure de l'excellence du droit canonique sur le droit civil que ce dernier est inutile au premier et que le canoniste n'en a aucun besoin ?
Non certainement, car ces deux droits se donnent en quelque sorte la main ; ils se prêtent un mutuel secours.
« Sicut leges, dit Lucius III, non dcdignantur sacros canones « imitari, ita et sacrorum statula canonum principum constitu- « tionibus adjuvantur. »— LuciusIII, cap. i^denov. oper. nunc.