‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 5 sur 298 · DIFFERENCE ENTRE LA THEOLOGIE ET LE DROIT CANONIQUE ET LE DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

DIFFERENCE ENTRE LA THEOLOGIE ET LE DROIT CANONIQUE ET LE DROIT CIVIL

2. — En quoi le droit canonique diffère-t-il de la théologie? D'après la définition que nous en avons donnée, le droit canonique traite des lois concernant la foi, les mœurs et la discipline. La théologie dogmatique et la théologie morale traitent, chacune dans sa sphère, des questions touchant la foi et les mœurs. Mais ces questions sont envisagées autrement par les théologiens, autrement par les canonisles.

La théologie dogmatique parle des dogmes de la foi el généralement des choses divines, pour déterminer ce qu'il

faut croire. Aussi, met-elle toiite son étude et tous ses soins à démontrer ce qui est contraire à la foi catholique, ou à faire voir en quoi une opinion lui est conforme ou opposée.

Le droit canonique disserte des choses touchant la foi, pour en tirer des règles de conduite pratique : cela est si vrai qu'il y a plusieurs lois disciplinaires qui dépendent tellement des règles de la foi que la règle de la croyance engendre celle d'agir : « ut credendi régula regulam agendi constituât. »

La théologie morale, considérant le motif général de la bonté et de la malice des actes, traite premièrement et principalement, au point de vue du for intérieur, de toutes les vertus et de tous les vices, ainsi que de toutes les actions quelconques, soit qu'elles regardent la cité ou la communauté, ou non.

« Theologia moralis, dit Schwarz dans ses Institiitiones « Jur. publ. imiv., instr. L, § 3, motivo generali bonitatis « atque mahtiiB, versatur circa virtutes omnes ac vitia; « spectat primario ac praecipue forum internum, et tractât « actiones quaslibet sive respectum habcant ad civitatem vel « non. »

Le droit canonique tient compte des devoirs que chacun doit remplir dans la société ecclésiastique, pour que les fidèles s'y conduisent pieusement et honnêtement; aussi, considère-t-il ces derniers dans leurs rapports avec cette société, les envisageant surtout au for extérieur. « Prseterea, dit « Gerson, canones non sunt nisi conclusiones ex principiis « theologicis, id est ex Evangelio, et aliis libris canonicis (( elicitaî vel illatse, vel etiam determinationes loci, temporis, (c modi, quo jus divinum observandum prœscribitur. » — Gerson, in Recommendatione Licentiandorum in Dccreto, apud SoGLijy

Enfin, aux lois divines touchant la foi ou les mœurs, le droit canonique ajoute des lois ecclésiastiques, ou des peine

destinées à maintenir les méchants dans le devoir. C'est pour cela que l'on y trouve des chapitres sur l'hérésie, l'apostasie, la simonie, l'adultère, le parjure, le vol, etc.

En un mot, le rôle de la théologie, tant dogmatique -que morale, consiste à rechercher, à élucider et à défendre les questions relatives à la foi et aux mœurs, tandis que le droit canonique les garde, les propage, et les réduit, en quelque sorte, en usage et en actions. En d'autres termes, à la théologie appartient le côté plutôt spéculatif et théorique ; au droit canonique appartient le côté pratique en ces questions, selon la pensée de Bocce, qui appelle ce droit : theologia rectrix et practica. — Soglia, ibicL^ p. 5.

Puisqu'il y a une différence entre la thélologie et la science canonique, ne peut-on pas séparer l'une de l'autre?

On ne le pourrait pas sans danger, car elles se prêtent un mutuel appui, comme l'exprime fort bien Gerson.

« Theologiam a canonibus excluderc nihil aliud est quam (( sues sibi oculos evellerc ; similiter canones velle de- « struerc est corpus proprium ecclesiastica) politia) deformi- « ter habituare, Quœrere qualis scientia plus expédiât, « Evangelica vcl canonica, est quœrere quod in corpore « membrum ad directionem suam plus cxponitur vel oculus, « vel ahquod ahorum. » — T. IV, p. 871, v. 2. - Gela étant, quiconque veut se livrer sûrement à l'étude du droit canonique doit avoir auparavant étudié la théologie, base et fondement de ce droit.

3. — Y a-t-il une différence entre le droit civil et le droit canonique?

Ils diffèrent l'un de l'autre par leur origine, leur objet, leur fin.

1" Ils diffèrent par leur origine. — Le pouvoir civil, et par conséquent le droit civil, a pour origine Dieu considéré comme auteur de la nature; mais il ne dépasse pas les limites de l'ordre naturel.

« Origo imperii civilis est a Dec ut auctore naturee, ne- « que naturee ordinem, ac limites transcendit. » — Zallinger, de Jure naturœ publico, lib. III, cap. vi, § 223.

L'origine du pouvoir, et par conséquent du droit ecclésiastique, vient aussi de Dieu considéré non plus comme auteur de la nature, mais comme auteur et donateur de la grâce surnaturelle.

« Origo imperii ecclesiastici a Deo est ut collatore gratise u supernaturalis. » — Ibid. Aussi, ce droit est-il d'un ordre tellement élevé au-dessus de toutes les choses temporelles qu'il ne saurait être comparé avec elles.

« Proindeque longe altioris ordinis, quam ut cum ulla re (c temporal! in comparationem venire, aut pretio compa- « rari possit. » — Ibid.

2° Ils diffèrent par leur objet. — Le droit canonique embrasse les choses spirituelles et sacrées. — Le droit civil embrasse les choses profanes : politiques et temporelles.

3° Ils diffèrent par leur fin. — Le droit canonique a pour fin principale le bonheur spirituel des hommes, ici-bas, et leur béatitude éternelle, dans le ciel. Le droit civil n'a pour fin que leur bonheur temporel.

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